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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 23 janvier 2025
à Me BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 janvier 2025
à Me DIOUM
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02820 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44UX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 28 Avril 1960 à [Localité 7]
domiciliée : chez CABINET DALLAPORTA, administrateur de biens, [Adresse 4]
représentée par Me BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 14 avril 2021, Madame [N] [D], représentée par sa mandataire, Lo.Ge.[T] a consenti à Monsieur [E] [P] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2] centre, dans le premier arrondissement de [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 370 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [E] [P] le 12 septembre 2022 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.435,14 euros en principal.
Par jugement du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection a homologué un protocole d’accord entre les parties portant sur la mise en place d’un échéancier d’une durée de soixante-cinq mois avec des mensualités de 89,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [N] [D] a fait assigner en référé Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 du code civil aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 7.554,62 euros au 18 avril 2024 incluant 175 euros de frais de mis en demeure,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majorée des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçus au tribunal.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [N] [D] réitère les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Monsieur [E] [P] sollicite :
— à titre principal, le débouté des demandes de Madame [N] [D],
— à titre subsidiaire, un nouveau plan d’apurement des dettes locatives,
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [N] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Madame [N] [D] justifie d’une dénonce de l’assignation du 25 avril 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône par voie électronique le même jour, soit au moins six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.
L’action en résiliation du bail est par conséquent recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 14 avril 2021 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 septembre 2022, pour la somme en principal de 4.435,14 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2022.
Monsieur [E] [P] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [E] [P] est redevable des loyers et des charges impayés.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [E] [P] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 458,23 euros actuellement, et de condamner Monsieur [E] [P] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Monsieur [E] [P] reste devoir, après déduction des frais de mise en demeure de 280 euros, la somme de 8.420,06 euros, à la date du 31 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre inclus.
Madame [N] [D] justifie des relevés individuels de charges.
Monsieur [E] [P] ne conteste pas sa dette tant dans son principe que dans son montant, faisant seulement valoir son incapacité à honorer le plan d’apurement de la dette locative en raison d’une maladie et de la perception d’indemnités journalières.
Monsieur [E] [P] est donc condamné par provision, au paiement de la somme de 8.420,06 euros.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, en l’absence de reprise du versement du loyer courant avant l’audience, le dernier versement de Monsieur [E] [P] intervenant le 18 juillet 2024, les conditions d’octroi d’un délai de paiement ne sont pas réunies.
L’octroi d’un délai de paiement fondé sur l’article 1343-5 du code civil n’est pas justifié s’agissant d’un bailleur privé et tenant le montant de la dette, outre l’échec du plan d’apurement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle.
Au regard des démarches effectuées par Madame [N] [D], il lui sera alloué une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 14 avril 2021 entre Madame [N] [D] d’une part, et Monsieur [E] [P] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], dans le premier [Localité 5] sont réunies à la date du 13 novembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [N] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit quatre cent cinquante-huit euros et vingt-trois centimes (458,23 euros) à ce jour, à compter du 13 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Madame [N] [D] à titre provisionnel, la somme de huit mille quatre cent vingt euros et six centimes (8.420,06 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 31 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [N] [D] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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