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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01499 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet GTF, SA sise [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01499 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LBU
Monsieur [T] [X] est propriétaire du lot n° 44 dépendant de la copropriété [Adresse 3] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis8/10 [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet GTF a, par acte en date du 28 février 2025 , fait assigner Monsieur [T] [X] aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
— 9815,54 (9695,54 € ) et des frais prévus à l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 (120 €) pour la période du 1er novembre 2023 au 1er janvier 2025 (appel du premier trimestre 2025 inclus) avec intérêts qui doivent courir à compter de la date de délivrance de l’assignation.
-100 € à titre de dommages et intérêts .
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en l’étude de Maître [M] [Z], commissaire de justice associée à [Localité 6] Monsieur [T] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communesproportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par lesyndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Monsieur [T] [X],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 9695,54 € représentant les arriérés de charges de copropriété pour la période du 1er novembre 2023 au premier trimestre 2025 (appel du premier trimestre 2025 inclus) et 120 € au titre des frais normaux de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Il est constant que Monsieur [T] [X] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [T] [X] lequel supportera en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 9695,54 € représentant les arriérés de charges de copropriété pour la période du 1er novembre 2023 au premier trimestre 2025 (appel du premier trimestre 2025 inclus) et 120 € au titre des frais normaux de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation lesquels seront capitalisés dans les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
-100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [X] aux entiers dépens .
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
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