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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La Société L' AUXILIAIRE, - La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFOV
du rôle général
[S] [Z]
c/
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Société L’AUXILIAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
ONTL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
— Expert (M. [L])
— Dossier RG 25/671
— Dossier RG 24/740 (minute n°24/785)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON substitué par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
— La Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société R.B.S-REALISATION BATIMENT STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAZAUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 février 2018, monsieur [R] [X] et madame [K] [T] ont acquis une maison individuelle en duplex avec terrain au sein de la copropriété dénommée [Adresse 15] D’OR située [Adresse 3] [Localité 13] (69).
Le bien a été acquis auprès de la SNC SEMS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 527 666 335 et radiée du RCS depuis le 25 janvier 2024.
La copropriété est située sur un terrain en pente figurant au cadastre section AY n°[Cadastre 6].
L’ensemble du programme immobilier est assuré au titre de la garantie dommages-ouvrages auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (contrat 7004768504 – sinistre 13236420173).
La SNC SEMS a en outre souscrit, en sa qualité de constructeur non réalisation (CNR) et de venderesse professionnelle d’un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire des constructeurs :
— une assurance CNR auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD
— une assurance couvrant la responsabilité civile et la responsabilité décennale CCRD auprès de la même compagnie.
En 2019, monsieur [X] et madame [T] ont constaté des désordres consistant notamment en des infiltrations en rez-de-chaussée enterré de leur maison et de manière marquée dans les toilettes.
La partie enterrée de leur maison est séparée de la partie habitation par un vide-sanitaire qui forme une partie commune appartenant à la copropriété.
Monsieur [X] et madame [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES (3C RHÔNE ALPES).
L’assureur a refusé de mobiliser sa garantie s’agissant des infiltrations dans la 2ème chambre du rez-de-chaussée. L’assureur a toutefois validé sa garantie s’agissant des infiltrations dans les toilettes du rez-de-chaussée, précisant que l’expert devait poursuivre sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires.
En 2021, monsieur [X] et madame [T] ont signalé une aggravation du sinistre conduisant le cabinet 3C EXPERTISES à se déplacer une nouvelle fois en janvier 2022.
Dans un rapport intermédiaire du 25 janvier 2022, l’expert amiable a conclu à des venues d’eau dans le vide-sanitaire, notamment lors de fortes pluies.
Le syndic de la copropriété a mandaté l’entreprise 69 TRAVAUX afin d’intervenir sur les parties communes et privatives.
Constatant une extension des infiltrations à d’autres pièces, monsieur [X] et madame [T] ont sollicité une nouvelle intervention du cabinet d’expertise 3C EXPERTISES au mois de juin 2022.
A la suite de sondages destructifs réalisés par l’expert dommages-ouvrages, la présence de rats a été constatée, lesquels se sont infiltrés par une gaine venant des parties communes et ont commencé à ronger certains joints des conduites d’eau.
Le 27 juin 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser sa garantie arguant de l’existence d’une cause étrangère quant à la survenance des désordres.
Monsieur [X] et madame [T] ont alors mandaté le cabinet JM2C afin d’examiner les désordres affectant leur maison d’habitation.
Dans un rapport rédigé le 18 juin 2024, l’expert a relevé la présence de traces d’humidité dans diverses pièces ainsi que différentes non-conformités et malfaçons susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés dans l’habitation.
Par actes séparés en date des 09 et 27 août 2024, monsieur [R] [X] et madame [K] [T] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et ès qualités d’assureur CNR/CCRD et le [Adresse 14], pris en la personne de son syndic le cabinet [E] IMMOBILIER LYON, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024, monsieur [Y] [L] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 27 et 28 février et 05 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la SAS MAZAUD CONSTRUCTION, la SAS RBS, la SAS ENTREPRISE PEYCLIT, la SAS GC2E, monsieur [S] [Z], la SAS GEBAT et la SA L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la SAS GEBAT, de la SAS ENTREPRISE PEYCLIT et de la SAS GC2E.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés a donné acte à monsieur [R] [X] et madame [K] [T] de leur intervention volontaire et a déclaré communes et opposables à la SAS MAZAUD CONSTRUCTION, la SAS RBS, la SAS ENTREPRISE PEYCLIT, la SAS GC2E, monsieur [S] [Z], la SAS GEBAT et la SA L’AUXILIAIRE les opérations d’expertiseRG 25/167 (pas eu de jonction ? ne sont pas liés sur Winci)
confiées à monsieur [L] par ordonnance de référé initiale du 29 octobre 2024.
Par actes séparés en date du 30 juillet et du 14 août 2025, monsieur [S] [Z] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAZAUD CONSTRUCTION, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société R.B.S – REALISATION BATIMENT STRUCTURES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS en référé afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la société L’AUXILIAIRE a formulé les protestations et réserves sur ses garanties.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que la SAS RBS est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE et que la société MAZAUD CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre, est assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
En outre, la société BUREAU VERITAS est intervenue dans le cadre des travaux litigieux en qualité de bureau de contrôle.
Il ressort des premières opérations expertales que ces sociétés sont susceptibles d’être concernées par le litige. Par ailleurs, dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire indique qu’il apparait opportun de les appeler en cause.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [S] [Z], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAZAUD CONSTRUCTION, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société R.B.S – REALISATION BATIMENT STRUCTURES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS les opérations d’expertise confiées à monsieur [Y] [L] par ordonnance de référé initiale en date du 29 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [Y] [L], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [Z], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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