Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 23/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01074 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7H2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me ROY
— Me CARRÉ-GUILLOT
Copie exécutoire à :
— Me ROY
— Me CARRÉ-GUILLOT
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie CARRÉ-GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [J] et Monsieur [C] [N], mariés le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 11] ([Localité 13]) sans contrat de mariage préalable, ont eu trois enfants, [F], né le [Date naissance 2] 2003, [R], né le [Date naissance 4] 2004 et [U], née le [Date naissance 3] 2011.
Par jugement du 16 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers a notamment prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, confirmé de ces chefs par arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 14 mars 2018.
Par acte du 19 avril 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [N] aux fins que le tribunal judiciaire :
— ordonne les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux,
— constate que la date des effets du divorce et de la dissolution de la communauté est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 14 mars 2015,
— fixe diverses créances à son profit sur l’indivision post communautaire,
— fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 6] à la somme de 95.684 euros,
— lui attribue divers actifs,
— attribue à Monsieur [N] d’autres actifs,
— désigne Maître [M], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis,
— condamne Monsieur [N] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code civil s’agissant des moyens et arguments développés, Madame [J] a demandé au juge de la mise en état de :
« Vus les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile
Vue la signification des conclusions du défendeur le 19 décembre 2023
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 1362 du Code de Procédure Civile
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer prescrites les demandes présentées au fond par Monsieur [N] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 19 décembre 2018.
Ordonner une expertise du bien immobilier sis [Adresse 7] et donner à l’expert désigné notamment pour missions de:
– Se rendre dans l’immeuble commun/indivis sis [Adresse 7], les parties dûment convoquées, le visiter
– Donner une estimation de sa valeur vénale au jour du partage
– Donner une estimation de sa valeur locative à compter du 19 décembre 2018, en se fondant sur l’état du bien immobilier et son implantation
– Dire si cette estimation est possible au regard de l’état du bien
– Se faire communiquer tous les éléments relatifs aux désordres affectant le bien immobilier et établir leur imputabilité
– En tirer toutes conséquences sur les valeurs vénale et locative du bien Dire que les frais d’expertise seront avancés par les deux parties à parts égales
Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code De Procédure Civile
Statuer ce que de droit sur les dépens».
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code civil s’agissant des moyens et arguments développés, Monsieur [N] a demandé au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Débouter Madame [J] de ses entières demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise était ordonnée, elle le serait aux frais avancés de la seule Madame [J].
Condamner Madame [J] sous astreinte, à concurrence de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à produire les relevés bancaires suivants à la date du 4 mars 2015 :
— « Un compte chèque ouvert au nom de Monsieur [N] auprès de la [10] évalué à la somme de 159,22 euros.
— Un compte chèque ouvert au nom de Madame [N] auprès de la [10] évalué à la somme de 796,50 euros.
— Un compte épargne ouvert au nom de Madame [N] auprès de la [10] évalué à la somme de 4.913,12 euros. ».
Condamner Madame [J] à payer Monsieur [N] la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’incident a été examiné à l’audience du 26 septembre 2024, la décision mise en délibéré au 21 novembre 2024, date prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non recevoir et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [J] soutient que les créances revendiquées par Monsieur [N] antérieures à la date du 19 décembre 2018, soit 5 ans avant la notification des premières conclusions reconventionnelles adverses, sont prescrites par application du délai de l’article 2224 du code civil. Elle conteste avoir reconnu dans le cadre des démarches visant à un partage amiable le principe de l’indemnité d’occupation revendiquée par son ex-époux, le projet d’acte liquidatif n’ayant pas été accepté, ou qu’un procès-verbal ait pu ainsi interrompre le cours du délai de prescription.
De son côté, Monsieur [N], qui revendique une créance à la charge de son ex-épouse au titre de l’occupation sans contrepartie de l’immeuble indivis à compter du 22 mai 2018, soit deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] prononcé le 14 mars 2018, soutient que Madame [J] a reconnu le principe de l’indemnité d’occupation à compter du 22 mai 2018, celle-ci étant mentionnée sur le projet d’acte liquidatif.
Il ressort des pièces produites aux débats que si le projet d’acte liquidatif adressé aux ex-époux par Maître [M] suivant courriers du 12 janvier 2023 mentionne bien une indemnité d’occupation due par Madame [J] au titre de l’immeuble indivis, non seulement ce projet liquidatif n’a pas été signé par les parties, mais encore Madame [J] a fait savoir par message du 15 février 2023 de son conseil à la notaire qu’elle contestait devoir toute indemnité d’occupation.
Aucun autre élément n’établit que Madame [J] a reconnu le principe de cette créance au profit de l’indivision jusqu’à son assignation en partage et jusqu’à la demande correspondante présentée par Monsieur [N] suivant conclusions notifiées le 19 décembre 2023.
Dans ces conditions, ladite demande pour la période antérieure au 19 décembre 2018 sera jugée prescrite.
Concernant l’évaluation du bien immobilier indivis situé sis [Adresse 6], Madame [J] sollicite une expertise judiciaire, aux frais avancés à parts égales par son ex-époux et elle, compte tenu de la contradiction existant entre les éléments d’évaluation qu’elle présente, soit un rapport d’expertise d’assurance établi le 17 mars 2023 au titre du coût de la remise en état du bien (évalué à 44.000 euros TTC) pour une valeur globale du bien estimée entre 114.480 euros et 164.889 euros, outre une évaluation par Maître [D], notaire, datée du 5 octobre 2020 portant sur une valeur comprise entre 115.000 et 120.000 euros, et ceux opposés par son ex-époux, soit une estimation par agence, sans visite des lieux, située entre 135.000 et 145.000 euros, pour une valeur revendiquée par lui à hauteur de 160.000 euros. Elle ajoute que les dégradations du bien sont imputables à son ex-époux. Elle revendique par ailleurs une valeur locative à hauteur de 700 euros mensuels.
De son côté, Monsieur [N] s’oppose à la demande d’expertise, revendiquant une valeur moyenne de 160.000 euros, sur la base d’une estimation du bien par agence immobilière portant sur une fourchette entre 135.000 et 145.000 euros, 190.000 et 200.000 euros si le bien était jugé en bon état d’entretien, l’état du bien n’étant selon lui qu’imputable à son ex-épouse. Il précise que celle-ci n’a pas autorisé l’agence à photographier l’immeuble, n’a pas vérifié si les dégradations étaient couvertes par l’assurance, son ex-épouse dès lors ne pouvant arguer de sa propre turpitude. Il estime par ailleurs que la valeur locative doit être fixée à 850 euros par mois. Subsidiairement, il sollicite que son ex-épouse supporte l’avance des frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi, avant qu’il soit considéré qu’un écart trop important impose une expertise judiciaire, dont il est rappelé le caractère subsidiaire, entraînant un coût et une durée non négligeables, il conviendra que les débats portent sur des estimations amiables effectuées dans des conditions équivalentes, c’est-à-dire actualisées ou avec une visite du bien.
Les parties seront invitées à présenter au tribunal, chacune, deux estimations actualisées des valeurs patrimoniales en jeu (valeurs vénale et locative) et sur la base de visites des lieux par voie de notaires ou d’autres professionnels des transactions immobilières, et à se prononcer sur ces valeurs.
La demande d’expertise sera donc rejetée en l’état, le tribunal devant se prononcer sur ces éléments contradictoires et équivalents, et le cas échéant ordonner lui-même une expertise.
Monsieur [N] demande que son ex-épouse soit enjointe sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir de communiquer les soldes de trois comptes bancaires arrêtés à la date du 4 mars 2015.
Madame [G] indique ne pas être opposée à la communication sollicitée (ce qu’elle a indiqué par message RPVA du 24 octobre 2024 avoir fait), sauf s’agissant du compte dont son ex-époux était titulaire.
Dans ces conditions, et en l’état, il n’y a pas nécessité de procéder par injonction sous astreinte.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux attachés au fond.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
DECLARONS prescrite la demande de fixation d’une indemnité à la charge de Madame [X] [J] pour la période antérieure au 19 décembre 2018 pour l’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8],
DISONS n’y avoir lieu en l’état à expertise judiciaire,
INVITONS les parties à présenter aux débats des estimations de valeur, vénale et locative, actualisées et après visites des lieux par voie d’avis de notaires ou d’autres professionnels des transactions immobilières, à se prononcer sur celles-ci,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens afférents aux fond,
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 mars 2025 pour les conclusions au fond des parties sur les deux avis respectifs qu’ils ont à produire.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Laos ·
- Tiers ·
- Public
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Associé ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Directive ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
- Bâtiment ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Réserve ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Eures
- Thé ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Citation ·
- Provision ·
- Centre commercial ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Pharmacie ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.