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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
Ordonnance du :
13/02/2025
RG N° 24/00432 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUBK
[7]
c/
M. [E] [S]
Copies :
Dossier
[E] [S]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
rendue le treize février deux mil vingt cinq,
par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,
assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,
dans le litige opposant :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR
DÉBATS
L’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il résulte alors de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, M. [E] [S] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte signifiée le 17 juin 2024 à la requête de l'[7] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2024 ainsi qu’en atteste le tampon de la Poste.
La contrainte ayant été signifiée le 17 juin 2024, M. [E] [S] avait donc jusqu’au 2 juillet 2024 minuit pour adresser son opposition à contrainte. Il s’avère, par conséquent, que l’opposition à contrainte de M. [E] [S] a été adressée au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R133-3 précité et est, de ce fait, irrecevable.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte de M. [E] [S] irrecevable et de condamner ce dernier aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Cécile CHERRIOT, Vice Présidente, assistée de Marie-Lynda KELLER faisant fonction de greffier,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte adressée par M. [E] [S] au pôle social du Tribunal Judciaire de CLERMONT-FERRAND le 3 juillet 2024,
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens,
RAPPELLE que dans les quinze jours de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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