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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal, LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJEF
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [H], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL PROMAVOCAT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Madame, [J], [U] munie d’un pouvoir
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 août 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Madame, [C], [H] un crédit aux fins de financement de sa résidence principale (n°00003620742) de 780313 euros.
Se prévalant d’un certain nombre de désordres constatés, d’une procédure judiciaire en cours, d’une nécessité de se reloger, ainsi que ses filles, un report des mensualités a été validé, à l’amiable, pendant une durée de 16 mois, à compter du 5 février 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2025, Madame, [C], [H] a fait assigner l’établissement de crédit devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la suspension des échéances du prêt souscrit par Madame, [C], [H] en les livres du Crédit Agricole, pendant une durée de 24 mois, en prévoyant que les sommes dues ne porteront alors pas intérêts pendant la durée de ladite suspension.
A l’audience du 23 janvier 2026, Madame, [C], [H] a maintenu ses demandes formulées par écrit en exposant sa situation financière.
Le Crédit Agricole, représenté, indique ne pas s’opposer à la demande de suspension des échéances, à l’exception des cotisations d’assurance.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.314-20 du code de la consommation que : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
Madame, [C], [H] est mère de deux enfants ;Elle doit s’acquitter de divers montant en lien avec les désordres allégués et la procédure judiciaire en cours pour un montant total de 23 855,85 euros ;Elle a également du supporter des frais liés au relogement de la famille, notamment le paiement d’hébergements provisoires, la location d’un garde-meubles, la location d’un camion de déménagement pour un montant total de 791,79 euros ;Elle doit assurer le paiement de charges mensuelles d’environ 177 euros ;Elle perçoit en moyenne des ressources à hauteur de 2466 euros par mois ;Elle a été contrainte, à plusieurs reprises, de cesser son activité professionnelle du fait d’un syndrome anxio-dépressif.
Il s’en déduit que la situation financière de Madame, [C], [H] n’est plus celle qui était la sienne au moment de la souscription du contrat du fait notamment d’une procédure judiciaire, d’un relogement imprévu, d’une augmentation des sommes à payer et des diminutions, bien que ponctuelles, de sa rémunération.
Ainsi, la situation dans laquelle se trouvent Madame, [C], [H] est telle qu’elle n’est plus en mesure de faire face au remboursement de son crédit immobilier tout en subvenant de manière décente à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants.
Au demeurant, le Crédit Agricole ne s’est pas opposé à la demande de suspension des échéances, sauf s’agissant des cotisations dues au titre de l’assurance emprunteur afin de continuer à couvrir Madame, [C], [H] en cas de survenance d’un incident.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame, [C], [H] en suspendant pendant un délai de 24 mois le paiement des mensualités de son crédit n° 00003620742 souscrit auprès du Crédit Agricole).
Cette suspension interviendra à la date du présent jugement.
Pendant le délai de grâce ainsi octroyé, les sommes ne porteront pas intérêt. Cette suspension n’affectera pas cependant l’assurance souscrite qui demeurera exigible dans les conditions prévues initialement.
Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, chacune supportera la charge de ses dépens.
2- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUSPEND à compter de la date du présent jugement et pour une durée de 24 mois l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt immobilier n° 00003620742 souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ;
DIT que cette mesure n’affecte pas l’exigibilité des échéances relatives à l’assurance dudit crédit ;
DIT que pendant le délai accordé, les sommes ne porteront pas intérêt ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil;
DIT qu’aux termes de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée d’une durée identique à celle de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par un créancier pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
LAISSE chaque partie supporter les dépens qu’elle aura exposés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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