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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01927 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3JB
AFFAIRE : [A] [Y], [S] [Y], [L] [W] C/ S.A.S. WARM’UP, Société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Y]
né le 09 Avril 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [Y]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [W]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. WARM’UP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gabrielle MAYER, avocat au barreau de LYON
Société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [P] [R] – 3236, Expédition
Maître [K] [T] – 3439, Expédition et grosse
Maître [F] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812,
Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 janvier 2022, Monsieur [A] [Y] a notamment acquis de la SAS WARM’UP deux appartements (lots n° 145 et 146), au sein de l’ensemble immobilier dénommé « L’Orangerie », sis [Adresse 6] à [Localité 10] et soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique en date du 26 janvier 2022, Monsieur [S] [Y] a acquis de la SAS WARM’UP un appartement (lots n° 147), au sein de l’ensemble immobilier dénommé « L’Orangerie », sis [Adresse 6] à [Localité 10] et soumis au statut de la copropriété.
Par acte authentique en date du 22 février 2022, Madame [L] [W] a acquis de la SAS WARM’UP un appartement (lots n° 144), au sein de l’ensemble immobilier dénommé « L’Orangerie », sis [Adresse 6] à [Localité 10] et soumis au statut de la copropriété.
Ces trois ventes ont eu lieu après que la SAS WARM’UP a fait procéder à des travaux de rénovation des biens, confiés à la société KS DEVELOPPEMENT et réceptionnés le 15 décembre 2021, sans réserve.
Le locataire de Monsieur [A] [Y] s’est plaint de l’absence de ventilation du logement et la SARL FLUVEO SERVICES, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a confirmé, par courrier du 09 janvier 2023, que les appartements réhabilités ne disposaient d’aucune ventilation. Elle a aussi relevé que les bouches d’extraction d’air des salles de bain et WC n’étaient pas conformes.
Par courrier en date du 31 janvier 2023, Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W] ont mis la société KS DEVELOPPEMENT en demeure de remédier au dysfonctionnement de la VMC dans leurs appartements.
Les locataires des appartements de Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W] ont fait état d’un manque de chauffage. La société THERMO-FUEL, par courriel en date du 03 mars 2023, a expliqué que la situation résultait d’un sous-dimensionnement des radiateurs, des déperditions de chaleurs par les parois vitrées et de l’absence de zone chauffée en dessous des logements, situés au rez-de-chaussée.
Le 05 avril 2023, la société P2G a considéré que le dysfonctionnement du groupe de sécurité du chauffe-eau de l’appartement de Monsieur [A] [Y] pouvait être dû à l’absence de réducteur de pression alors qu’il est branché directement sur le réseau de la ville.
Monsieur [A] [Y] s’est aussi plaint d’un gonflement du parquet de la chambre de l’un de ses appartements.
Par courriers en date du 15 mars 2023, les trois propriétaires ont procédé à des déclarations de sinistres auprès de leur assureur.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS KS DEVELOPPEMENT et a désigné la SELARL [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01596), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS WARM’UP ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [J], expert.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/02221), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS WARM’UP, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [J].
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 16 octobre 2024, Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W] ont fait assigner en référé
la SAS WARM’UP ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT ;
aux fins de d’étendre la mission confiée à Monsieur [X] [J].
A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [J] aux désordres mentionnés dans leur assignation ;
réserver les frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent justifier d’un intérêt légitime à étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [X] [J], en ce que les premières investigations ont permis de constater l’absence de clapets anti-pollution sur l’arrivée d’eau générale pour les lots 145, 146 et 147, ainsi que la non-conformité du conduit de ventilation en acier galvanisé au regard de la réglementation relative à la protection incendie, outre le constat du défaut d’isolation des faux plafonds.
La SAS WARM’UP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 236 du code de procédure civile ajoute : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et non-conformités, qui n’est pas formulée à l’encontre de l’ensemble des parties à l’expertise et manque au principe du contradictoire envers le Syndicat des copropriétaires, est irrecevable.
Par conséquent, les Demandeurs seront déclarés irrecevables en leur demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W] irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [W], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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