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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 juin 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6ZY
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Juin 2025
Monsieur [G] [H]
C /
Monsieur [R] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Juin 2025
A : Monsieur [G] [H],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Juin 2025
A : Monsieur [G] [H],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant 35 Rue de la Poste – 15270 LANOBRE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I], demeurant 12 Rue du 11 Novembre – Etage 2 Lgt 4 – 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er septembre 2021, [G] [H] a donné à bail à [R] [I] un logement situé 12 Rue du 11 Novembre à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros, provision sur charges comprise.
Le 24 juin 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8973 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [R] [I] le 24 juin 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, [G] [H] a fait assigner [R] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [R] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 8973 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2024,
* 620 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 février 2025.
Lors de l’audience, [G] [H] indique que [R] [I] a quitté les lieux loués en cours d’instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, il maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois d’avril 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11771,66 euros.
[R] [I], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
[G] [H] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [R] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[R] [I] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il y a lieu de constater que, nonobstant le départ du locataire en cours de procédure, le contrat de bail a été valablement résilié par l’effet de la clause résolutoire au 24 août 2024 de sorte que [R] [I] était occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Or, cette occupation illicite a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [G] [H], soit la somme mensuelle de 620 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[G] [H] produit un décompte arrêté au mois d’avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 11771,66 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [G] [H] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 11601 euros (après déduction des frais de commandement de payer). [R] [I] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur les sommes dues à cette date soit 8973 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les autres demandes
[R] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [R] [I] à la somme mensuelle de 620 euros, à compter de la résiliation du bail,
CONDAMNE [R] [I] à payer à [G] [H] la somme de 11601 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 8973 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [R] [I] à payer à [G] [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 juin 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE [G] [H] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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