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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, La S.A.S. ACS SOLUTIONS |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFV7
du rôle général
[N] [R]
[J] [M]
c/
S.A.S. ACS SOLUTIONS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ACS SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
ayant pour conseils la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, monsieur [N] [R] et madame [J] [M] ont confié à la Société VERNAY FAURE ARCHITECTURE la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 4].
A cette occasion, monsieur [R] et madame [M] ont souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Selon procès-verbal en date du 22 mai 2015, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
En août 2023, monsieur [R] et madame [M] ont constaté l’apparition de désordres sans lien avec les réserves listées.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport d’expertise le 19 juillet 2024.
Par courrier en date du 22 juin 2025, monsieur [R] et madame [M] ont adressé à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY une demande de prise en charge des désordres au titre de la garantie dommage ouvrage.
Par courrier en date du 30 juin 2025, la S.A.S. ACS SOLUTIONS a opposé un refus de garantie aux consorts [G].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 1er et 4 août 2025, monsieur [N] [R] et madame [J] [M] ont assigné la S.A.S. ACS SOLUTIONS et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ACS SOLUTIONS et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause et la condamnation de monsieur [R] et madame [M] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elles concluent à la limitation de la mission confiée à l’expert et formulent les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garantie.
Par des conclusions en réponse, monsieur [R] et madame [M] ont réitéré leur demande et concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées par les S.A.S. ACS SOLUTIONS et S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [G] versent notamment aux débats :
— un récapitulatif des travaux en date du 17 mars 2014,
— un courrier rédigé par monsieur [R] et madame [M] en date du 8 août 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 19 juillet 2024,
— un courrier rédigé par monsieur [R] et madame [M] en date du 22 juin 2025,
— un courrier rédigé par la S.A.S. ACS SOLUTIONS en date du 30 juin 2025,
— des devis.
Il est constant que monsieur [R] et madame [M] ont fait édifier leur maison d’habitation dont la réception est intervenue le 22 mai 2015.
Il est également constant que monsieur [R] et madame [M] ont souscrit un contrat d’assurance dommage ouvrage auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Il est enfin constant que cette maison d’habitation présente des désordres et malfaçons.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas l’existence des désordres mais soutient que sa garantie ne peut pas être mobilisée s’agissant de désordres dénoncés après le délai décennal légal. De plus, l’inertie de ses assurés la priverait de toute action récursoire, ce qui la déchargerait de son obligation de garantie. Ainsi, elle sollicite sa mise hors de cause.
En réponse, monsieur [R] et madame [M] affirment que la dénonciation des désordres est intervenue durant le délai biennal de l’article 114-1 du Code des assurances. Ils considèrent que leur action n’est pas prescrite. Par ailleurs, monsieur [R] et madame [M] considèrent que les carences de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont mené à sa propre déchéance.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances prévoit que le délai décennal évoqué par les parties ne court qu’à compter du jour où les travaux ont été réceptionnés.
En l’espèce, le procès-verbal versé par les demandeurs indique que la réception des travaux est survenue le 22 mai 2015 tandis que les consorts [R] [M] ont informé et assigné la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la S.A.S. ACS SOLUTIONS les 22 juin 2025, 1er et 4 août 2025 soit après l’expiration du délai décennal.
Cependant, cette question de prescription requiert un examen par le juge du fond. En effet, il sera rappelé que l’assuré qui n’a eu connaissance des désordres qu’après l’expiration du délai décennal dispose d’un nouveau délai, d’une durée égale à deux ans, afin d’agir contre son assureur dommage ouvrage, à condition que les désordres dénoncés soient survenus pendant la période décennale, ce qui est indiqué par chacune des parties au présent litige.
Or, en l’espèce, les consorts [G] ont pris connaissance des désordres le 8 août 2023, ce qui est établi par courrier en date du même jour dénonçant l’existence de ces désordres, avant d’en informer leur assureur dommage-ouvrage le 22 juin 2025, soit après le délai décennal mais pour des désordres survenus après la réception pendant la période décennale. La prise de connaissance effective étant intervenue le 8 août 2023 et l’assignation en référé les 1er et 4 août 2025, et sous réserve d’une analyse approfondie par le juge du fond, l’action des consorts [G] n’apparaît pas manifestement prescrite.
En second lieu, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Ainsi, il convient d’écarter le moyen tiré de la carence des consorts [G].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [R] et madame [M] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’oppose à la rédaction d’une mission en des termes généraux qui aurait pour conséquence de confier à l’expert la réalisation d’un audit général de la maison des consorts [G]. Elle propose de délimiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres dénoncés dans l’assignation par les consorts [G].
Il est effectivement de bonne justice de limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres relevés par les consorts [G] dans leur assignation.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. ACS SOLUTIONS
La S.A.S. ACS SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait qu’un courtier et non l’assureur de monsieur [R] et madame [M].
Monsieur [R] et madame [M] soutiennent que cette demande est prématurée au stade des référés.
En l’espèce, les pièces n° 14 et 15 versées par les demandeurs et la pièce n°2 produite par les défenderesses témoignent du rôle ambigu occupé par la S.A.S. ACS SOLUTIONS qui a indiqué aux consorts [G] que la garantie ne pouvait pas être mobilisée.
Il apparaît prématuré de la mettre hors de cause alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [N] [R] et madame [J] [M], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A.S. ACS SOLUTIONS,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Madame [U] [Y]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS en date du 19 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [N] [R] et madame [J] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [R] et madame [J] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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