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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 4 nov. 2024, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LEXCAL, S.A.R.L. COLAS NOUVELLE CALEDONIE c/ appelée en intervention forcée par la SCI MADIBEAU 2, Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 842 211 dont le siège social est situé [ Adresse 3, S.A.R.L. ATELIER 13, S.C.I. MADIBEAU 2 |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00823 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUTE
JUGEMENT N°24/
Notification le : 04 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SARL LEXCAL
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL LFC AVOCATS
CCC – Me Valérie ROBERTSON
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COLAS NOUVELLE CALEDONIE
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 068 270 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. MADIBEAU 2
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 253 203 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. ATELIER 13
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 842 211 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
appelée en intervention forcée par la SCI MADIBEAU 2,
non comparante, représentée par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 04 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 04 Novembre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS :
La societé ATELIER 13 est l’architecte et le maître d’oeuvre de l’opération de construction des Halles de [Localité 6]. La SCI MADIBEAU 2 en est le maître d’ouvrage.
Par acte d’engagement du 20 novembre 2019, la SCI MADIBEAU 2 a confié à la SARL TPNC la réalisation du lot n° 2 de travaux (terrassements/VRD/réseaux secs) portant sur l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5]”.
Le 3 novembre 2020, la société TPNC a conclu un contrat de sous-traitance avec la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL pour les travaux de fourniture et de mise en oeuvre de l’enrobé.
Un contrat intitulé “annexe modificatif à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance” a été conclu entre la SCI MADIBEAU 2, le maître d’oeuvre ATELIER 13, la société TPNC et COLAS Nouvelle-Calédonie.
Par requête introductive d’instance du 25 avril 2022 et suivant ses écritures du 12 décembre 2023, la société COLAS Nouvelle-Calédonie demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
— condamner la SCI MADIBEAU 2 à lui verser une somme de 7 151 359 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour la facture de situation de travaux n°1 impayée et une somme de 4 688 640 francs CFP au titre de la facture de situation de travaux n° 5 également impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 16 novembre 2021,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SCI MADIBEAU 2 à lui verser une somme de 420 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI MADIBEAU aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel que :
— s’agissant de la facture de situation de travaux n° 1, la SCI MADIBEAU 2, maître d’ouvrage, a omis de solliciter le cautionnement exigé par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance auprès de la société TPNC, son entrepreneur principal, alors qu’elle aurait du le faire dès le 3 novembre 2020,
— il en va de même de la facture de situation de travaux n° 5, également demeurée impayée,
— la circonstance que la SARL TPNC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 7 juillet 2021 est sans incidence sur le présent litige.
Par acte du 31 juillet 2023, la SCI MADIBEAU 2 a assigné en intervention forcée la société ATELIER 13 et, par ses conclusions du 4 juin 2024, demande au tribunal de :
— débouter la société COLAS de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société ATELIER 13 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner à titre principal la société COLAS, et à titre subsidiaire la société ATELIER 13, à lui verser une somme de 600 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— il appartenait à la SARL TPNC de régler les deux factures en cause, dès lors que la facture n°1 a été émise avant la mise en place du paiement direct le 15 décembre 2020 et que la facture n° 5 excédait la limite du paiement direct, fixé à 14 425 031 francs CFP,
— au cas où elle serait jugée débitrice de ces factures, la société ATELIER 13 devrait la garantir de toute condamnation, dans la mesure où elle-même a suivi les prescriptions suivies par cette société.
Par conclusions du 12 septembre 2023, la société ATELIER 13 demande au tribunal de :
— débouter la société COLAS de ses demandes,
— débouter la société MADIBEAU 2 de sa demande en garantie,
— condamner la société MADIBEAU 2 à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner la SCI MADIBEAU 2 aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel que :
— elle n’a pas manqué à sa mission, vérifiant les travaux réalisés par COLAS dès qu’elle a eu connaissance de l’agrément de cette société comme sous-traitant et donnant visa pour paiement dans la limite de sa délégation, soit 14 425 031 francs CFP,
— la loi n’impose pas de cautionnement pour le sous-traitant agréé, ce qui était le cas de la société COLAS à compter du 15 décembre 2020,
— elle n’a pas manqué à sa mission de conseil.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2024.
SUR CE :
Sur les factures de situation de travaux n° 1 et n° 5 :
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, applicable en Nouvelle-Calédonie : “ Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : (…) si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants.
Sur la facture de situation de travaux n° 1 :
La SCI MADIBEAU 2, maître d’ouvrage, a confié à la SARL TPNC la réalisation du lot n° 2 de travaux, et cette société a conclu le 3 novembre 2020 un contrat de sous-traitance avec la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL.
Une annexe modificative à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance a été conclue entre la SCI MADIBEAU 2, ATELIER 13, TPNC et COLAS pour agréer cette dernière société comme sous-traitant. Il se déduit de la date figurant en fin de ce document que cette annexe est en date du 15 décembre 2020.
Pour la période antérieure au 15 décembre 2020 en revanche, il n’est pas justifié, ni même allégué, de ce que la SCI MADIBEAU 2 aurait exigé et obtenu de la SARL TPNC la caution prévue à l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1975, ce alors même qu’elle était tenue de la faire dès la signature le 3 novembre 2020 du contrat dit de “sous-traitance du BTP simplifié”.
Cette faute a causé à la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL un préjudice, consistant en l’impossibilité pour cette dernière d’obtenir le paiement de la somme de 7 151 359 francs CFP figurant dans la facture du 9 novembre 2020, paiement qui aurait été certain en l’absence de cette faute.
Sur la facture de situation de travaux n° 5 :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 précitée : “ Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. / Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. / Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ”
Le 30 avril 2021, la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL a émis une facture de situation de travaux n° 5 pour un montant de 4 688 640 francs CFP.
Le 16 novembre 2021, la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL a délivré une sommation de payer pour une somme totale de 15 512 796 francs CFP, incluant la facture de situation de travaux n° 5.
Il ne saurait être déduit de la mention peu explicite “montant (F/CPF HT) : 14 425 301 XPF” figurant dans l’annexe modificative à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance que les parties auraient entendu limiter l’agrément du sous-traitant à la somme de 14 425 301 francs CFP, étant au demeurant rappelé qu’en vertu des dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975, toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Enfin, la société MADIBEAU 2 ne justifie pas, en tout état de cause, de ce qu’elle aurait procédé au versement de la somme correspondant à la facture n° 5 entre les mains de la société TPNC.
Là encore, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s’agissant de la facture n°1, la société COLAS est fondée à demander que la société MADIBEAU 2 soit condamnée à lui payer la somme correspondant à la facture de situation de travaux n°5.
Sur l’appel en garantie :
Aux termes de l’article 3.7 du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu au mois de février 2017 entre la SCI MADIBEAU 2 et ATELIER 13 : “[4]architecte et maître d’oeuvre (…) établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde”.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la société ATELIER 13 aurait commis une faute dans l’exécution de la mission fixée par les stipulations précitées.
La demande de garantie formée à son encontre par la SCI MADIBEAU 2 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de mettre à la charge de la SCI MADIBEAU 2, qui succombe, une somme de 420 000 francs CFP à verser à la société COLAS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 250 000 francs CFP à la société ATELIER 13 à ce même titre.
La SCI MADIBEAU 2 assumera la charge des dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la société LEXCAL, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
Article 1er : La SCI MADIBEAU 2 est condamnée à verser à la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL la somme de onze millions huit cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (11 839 999) francs CFP, portant intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021.
Article 2 : La demande en garantie formée par la SCI MADIBEAU 2 est rejetée.
Article 3 : La SCI MADIBEAU 2 versera une somme de quatre cent vingt mille (420 000) francs CFP à la société COLAS et une somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFP à la société ATELIER 13 au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Article 4 : La SCI MADIBEAU 2 est condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la société LEXCAL, avocat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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