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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIE
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 23/07062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIE
Minute
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
Société BOCCA DELLA VERITA SL
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MAURIAC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[E], [X]
[R]
Représenté par Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/07062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIE
DEFENDERESSE :
La Société BOCCA DELLA VERITA SL
Société de droit espagnol dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6] ESPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [B] exerce l’activité de typographe, il diffuse ses typographies sur le site Internet www.dafont.com sur lequel il indique expressément qu’il doit être contacté avant tout usage commercial desdites typographies. En revanche, l’usage est autorisé et gratuit s’il s’agit d’un « usage personnel ».
Il a diffusé la typographie intitulée Wolf in the city depuis février 2014.
Il a constaté en début d’année 2023, que la société espagnole BOCCA DELLA VERITA SL utilisait le signe correspondant à sa dénomination commerciale en reproduisant la typographie Wolf in the city et ce à des fins commerciales et sans autorisation de sa part.
Le représentant légal de la société s’excusait de cet usage et proposait un échange par téléphone pour convenir du coût de la licence.
Les parties ne parvenaient pas à s’accorder.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 Monsieur [Z] [B] sollicite de voir :
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour connaître de la présente action en contrefaçon de droits d’auteur ;
— CONDAMNER la société BOCCA DELLA VERITA SL au paiement au profit de Monsieur [Z] [B] de la somme forfaitaire de 40.000 euros à titre de dommages et intérêt du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
— CONDAMNER la société BOCCA DELLA VERITA SL au paiement au profit de Monsieur [Z] [B] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice moral subi ;
— PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°017612921 en tant qu’elle porte atteinte aux droits d’auteur antérieurs de Monsieur [Z] [B] ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BOCCA DELLA VERITA SL au paiement au profit de Monsieur [Z] [B] de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de parasitisme, décomposée comme suit :
o 35.000 euros au titre du manque à gagner ;
o 5.000 euros au titre des pertes subies.
En tout état de cause,
— FAIRE INTERDICTION à la société BOCCA DELLA VERITA SL de reproduire les caractéristiques essentielles de la typographie « Wolf in the City Light » et ce, sous astreinte définitive de cinq cents euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la destruction, aux frais exclusifs de la société BOCCA DELLA VERITA SL, sous contrôle d’un huissier de justice, de l’ensemble des emballages, produits, documents publicitaires et autres matériels de vente reproduisant la typographie « Wolf in the City Light » de Monsieur [Z] [B], dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification du jugement à intervenir et d’en justifier auprès de Monsieur [Z] [B] dans le mois suivant ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société BOCCA DELLA VERITA SL à la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BOCCA DELLA VERITA SL au remboursement des frais de constat en ligne exposés par Monsieur [Z] [B], soit la somme de 549,20 euros ;
— CONDAMNER la société BOCCA DELLA VERITA SL aux entiers dépens.
Il indique avoir fait constater que le site internet de la société défenderesse fait usage de la typographie contrefaisante, y compris dans sa version française accessible sur le territoire national et notamment à [Localité 2].
Cet usage sans autorisation et à des fins commerciales constitue une contrefaçon de sa création typographique originale, en effet la typographie « Wolf in the City Light » est notamment originale du fait :
— de la forme du contrepoinçon de la lettre « a », de la lettre « d » et de la lettre « e » ;
— de la forme souple de la hampe des lettes « d », « i » et « t », s’élargissant ;
— de la longueur et l’inclinaison de la queue des lettres « a » et « c » ;
— de la longueur et l’épaisseur des fûts de la lettre « t » ;
— de la forme de l’ensemble des lettres « l » et « o » ;
— de la dissymétrie de la lettre « r » dont la largeur de chaque partie varie ;
— de la largeur inégale et de l’orientation de l’accent de la lettre « à ».
S’il existe des similitudes avec la police JUKENTA FONT, celle-ci n’a été créée et diffusée qu’en avril 2023 alors que sa police l’est depuis 2014. Les autres polices citées par la défenderesse sont celles que lui-même a développé seul ou avec sa compagne : police Chocolate and Delight mise en ligne le 5 juillet 2017 par Cat.B (Madame [I] [Y]), police Sweetheart Birthday mise en ligne le 2 juillet 2017, par Cat.B (Madame [I] [Y]), police Lights of the Stardust mise en ligne le 25 avril 2017 par Monsieur [Z] [B] lui-même, police « Lovely Home » mise en ligne le 2 décembre 2017 par Typhoon Type, l’un de ses élèves, avec son autorisation.
Il existe une contrefaçon manifeste, même si des différences discrètes existent, elles sont insuffisantes à effacer l’impression d’ensemble, les lettres minuscules occa ella erità sont des reproductions à l’identique de sa typographie, peu importe qu’il existe des différences pour les majuscules et que l’ensemble soit orné de rameaux d’olivier.
Il chiffre la perte à 35.000€ puisque le signe a été utilisé pour plus de soixante produits et dans l’ensemble de l’Union Européenne et indique avoir par exemple reçu 13.800 € pour une typographie destinée à être utilisée dans la promotion publicitaire. Il sollicite 40.000 € à ce titre afin de pénaliser le contrefacteur outre 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Il sollicite en outre la nullité de la marque semi figurative qui fait un usage contrefaisant de la typographie.
Il forme une réclamation au titre de la concurrence déloyale, estimant que la société défenderesse en reproduisant sa typographie à titre lucratif, sans aucune justification autre que l’économie de
l’investissement humain ou financier à réaliser pour la création d’un signe distinctif a ainsi indûment bénéficié de ses efforts commerciaux, humains et financiers, alors que la typographie a nécessairement une valeur économique puisqu’elle permet de promouvoir et identifier la société ; il sollicite à ce titre 35.000 € au titre du gain manqué et 5.000 € au titre des pertes subies.
Il réclame 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La société BOCCA DELLA VERITA SL, société de droit espagnol, immatriculée au Registre du commerce de VALENCE sous le numéro NIF B98903230, dont le siège social est situé [Adresse 5], VALENCE (Espagne), s’oppose à la demande ainsi formulée et sollicite la somme de 10.000 € sur le fendent de l’article 700 du Code de procédure civile – elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle expose qu’elle exploite un restaurant éponyme à LA ELIANA, que lors de l’acquisition du fonds elle a également acquis le logotype Bocca della Verita en tant qu’élément du fond, elle a ensuite déposé le 18 décembre 2017 la marque de l’Union européenne n°017612921 semi-figurative BOCCA DELLA VERITA pour désigner les produits et services en classe 11, 30 et 43, développant par ailleurs une activité de production, torréfaction, commercialisation de cafés à destination des restaurateurs dont elle assure la promotion par internet.
Elle considère que le demandeur ne rapporte nullement la preuve de l’originalité de sa typographie au regard d’autres polices arrondies communes dans les écritures modernes, cette police ne révèle aucune démarche originale de la part de l’auteur mais semble au contraire révéler une démarche classique dès lors que l’on entend donner un aspect calligraphique à une typographie.
Elle cite à ce titre les polices [3], Chakra rounded, Chakra regular, Chocolate and delice, Delfin script delfina, Bella Ciao. Elle considère que la plupart des éléments présentés comme originaux par la partie demanderesse se retrouvent dans de nombreuses polices antérieures, de sorte qu’ils doivent être considérés comme faisant partie du fonds commun de la typographie.
Elle ajoute que le signe dont elle fait usage est composé avec des majuscules (B et V) dans une typographie qui n’a rien à voir avec la typographie revendiquée, que ce signe est présenté de manière semi figurative entouré de rameaux d’olivier, que l’usage d’ un nombre limité de glyphes prétendument imités (7) au sein du logotype contesté est insuffisant pour caractériser une contrefaçon en l’absence de risque de confusion. De même la demande de nullité de la marque doit être rejetée.
Elle conteste l’existence d’une concurrence déloyale, elle a acquis un fond de commerce avec son logotype et n’a nullement économisé dans cette opération qui ne s’inscrit pas dans une concurrence avec le demandeur.
Elle souligne que l’indemnisation réclamée est démesurée alors même qu’il n’est produit aucun contrat de licence et qu’en la matière les licences s’acquièrent pour des sommes symboliques (2,50 € pour Jukenta)
Elle précise que dans un souci d’apaisement elle a modifié sa charte graphique de sorte que les demandes d’interdiction n’ont plus lieu d’être.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 110 et 11 de l’Ordonnance de [Localité 7] d’août 1539 enregistrée le 6 septembre 1539 et non abrogée depuis, pour que le présent jugement soit compréhensible il est rédigé en langue française et que les pièces communiquées dans une autre langue et non traduites sont en principe irrecevables.
C’est le cas des pièces du demandeur n° 1 qui ne sera retenue qu’en ce qu’elle comporte l’ensemble typographique dénommé Wolf in the City, 3 et 4 rédigées en langue anglaise -sauf la notice INPI de marque Bocca della Verita, qui ne seront retenues qu’en ce qu’elles sont commentées en français dans les conclusions, 6 en langue espagnole dont la compréhension se limitera aux énoncé en français (classe de protection) et au fait qu’il s’agit d’un certificat d’enregistrement de la marque BOCCA DELLA VERITA, 8 dont la compréhension se limitera au fait que [L] [S] est le pseudonyme du demandeur, 9 qui décrit Octopus ou Octotype comme nom commercial utilisé par le demandeur, 10 en langue anglaise qui serait dans les conclusions du demandeur un exemple de tarif de licence, 12 et 14 en langue anglaise, dernière pièce non numérotée et doublement irrecevable.
La défenderesse étant de nationalité espagnole et étendant son activité à la torréfaction dans la tradition italienne, verse des pièces non précisément numérotés dans un folio paraissant contenir dans la langue de Cervantès son acte d’acquisition, l’enregistrement de sa marque européenne (avec des éléments suffisants de traduction en français), des échanges en langue anglaise qui ne seront retenues qu’en ce qu’ils sont commentés en français dans les conclusions, la copie de l’assignation en langue française.
La typographie invoquée est la suivante :
Le logo prétendument contrefaisant est ainsi constitué :
Il résulte des pièces et des débats que la police de caractères typographiques Wolf in the City est une création mise en ligne sur le site Dafont Com depuis le 18 février 2014 (pièce 1) et dont l’usage à titre commercial est soumis à paiement de droits;
Les éléments de cette police sont repris à l’identique dans les lettres minuscules (O, C, A, D, E, L, V, T) dont fait usage la société Bocca della Verita.
L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle considère comme oeuvre de l’esprit les oeuvres typographiques.
Le caractère original de cette police n’est pas démenti par le fait que des éléments de celle-ci soient reproduits dans des polices publiées postérieurement.
Cette police se présente comme une police calligraphique caractérisée par une ligne de pied horizontale avec une ligne de x parallèle, une ligne de capitale identique pour les jambages ascendants, à l’exception de la lettre majuscule initiale, la présentation est en forme italic (légèrement penchée), discursive, les éléments particulièrement originaux sont : une liaison fine entre les caractères, composant une certaine dissymétrie contrastant avec l’aspect généralement gras du corps, les contrepoinçons divisés dans la lettre O, étroits dans la lettre E, élargis dans la lettre A, inexistants dans la lettre L ; le trait permettant les attaches est de forme effilée alors que les fûts verticaux sont épais, les hampes sont souples s’élargissant à leur sommet par une crête biaisée, la traverse du T est descendante, un crénage est effectué pour les lettres fines donnant à l’écriture un caractère plus gracieux. L’ensemble est harmonieux, moderne et compose une oeuvre originale, reflétant la personnalité de son auteur lequel bénéficie de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle.
La seule différence entre les deux polices est l’accent grave sur le A final, lequel est partiellement masqué par la barre du T dans la police originale, ce qui le rend invisible, défaut qui a été corrigé dans la police contrefaisante sans que cette différence minime permette d’exclure le risque de confusion, l’impression générale étant absolument identique.
La défenderesse a fait l’acquisition de la dénomination commerciale et du logotype est sans doute de bonne foi, mais ce n’est exclusif de la contrefaçon, laquelle est parfaitement caractérisée.
Selon l’article L 331-1.-3 du Code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Le demandeur affirme qu’il aurait sollicité le paiement d’une somme de 35.000 € et cite un exemple de redevance qu’il aurait sollicité à hauteur de 13.800 € pour laquelle il produit une facture anonymisée (pièce 11).
Ce seul élément est insuffisant pour évaluer le manque à gagner, les bénéfices réalisés, le montant habituel des redevances réclamées, de sorte que la demande doit être considérée comme une demande d’indemnisation forfaitaire.
Sa pièce 10 se comprend comme tarifiant la licence standard à 990 € pour un usage dans les réseaux sociaux, le logo usuel, comme cela paraît le cas en l’espèce, sa pièce 11 qui serait un contrat de cession de droits à une police de caractère typographique créée prévoit un montant de 18.800 € ce qui apparaît le montant maximum jamais obtenu par celui-ci (qui ne cite aucun autre exemple). Il est énoncé sans élément probatoire que la création de cette police aurait mobilisé son auteur pendant deux mois et demi
Sur ces bases, le Tribunal est en mesure de fixer l’indemnisation au titre de la contrefaçon à la somme forfaitaire de 3.500 € incluant le préjudice moral.
Il n’existe aucun élément distinct de la contrefaçon justifiant qu’il soit fait droit à la demande au titre de la concurrence déloyale présentée à titre subsidiaire.
La défenderesse indique avoir fait procéder au changement de charte graphique et ne plus utiliser la police contrefaite de sorte qu’il n’y pas lieu d’ordonner les mesures d’interdictions sollicitées, la demande de nullité de la marque n’est plus de la compétence principale de la présente juridiction, en application des articles 35 et 36 de l’ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019 et se trouve, du fait du changement de charte graphique, sans objet. Le demandeur sera en conséquence débouté de ses demandes accessoires.
L’équité commande de condamner la défenderesse à verser la somme de 2.500 € au demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les frais de constat seront intégrés aux dépens pour 549,20 €.
Il n’existe aucun motif pour suspendre l’exécution de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la société BOCCA DELLA VERITA SL à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 3.500 € au titre de la contrefaçon de la typographie “Wolf in the City” dont il est l’auteur et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [B] du surplus de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
CONDAMNE la société BOCCA DELLA VERITA SL aux dépens comprenant les frais de constat pour 549,20 €
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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