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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 avr. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALHAMBRA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/01402
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZQI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
[Adresse 13]
[Localité 9] (OUGANDA)
Madame [N] [F] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 9] (OUGANDA)
Représentés par Maître Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0220
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALHAMBRA
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
Madame [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0884
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 février 2022, Madame [I] [W] a vendu à Monsieur [S] [E] et à Madame [N] [F] épouse [E], ci-après les consorts [E], le lot de copropriété n°15 correspondant à un appartement situé au 5ème étage du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 12] au prix de 382 250 euros.
L’acte de vente mentionnait pour le lot n°15 une superficie dite Carrez, au sens des articles 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de 28,91 m², selon certificat de mesurage établi par la SARL ALHAMBRA le 22 mars 2021 et annexé à l’acte authentique de vente.
Le 20 mai 2022, mandatée par les nouveaux propriétaires, la société LPK a procédé à un mesurage de la superficie de l’appartement et retenu une superficie de 27,23 m².
Estimant avoir été lésés lors de l’acquisition de cet appartement et échouant à parvenir à un accord amiable avec la venderesse, les consorts [E] l’ont, par exploit d’huissier du 21 juin 2022, fait assigner en expertise devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [G] [D] aux fins de procéder au mesurage contradictoire de la superficie dite Carrez du bien litigieux et d’évaluer l’impact des travaux réalisés postérieurement à la vente.
Par exploits d’huissier des 12 et 30 mai 2023, Madame [I] [W] a attrait à la cause la SARL ALHAMBRA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 28 août 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à ces dernières et le délai de dépôt du rapport de l’expert a été prorogé au 1er mars 2024.
Le 13 novembre 2023, l’expert judiciaire, assisté de Monsieur [X] [M], géomètre-expert, a déposé une note de synthèse, aux termes de laquelle il retient une superficie dite Carrez au moment de la vente de 26,75 m².
Par exploit introductif d’instance du 23 janvier 2024, les consorts [E] ont donc fait assigner Madame [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice financier lié à la moindre superficie du bien acquis.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2024, Madame [I] [W] a fait assigner la SARL ALHAMBRA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, en intervention forcée.
Le 20 mars 2024, les deux instances ont été jointes.
Dans ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, Madame [I] [W] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation signifiée par Madame et Monsieur [E] à Madame [W] le 23 janvier 2024, En tout état de cause,
Déclarer irrecevable l’action intentée contre Madame [W] par Madame et Monsieur [E] pour cause de forclusion,Constater que l’erreur de métrage commise par la société ALHAMBRA est la cause exclusive du préjudice subi par Madame et Monsieur [E], En conséquence,
Mettre hors de cause Madame [W], Condamner solidairement la société ALHAMBRA et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [W] la somme de 8.840 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SARL ALHAMBRA et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte aux sociétés ALHAMBRA et AXA FRANCE IARD de ce qu’elles s’en remettent à la sagesse de la juridiction de céans sur le mérite de la demande de Madame [W] visant à voir prononcer la nullité de l’assignation principale des époux [E] et ne s’y associent pas,Déclarer irrecevable comme forclose l’action des époux [E] tendant à obtenir la diminution de prix en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et la restitution du prix des m² manquants,Constater que l’incident met fin à l’instance et dessaisi le Tribunal,Débouter Madame [W] de sa demande de mise hors de cause,Débouter Madame [W] de toutes ses demandes formées contre la société ALHAMBRA et la société AXA FRANCE IARD,
La condamner à verser à la société ALHAMBRA et la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’incident, et à supporter les entiers dépens du référé, de l’expertise et de l’instance au fond, qui pourront être recouvrés directement par Maître Agnès PEROT pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :
Dire et juger recevables l’assignation délivrée à la requête des époux [E] et débouter Mme [W] de sa demande de nullité de ladite assignation,Dire et juger mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée aux demandes des époux [E] par Mme [W] et les sociétés Alhambra et Axa France Iard,Subsidiairement, dire et juger mal fondée la fin de non-recevoir tiré de la forclusion opposée aux demandes des époux [E] par les sociétés Alhambra et Axa France Iard,Débouter Mme [W] de ses demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles et de dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 2 avril 2025 et la décision a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de l’assignation
Madame [I] [W] soulève in limine litis la nullité de l’assignation du 23 janvier 2024 au visa des articles 54 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile en ce que l’adresse des consorts [E] qui y est mentionnée se situe en Ouganda, ce alors qu’ils auraient pu élire domicile à l’adresse du bien litigieux ou même au domicile de leur avocat. A titre surabondant, elle précise que l’adresse indiquée est erronée, « Vallourec » n’étant pas le nom d’une rue mais d’une société française domiciliée à [Localité 10] et sa dénomination réelle n’étant pas « Vallourec Oli and Gas » mais « Vallourec Oil and Gas ». Elle estime que l’adresse ainsi disposée constitue une manœuvre ayant pour objet de faire obstacle à l’exécution du jugement en cas d’échec de leur action.
La SARL ALHAMBRA et la SA AXA FRANCE IARD observent que l’adresse des demandeurs figurant dans leur assignation au fond est une boîte postale constituant l’adresse de la société Vallourec Oil And Gas à [Localité 9], qui emploie Monsieur [S] [E], expatrié. Elles s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état et n’entendent pas s’associer à l’exception de procédure soulevée par Madame [I] [W].
Les consorts [E] précisent que le bien litigieux est loué, que l’élection de domicile au cabinet de leur avocat ne permet pas d’entrer en voie d’exécution, et que l’adresse en Afrique de l’Est présentée comme erronée correspond à celle mentionnée dans l’acte notarié du 17 février 2022 et dans l’assignation en référé, ce qui n’a auparavant suscité aucune objection de la part de la défenderesse. Ils versent aux débats une copie du bail du logement de fonction qu’ils occupent actuellement en Ouganda.
Sur ce,
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’elle mentionne, notamment, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du code de procédure civile dispose en outre qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 par les consorts [E] à Madame [I] [W] mentionne l’adresse suivante : « [Localité 9] (Ouganda) [Adresse 14] ».
Les consorts [E] versent aux débats un « Tenancy agreement » signé le 22 juin 2021 dont il ressort qu’ils louent pour une durée de cinq ans un logement au nom de la société Vallourec Oil and Gas Uganda.
Or il ne résulte d’aucune pièce que la boîte postale PO box 5556 serait inexacte.
Dans ces conditions, l’assignation litigieuse n’est entachée d’aucune irrégularité de forme, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de Madame [I] [W] de la déclarer nulle.
Sur la forclusion
Madame [I] [W] soutient que l’action en diminution du prix prévue à l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 des consorts [E] est forclose et donc irrecevable en ce qu’elle n’a pas été intentée dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique de vente. Elle précise que si les demandeurs ont interrompu le délai de forclusion en la faisant assigner le 21 juin 2022 devant le juge des référés, un nouveau délai d’un an a commencé à courir à compter du 20 septembre 2022, date de l’ordonnance du juge des référés aux fins d’expertise, délai qui a expiré le 20 septembre 2023, soit antérieurement à l’engagement de la présente procédure par exploit d’huissier du 23 janvier 2024.
La SARL ALHAMBRA et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent également que l’action des consorts [E] est forclose en ce qu’il appartenait à ces derniers de faire délivrer une nouvelle assignation pour interrompre le nouveau délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 20 septembre 2022. Elles rappellent que le délai d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est un délai de forclusion, de sorte que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil en cas d’expertise judiciaire ne lui est pas applicable, outre que l’effet interruptif de l’action en justice ne profite qu’à son auteur. Subsidiairement, elles soulignent l’absence de demande au fond formée à leur encontre à ce jour et l’absence de préjudice en lien avec la faute alléguée de la SARL ALHAMBRA puisque l’éventuel échec des consorts [E] à obtenir la réduction du prix de vente proportionnelle à la moindre surface, si le tribunal déclarait leur action forclose, serait le cas échéant directement lié à leur propre carence.
Les consorts [E] répliquent que la nature du délai d’un an posé par l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est incertaine, le législateur n’ayant pas précisé s’il s’agit d’un délai de forclusion ou de prescription. Ils ajoutent subsidiairement que ce délai a été interrompu par l’assignation en intervention forcée délivrée par Madame [I] [W] à son diagnostiqueur et à l’assureur de ce dernier le 12 mai 2023, qui a conduit le juge des référés à rendre une ordonnance le 28 août 2023, de sorte que leur action au fond, intentée avant le 28 août 2024, est recevable. Plus subsidiairement encore, ils relèvent que l’éventuelle forclusion de leur action à l’encontre de Madame [I] [W] ne les empêche pas d’agir à l’encontre de la SARL ALHAMBRA et de l’assureur de cette dernière sur le fondement de la perte de chance.
Sur ce,
En application du dernier alinéa de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Ce délai d’un an est un délai de forclusion, qui peut être interrompu par une demande en justice, même en référé, étant rappelé que l’article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais pas lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En effet, la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil, lequel dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, n’est pas applicable au délai de forclusion d’un an prévu par le dernier alinéa de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En l’espèce, Madame [I] [W] a vendu aux consorts [E] un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 12] le 17 février 2022.
Si l’assignation que les consorts [E] ont délivré à leur venderesse le 21 juin 2022 a interrompu le délai de forclusion, cette interruption a pris fin par l’ordonnance du 20 septembre 2022 commettant l’expert judiciaire, qui a fait courir un nouveau délai d’un an pour engager la procédure au fond.
En outre, l’assignation en intervention forcée que Madame [I] [W] a délivré à la SARL ALHAMBRA et à son assureur les 12 et 30 mai 2023 n’a pas pu interrompre le nouveau délai de forclusion qui avait commencé à courir au bénéfice des consorts [E] dès lors que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
En conséquence, l’action des consorts [E], engagée le 23 janvier 2024, est forclose depuis le 20 septembre 2023.
En l’absence de demande au fond dirigée à l’encontre de la SARL ALHAMBRA et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, le juge de la mise en état constatera le dessaisissement du tribunal de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de Madame [I] [W], devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [E], succombant à l’incident, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de l’incident, dont distraction au profit de Maître Agnès PEROT.
Les dépens du référé et de l’expertise seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS la demande de nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 23 janvier 2024 par Monsieur [S] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] à Madame [I] [W],
DÉCLARONS irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [S] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] en réfaction du prix de vente sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24/1402,
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] et Madame [N] [F] épouse [E] in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de l’incident,
DISONS que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Agnès PEROT dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais, exposés dans le cadre de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire,
REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles,
REJETONS toute autre demande,
DISONS n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 11] le 30 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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