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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAGL
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 09 Septembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
Société SEQENS
C/
[P] [O] née [C]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, et en présence de Emma HIRSCH, auditrice de justice, l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
SA d’HLM au capital de 606 404 611.50 immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 582 142 816, dont le siége est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [O] née [C]
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er septembre 2022, la SA [Adresse 6] a donné à bail à Mme [P] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 383,83 € et 178,91 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM SEQUENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner Mme [P] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 25 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [O] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de la condamner à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1856,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D’HLM SEQUENS précise toutefois ne pas s’opposer à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le loyer courant étant payé.
Mme [P] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 10 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle précise être veuve, au chômage avec des revenus de l’ordre de 1050 € par mois, et avoir une demande de FSL en cours.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, et une note en délibéré a été sollicitée afin de connaître l’état d’avancement de la procédure FSL.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune note en délibéré n’a été reçue.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR à la CAF réceptionnée le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En outre, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 1er septembre 2022 contient une clause résolutoire en son article 19 des conditions générales, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 février 2025, pour la somme en principal de 1963,12 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SA [Adresse 6] produit un décompte démontrant que Mme [P] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1856,48 € à la date du 24 juin 2025.
Mme [P] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la SA D’HLM SEQUENS cette somme de 1856,48 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). Lorsque lejuge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, de même que la non-opposition du bailleur, Mme [P] [O] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [P] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 février 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], Mme [P] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre la SA D’HLM [Adresse 9] et Mme [P] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
CONDAMNONS Mme [P] [O] à verser à la SA [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 1856,48 € (décompte arrêté au 24 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [P] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 10 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM [Adresse 9] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [P] [O] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [P] [O] à verser à la SA D’HLM SEQUENS une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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