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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04134
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPJ4
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. BNP PARIBAS,
C/
[W] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SPINAZZE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 août 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 €, remboursable en 72 mensualités, moyennant un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, mis en demeure Monsieur [W] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de justice du 16 octobre 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de voir Monsieur [W] [C] condamné au paiement de:
La somme principale de 15 892,78 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compter du 2 août 2024 ;La somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;La somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2025, le magistrat a soulevé d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
Monsieur [W] [C] n’a pas comparu et le renvoi a été sollicité par la demanderesse.
Par conclusions signifiées à étude le 14 février 2025, la demanderesse a sollicité à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 15 892,78 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 2 août 2024.
A l’audience du 5 mai 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [W] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu au mois de mars 2023 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article « INFORMATION RELATIVE A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT » “ qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts des cotisations d’assurances, échus mais non payés. (…) L’exigibilité anticipé interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Cette clause, qui peut ainsi jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, prévoit expressément le principe d’une mise en demeure préalable, sans prévoir de délai spécifique.
Compte tenu de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive. Toutefois, l’exigibilité des sommes est subordonnée à l’existence d’une mise en demeure effectuée dans les délais raisonnables.
En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 9 mai 2023 produit au débat (pièce n°2) donne au débiteur un délai de 15 jours pour régulariser ses mensualités impayées, soit en l’espèce 803,93 euros.
Ce délai apparait suffisant pour caractériser un délai raisonnable, la preuve de la première présentation en date du 12 mai étant rapportée, bien que le courrier n’ait pas retiré par son destinataire.
Au vu des éléments versés au débat, la déchéance du terme est acquise à la SA BNP PARIBAS, la demanderesse est recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
La fiche d’information Précontractuelles Européenne Normalisées (non signée)La fiche de dialogue ;L’offre de contrat de crédit « Prêt auto » signé électroniquement le 13 août 2022 ;Le bordereau de rétractation ;La notice d’assurance emprunteurLe ficher de preuve relative à la signature électroniqueLe tableau d’amortissementL’historique des règlements (pièce n°4)Le relevé de compteLa mise en demeure du 9 mai 2023La mise en demeure du 1er juin 2023
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même Code et comportant tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant des obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le préteur, contrairement à ce qui est mentionné sur la fiche récapitulative, ne produit pas au débat la consultation préalable du FICP.
L’examen des pièces permet également de relever une insuffisance des justificatifs permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations sont insuffisantes (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-17 et L.341-2 du Code de la consommation). A cet égard, aucun bulletin de salaire n’est produit permettant de vérifier les ressources déclarées à hauteur de 30000 euros par an tel que mentionné dans la fiche de dialogue, l’avis d’imposition produit faisant été d’un revenu annuel (salaires) perçu au titre de l’année 2021 d’un montant de 1604 euros.
Au vu de ces constats, la SA BNP PARIBAS s’est montrée ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par ailleurs, s’agissant d’une procédure de signature électronique, le fichier de preuve produit ne permet aucunement de vérifier les éléments qui ont fait l’objet d’une signature électronique et qui ont de ce fait, bien que présenté comme faisant partie du dossier, été réellement porté à la connaissance de l’emprunteur dans des circonstances lui permettant d’en prendre connaissance.
En effet, seul un document dénommé « contrat » apparait comme ayant fait l’objet de la signature de l’emprunteur.
Les éléments communiqués ne permettent ainsi pas de vérifier que l’emprunteur a bien eu connaissance de la clause de rétractation et répond à l’article 1176 du Code civil alors que le contrat est électronique, de sorte qu’il n’y a pas de bordereau valide au sens des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 Code de la consommation, mais également, et plus généralement, des informations précontractuelles. L’emprunteur n’apporte pas la preuve que la FIPEN a été remise préalablement au contrat de crédit (Art L.312-12 et L.341-1 du Code de la consommation)
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même Code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°4 quant au détail de la créance de la SA BNP PARIBAS, la somme totale de 14 780,95 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 13897,91 euros, 883,04 euros au titre des intérêts, la somme de 1111,83 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Au vu de la déchéance des intérêts prononcée, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [C] (15 000€) et les règlements effectués (1604,98€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique fournis par le prêteur, soit 13 395,02 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Monsieur [W] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 13 395,02 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise à la SA BNP PARIBAS concernant le contrat de prêt personnel conclu le 13 août 2022 par Monsieur [W] [C] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 13 août 2022 par Monsieur [W] [C] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 395,02 € (treize mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et deux centimes) ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
La greffière La Juge
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