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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Adis SA Hlm |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/01997 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENGW
DEMANDERESSE
Adis SA Hlm, dont le siège social est sis 26 allées de la guinguette – 07200 AUBENAS
comparante
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R]
née le 21 Juillet 1982 à AUBAGNE (13400), demeurant 75 impasse de la croix du Ranc, bâtiment 3 – 07580 SAINT JEAN DU CENTENIER comparante
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon ordonnance du 1er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADIS SA HLM a donné à bail à madame [Y] [R] un logement à usage d’habitation situé 75 impasse de la croix du ranc Bat B à Saint Jean Le Centenier par contrat du 28 mai 2014, pour un loyer mensuel initial hors charge de 523.58 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 avril 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas par acte du 23 juin 2025 délivré à personne pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [Y] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meuble aux frais, risques et périls de Madame [Y] [R],
— obtenir la condamnation de madame [Y] [R] au paiement :
* de la somme de 3220.99 euros arrêtée au juin 2025, avec intérêts de droit, à parfaire au jour de l’audience, au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 20 Novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ADIS SA HLM, valablement représentée, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 6634.34 euros au novembre 2025, hors frais de procédure s’élevant à 337.93 euros.
Madame [Y] [R] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a proposé de verser 50 euros par mois en plus de son loyer courant.
La société ADIS SA HLM a accepté cette proposition.
En application de l’article 24 V de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de madame [Y] [R], à savoir une décision de recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ardèche par voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisé.
En vertu de l’article 24 II de la même loi modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’occurrence, la société ADIS SA HLM justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement relève à ce titre d’un ordre public de protection du locataire. Il est donc possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 28 mai 2014 contient une clause résolutoire.Cette clause mentionne que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Ce délai étant moins favorable au locataire, il convient d’appliquer la loi nouvelle, laquelle prévoit un délai de 6 semaines.
En l’occurrence, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 1827.44 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 mai 2025.
Madame [Y] [R] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
En application de l’article 24 VI de la loi précitée par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, la dette locative sollicitée par le bailleur n’a pas fait l’objet de contestations, et résulte des documents produits à l’appui de cette prétention.
Madame [Y] [R] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 6634.34 euros, hors frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025.
Toutefois, les parties exposent à l’audience que madame [Y] [R] bénficie d’une décision de recevabilité de sa situation de surendettement et bien que le paiement des loyers n’est pas repris, les parties se sont entendues à l’audience pour accorder des délais de paiement à madame [Y] [R] afin de lui laisser une chance d’éviter la résiliation du bail et l’expulsion du logement et ce d’autant que la locataire indique être en recherche active d’un logement plus petit.
Au regard de ces éléments, et de l’accord de l’office public de l’habitat du département de l’Ardèche, un délai sera accordé à madame [Y] [R] pour régler la dette locative. Elle sera tenue de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges, une somme mensuelle de 50 euros jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande de la locataire et l’accord du bailleur.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et le bail ne sera pas résilié.
En revanche, si la locataire ne respecte pas les modalités de l’échéancier ou ne paie pas le loyer courant ainsi que les charges, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets : le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire ordonnée, et une indemnité mensuelle d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [Y] [R], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner madame [Y] [R] à payer à la société ADIS SA HLM la somme de 50 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du26 mai 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— CONDAMNE madame [Y] [R] à payer à la société ADIS SA HLM la somme de 6634.34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025sur la somme de 1827.44 euros, à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 3220.99 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— ACCORDE à madame [Y] [R] la faculté de se libérer de la dette par 36 versements mensuels de 50 euros, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
* la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra ses effets,
* il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de madame [Y] [R] et de tous occupants des lieux loués situés 75 impasse de la croix du ranc Bat B à Saint Jean Le Centenier, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
* madame [Y] [R] sera tenue au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et charges, révisable annuellement selon la clause du bail, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— CONDAMNE madame [Y] [R] à payer à la société ADIS SA HLM la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE madame [Y] [R] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— DIT que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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