Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, anciennement denommée BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M], domicilié : chez Monsieur [W] [C], [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 202411 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CFP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 janvier 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO aux droits de laquelle vient la société FLOA a consenti à M. [R] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 55 mensualités de 138 euros et une mensualité de 120,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,10 % et un taux annuel effectif global de 11,74 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 8240,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 janvier 2020, dont 503,83 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 11,10 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts
• 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Et dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Plaidée à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024 pour permettre à la demanderesse de faire ses observations sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience du 5 mars 2025, la société FLOA, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [R] [M] a comparu en personne pour la première fois et indiqué ne pas avoir de domicile fixe. Il confirme, néanmoins, l’adresse à laquelle il a été assigné, cette adresse étant celle d’un ami à lui. Il reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il précise à ce sujet être au chômage et percevoir 30 euros par jour.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 janvier 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 31 mai 2022, la société FLOA qui a assigné le 16 mai 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1038,36 euros du 14 février 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 janvier 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Étant en outre précisé que le justificatif de la consultation ne comprend pas de réponse.
En l’espèce, seule une fiche de paye est produite. Dans ces conditions, la vérification par la société FLOA de la solvabilité du défendeur est insuffisante au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3950,35 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [M] (7617 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3666,65 euros).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [M] a expliqué à l’audience être au chômage et percevoir une allocation de 30 euros par jour. En ces conditions, il n’est pas possible d’envisager un échéancier qui pourrait raisonnablement être respecté par ce dernier. Sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, les frais d’exécution forcée ne sont à ce stade qu’éventuels et incertains, sans besoin donc qu’il ne soit statué dessus.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 21 janvier 2020 par M. [R] [M],
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société FLOA la somme de 3950,35 euros (trois mille neuf cent cinquante euros et trente-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE la demande de délai pour payer la dette,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Capital
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Constat d'huissier ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Exonérations ·
- Critère ·
- Traitement ·
- Médecin
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Terme ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Quittance
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Vietnam ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Affaires étrangères ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.