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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/06785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/06785 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3D3
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1] inscrite au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 313 811 515, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Isabelle DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [K]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2023, la SA, [X], [V] a consenti à Monsieur, [Z], [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3 000,00 €, remboursable au taux débiteur de 19,19% en 35 mensualités de 111 euros et une dernière mensualité de 77,35 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2024, la SA, [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur, [Z], [K] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 1 187 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA, [X], [V] a notifié à Monsieur, [Z], [K], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la déchéance du terme intervenue le même jour et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 23 685,62 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 27 août 2025, la SA, [Adresse 1] a fait assigner Monsieur, [Z], [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à :
Déclarer recevable l’action formée par, [X], [V] ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, constater que Monsieur, [K], [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner Monsieur, [K], [Z] à payer à, [X], [V] la somme de 23 680,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,19% l’an à compter du 15.10.2024, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur, [K], [Z] à payer à, [X], [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur, [K], [Z] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, lors de laquelle la SA, [Adresse 1] était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [Z], [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mai 2024.
L’action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite le 27 août 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017, n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. civ 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’avoir à payer la somme de 1 187 euros, précisant le délai de régularisation de 8 jours, a bien été envoyée le 3 septembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il ressort des historiques de comptes produits, la SA, [X], [V] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 15 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des dispositions des articles L. 312-64 et L.341-5 du Code de la consommation que le prêteur est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de crédit renouvelable, de fixer un montant maximal utilisable par l’emprunteur et de ne permettre aucune mise à disposition de fonds excédant ce plafond sans la conclusion préalable d’un nouveau contrat conforme aux exigences légales. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit renouvelable souscrite le 18 juillet 2023 fixait un montant maximum autorisé de 3 000 euros. Il ressort des relevés de compte produits que Monsieur, [Z], [K] a procédé au mois d’octobre 2023 à une première utilisation de 3 000 euros, puis au mois de novembre 2023 à une nouvelle utilisation d’un montant identique, portant ainsi le total des sommes mises à disposition à 6 000 euros.
Le prêteur ne justifie ni de la conclusion d’un nouveau contrat, ni de la signature d’un avenant portant augmentation du montant du crédit, ni d’une quelconque formalisation conforme aux exigences du Code de la consommation permettant de dépasser le montant initialement autorisé.
En laissant l’emprunteur disposer de fonds excédant le montant contractuellement prévu, le prêteur a manqué à ses obligations légales d’encadrement du crédit renouvelable. Ce manquement, qui a permis un dépassement du montant autorisé sans formalisation d’un nouveau contrat, doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux textes précités.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat de crédit renouvelable.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation. La demande à ce titre sera, dès lors, rejetée.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA, [Adresse 1] à hauteur de la somme de 5 659,06 euros au titre du capital restant dû (montant des utilisations : 6 604 euros – montant des remboursements effectués : 944,94 euros).
En conséquence Monsieur, [Z], [K] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5659,06 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt susvisé.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, réclamant la somme de 23 685,62 euros, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur, [Z], [K], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA, [X], [V] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA, [Adresse 1],
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2023 par, [Z], [K] auprès de la SA, [X], [V] est régulièrement acquise depuis le 15 octobre 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA, [Adresse 1] au titre du crédit renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [K] à payer à la SA, [X], [V] la somme de 5 659,06 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA, [Adresse 1] de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [K] à payer à la SA, [X], [V] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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