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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/57
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [V] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES – 206
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/02258 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NERT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Emmanuel RUBI
CCC Madame [X] [I] et Monsieur [Y] [I]
CCC Prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2014, Madame [C] [W] épouse [V] [Localité 7] a donné à bail à Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] un logement situé [Adresse 3].
Le 25 janvier 2022, Madame [C] [H] [Z] épouse [V] [Localité 7] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3087,34 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 28 juin 2024, Madame [C] [W] épouse [V] FERROLES DES DORIDES a fait assigner Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en application de la clause résolutoire, pour non-paiement des loyers, à compter du 25 mars 2022 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 3087,34 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 25 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, soit la somme de 726,56 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 25 janvier 2022 ainsi que les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024, lors de laquelle Madame [C] [W] épouse [U] [Localité 6], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 14517,36 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2024. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I], comparants, ont fait part de leur situation financière, sollicitant l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme de 200 euros par mois. Ils ont par ailleurs précisé avoir entamé l’élaboration d’un dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 8]-Atlantique le 28 juin 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I], le 25 janvier 2022, pour un arriéré de loyers et charges de 3087,34 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mars 2022.
Dès lors, Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I], qui occupent désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Madame [C] [H] [Z] épouse [V] [Localité 7] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 726,56 euros, jusqu’à libération complète de lieux et restitution de clés.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [C] [W] épouse [V] [Localité 7] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 14517,36 euros au 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] ont invoqué en lien notamment avec un prêt étudiant à rembourser pour leur fils et avec les difficultés de l’entreprise de Monsieur [I]. Ils ont indiqué avoir l’intention de quitter le logement et souhaiter régler 150 à 200 euros par mois pour régler leur dette.
Le diagnostic social et financier mentionne que le couple perçoit la somme de 2248 euros grâce aux revenus de Monsieur [Y] [I]. Au titre des charges, outre le loyer, il signale le remboursement d’un prêt à hauteur de 350 euros par mois.
Toutefois, dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement remonte au mois de juillet 2024, et au regard d’une situation financière qui ne permet pas d’envisager le règlement de la dette dans le délai de 36 mois, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] seront condamnés solidairement à payer à Madame [C] [W] épouse [U] DE [Localité 7] la somme de 14517,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 25 janvier 2022.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] [W] épouse [V] [Localité 7], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 26 mars 2022, du contrat de bail conclu le 28 octobre 2014, portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] à payer à Madame [C] [W] épouse [U] DE [Localité 7] les sommes suivantes :
— 14517,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 726,56 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec restitution des clés ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] à payer à Madame [C] [W] épouse [V] [Localité 7] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [I] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 janvier 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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