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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 8 ] sis [ Adresse 15 ] LES [ Adresse 10, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 23 Septembre 2025
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7VH
78A
Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 14], immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [D] [U], célibataire
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17] (INDE), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
CREANCIERS INSCRITS
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sis [Adresse 15] LES [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA LVM au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 304 970 726 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audiot siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
notifié le
— -------------------
23/09/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt-trois septembre ;
Vu le commandement délivré le 4 juillet 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [L] [D] [U], publié le 19 aout 2024 volume 2024 S n°193 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation en date du 30 septembre 2024, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à personne, à M. [L] [D] [U], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 octobre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 9] (95), Un appartement et une cave (lots 2067 et 2136) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section BA n° [Cadastre 4] appartenant à M. [L] [D] [U] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’instance en cours en raison du réglement par Monsieur [L] [D] [U] d’une partie de sa créance du fait de la vente de son bien,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner Monsieur [L] [D] [U], partie saisie, en tous les dépens et notamment les frais et émolluments de procédure, réglés, dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, BUISSON ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PONTOISE.
Ces conclusions ont été signifiées le 3 mars 2025 au débiteur défaillant.
M. [L] [D] [U] n’a pas constitué avocat.
M. [L] [D] [U], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
Les créanciers inscrits n’ont pas sollicité la subrogation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [L] [D] [U] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [L] [D] [U] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [L] [D] [U] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [L] [D] [U] qui les a d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 4 juillet 2024 et publié le 19 aout 2024 volume 2024 S n°193 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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