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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03406 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWDV
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [K], [V]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] ()
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 11] ()
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe HERNANDEZ
— [C] [K]
— [R] [V]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23/01/2023 M. [K] [C] et M. [V] [R]ont souscrit auprès de la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) un prêt personnel avec offre d’achat affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 16 368.76 euros ;
Le prêt est remboursable à raison de 61 mensualités ;
M. [K] [C] et M. [V] [R] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 11/02/2025 ; déchéance précédée d’une mise en demeure préalable en date du 11/01/2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 02/04/2025, Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [K] [C] et M. [V] [R] devant le luge des contentieux de ta protection du tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner solidairement, à :
— Iui payer Ia somme de 6464.98 euros en deniers et quittance outre les intérêts au taux contractuel,
— au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de I ‘article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I‘instance.
A l’audience qui s’est tenue le 28/05/2025, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent-contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
M. [K] [C] et M. [V] [R] ne sont ni présents ni représentés ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30/07/2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Sur la forclusion
Vu l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l’article L 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. ;
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25/12/2023.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable.
Sur la créance
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1184 du même code selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 311-6
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation précité.
— conformément aux dispositions de l’article L 311-22-2 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
— enfin s’agissant d’un crédit affecté, la preuve de la livraison du bien objet du financement.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de sa créance et l’historique de compte ;
— les consultations du FICP en date du 23/01/2023 ;
— les lettres recommandées notifiées aux emprunteurs les l’invitant à régulariser l’impayé et les 11/01/2024informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ;
— les lettres RAR adressées le 11/02/2025.aux emprunteurs leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— le bon de livraison du véhicule objet du financement ;
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de LA SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES et de condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [R] à lui verser en derniers et quittance au principal la somme de 6464.98 euros outre intérêts au taux contractuel ;
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret »;
M. [K] [C] et M. [V] [R] justifient avoir restitué le véhicule objet du crédit le 20/11/2024; le prix de revente fixée à la somme de 6700 € déduite de la dette ;
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner solidairement M. [K] [C] et M. [V] [R], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC dit il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
RECOIT LA SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES en son action ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et M. [V] [R] à verser en deniers et quittance à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au principal la somme de 6 464.98 euros outre intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et M. [V] [R] à verser à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et M. [V] AHSSUFà verser à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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