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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 4 mars 2025, n° 22/08095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 22/08095 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEDG
Minute n°25/
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
[D] [Z]
Grosse délivrée
le
à
Maître Aurélie VIANDIER-
LEFEVRE
Maître [R] [M]
Exp délivrées
le
à service des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (Essonne)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Lot-et-Garonne)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [Z] et Monsieur [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 par devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Dordogne) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par jugement de divorce en date du 25 février 2021, devenu définitif, le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les tentatives amiables de liquidation et partage n’ont pas abouti.
Monsieur [K] [I] a par acte de commissaire de justice assigné Madame [D] [Z] en liquidation partage de leur communauté.
Les parties ont accepté le principe d’une médiation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission :
* de fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 9],
* de fixer la valeur locative de la partie habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 9],
* de fixer la valeur locative de la partie de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] occupée par la SARL [13] ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [Z] ;
— condamner Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Madame [D] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [K] [I] de sa demande d’expertise,
— condamner Monsieur [K] [I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [I] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [K] [I] demande au juge de la mise en état de :
— écarter des débats les pièces n°1 et 2 communiquées par Madame [Z] ainsi que les éléments de ses conclusions y faisant référence ;
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission :
* de fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 9],
* de fixer la valeur locative de la partie habitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 9],
* de fixer la valeur locative de la partie de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] occupée par la SARL [13] ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [Z] ;
— condamner Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur les pièces n°1 et 2 de Madame [D] [Z]
C’est pertinemment que Monsieur [K] [I] sollicite le retrait des pièces 1 et 2 de Madame [D] [Z], constituées de courriers échangés entre les parties au cours de la mesure de médiation. Conformément à l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, ces courriers revêtent un caractère confidentiel et s’inscrivent dans un contexte de concessions réciproques. Leur production dans le débat judiciaire contentieux va à l’encontre du principe de la médiation et l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [I].
Sur l’expertise foncière
Au regard du désaccord des parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise du bien immobilier commun.
Il sera dit comme au dispositif. Les frais d’expertise seront pris en charge par Monsieur [K] [I].
Les dépens sont réservés.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Écartons des débats les pièces n°1 et 2 de Madame [D] [Z] ;
Ordonnons une mesure d’expertise du bien immobilier situé [Adresse 10] qui sera confiée à :
Madame [O] [X] ép. [U]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.87.39.73
Mèl : [Courriel 16]
Disons que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties ;
Disons qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, préciser s’il est partageable en nature, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local, déterminer la valeur locative de la partie habitation et de la partie occupée par la SARL [13] et procéder à l’évaluation des améliorations dont il aurait été l’objet au regard des justificatifs de travaux qui seront produits par les parties ;
Disons que l’expert pourra constater les accords éventuels entre les parties ;
Disons que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine ;
Fixons à 1500 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée à la régie du tribunal judiciaire par Monsieur [K] [I] dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état continue.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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