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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 17/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/138
N° RG 17/00143
N° Portalis DB2O-W-B7B-CAY3
DEMANDEURS:
Madame [U] [K] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [X] [K]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Madame [M] [K]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [G] [K]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND, Me VIARD, et Me CHOMETTE
à :
[J] [K] et [D] [W], mariés, ont eu pour enfants Madame [U] [K] épouse [R], Monsieur [L] [K], Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K], Madame [M] [K], Madame [G] [K] et Monsieur [A] [K].
[J] [K] est décédé le [Date décès 2] 1989 à [Localité 11]. [D] [W] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 11].
Par acte du 25 mars 2014, reçu par Maître [C], notaire à [Localité 18], [D] [W] a légué à titre universel la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession par quart à Madame [U] [K] épouse [R], Monsieur [L] [K], Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K].
Par actes délivrés les 06 et 07 février 2017, Madame [U] [K] épouse [R], Monsieur [L] [K], Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K] ont assigné Madame [M] [K], Monsieur [A] [K] et Madame [G] [K] devant le tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE aux fins de partage des successions de [J] [K] et [D] [W], son épouse.
Par jugement du 8 novembre 2019 le tribunal de grande instance d’Albertville devenu tribunal judiciaire a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [K] et [D] [W] et de la succession de chacun d’eux,
— débouté Monsieur [A] [K] de sa demande d’annulation du testament reçu le 25 mars 2014 par Maître [C], notaire à [Localité 18], de sa demande tendant à requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte, de sa demande tendant à obtenir le rapport de la prime versée au contrat d’assurance-vie,
— enjoint à Monsieur [L] [K] de justifier du montant des ventes et de la destination de l’argent perçu au titre de la vente des roues de 4X4 LADA, de la fraise à neige, de la fendeuse de bûches, de l’armoire, des buffets dont un de style Henri II, du fauteuil roulant, de la rampe d’accès et du fauteuil de douche, dans un délai de trois mois,
— sursis à statuer sur la demande relative à l’existence d’un recel successoral commis par Monsieur [L] [K],
— débouté Monsieur [A] [K] de ses autres demandes au titre du recel successoral,
— débouté Madame [U] [K] épouse [R], Monsieur [L] [K], Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K] de leur demande relative au recel successoral,
— déclaré recevable la demande relative à la détermination de l’avantage indirect qu’aurait perçu Monsieur [A] [K],
— avant dire droit, ordonné une expertise immobilière, confiée à Monsieur [T] [E] avec pour mission de :
1°) Visiter les immeubles dépendant des successions de [J] [K] et [D] [W] et les décrire,
2°) Donner tout élément permettant d’évaluer les immeubles indivis et les évaluer,
3°) Recueillir tout élément permettant d’établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l’indivision,
4°) Recueillir tout élément permettant de déterminer l’existence d’un avantage indirect du fait de l’occupation par l’un des héritiers d’un des immeubles dépendant de la succession du vivant de [D] [W], proposer une évaluation de cet avantage,
5°) Evaluer les éventuelles impenses, dépenses, récompenses à prendre en compte pour la liquidation des successions et notamment, préciser et estimer les travaux pouvant donner lieu à l’application des dispositions de l’article 815-3 du code civil sur les seuls biens déjà en indivision lors de l’exécution des travaux, estimer les plus-values éventuellement occasionnées,
6°) Déterminer les conditions d’occupation des biens indivis et donner son avis sur une éventuelle indemnité d’occupation et son évaluation,
7°) Dire si les biens indivis sont aisément partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties, et dans l’affirmative, proposer la constitution de lots,
8°) En cas d’impossibilité de réaliser un partage en nature des immeubles dépendant de la succession, donner un avis sur la composition du ou des lots et leur mise à prix en vue d’une licitation,
9°) Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— autorisé le notaire à interroger FICOBA pour connaître les comptes ouverts au nom de [D] [W] au jour de son décès,
— désigné Laëtitia BOURACHOT ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal de grande instance d’ALBERTVILLE en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rejeté la demande de distraction des dépens.
Monsieur [E] a déposé son rapport le 5 février 2021.
Le 13 mai 2022 le notaire maître [Z] a adressé un procès-verbal de contestation auquel était annexé un projet d’état liquidatif.
Par rapport du 16 mai 2022 le juge commis a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
[X] [K] n’a pas déposé de nouvelles conclusions après expertise de sorte que ses demandes qui résultent de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 mai 2019 sont les suivantes :
— ordonner le partage et la liquidation des successions de M. [J] [K], décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 1989 et de Mme [D] [W] épouse [K] décédée a [Localité 11] le [Date décès 1] 2016,
— désigner Maître [P] [N], ou le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Savoie et de la Haute Savoie pour procéder, avec faculté de délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage desdites successions,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert que le tribunal voudra désigner, avec notamment pour mission de :
° Prendre connaissance des documents de la cause,
° Déterminer la masse des biens meubles et immeubles faisant partie des successions [K],
° Procéder au chiffrage des éventuelles indemnités revenant aux indivisaires ayant géré et entretenu certains biens indivis,
° Procéder à la répartition sur tous les héritiers des charges communes de la maison familiale réglées par les requérants seuls depuis fin 2016 devant l’interdiction des trois autres héritiers de prélever les montants sur le compte de l’Etude,
° Déterminer les avantages indirects et éventuelles donations dont M.[A] [K] à bénéficié et qui doivent faire l’objet d’un rapport et les évaluer, en les majorant des intérêts courants jusqu’au dénouement des successions [K], concernant :
▸ les avantages en nature acquis de Madame [K] durant ses 12 années d’activité illégale de mécanique dans le garage de la maison familiale,
▸ les versements depuis les comptes de Madame [K] vers les comptes de ses enfants mineurs pour un montant total de 35.550 Euros entre 1997 et 2009,
▸ les virements mensuels depuis les comptes de Madame [K] vers le Plan Epargne Logement de son fils pour un montant total estimé de 5.400 Euros a défaut de produire tous les relevés de compte justifiant des sommes versées,
▸ les biens dérobés chez les frères de Madame [K] avant et après leur décès pour un montant total estimé de 4.400 Euros,
— Déterminer la valeur des biens,
— Dire s’ils sont partageables en nature et dans l’affirmative se prononcer sur la composition des lots,
— A défaut de partage en nature, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers dans l’hypothèse de leur licitation a la barre du Tribunal,
— Déterminer la qualité et les proportions héréditaires de chacun des ayants-droits,
— Donner au Tribunal et au Notaire toute information utile sur la liquidation et le partage à intervenir,
— débouter Monsieur [A] [K] de sa demande d’annulation du testament authentique de Madame [D] [K] en date du 25 mars 2014,
— débouter Monsieur [A] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation de la maison familiale par son frère [B] basée sur des éléments mensongers démentis par les attestations des voisins directs de la maison familiale et des voisins de la résidence principale de [B],
— débouter Monsieur [A] [K] de l’intégralité de ses demandes concernant le contrat d’assurance vie,
— réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et en donner distraction au profit de la SCP MILLIAND – DUMOLARD – THILL.
Elle ne développe pas de nouveaux arguments depuis la précédente décision du 8 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2023, madame [U] [K] épouse [R] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande d’attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 23] [Adresse 21], cadastré section B n°[Cadastre 17] formée par [B] [K], ordonner la vente par licitation sur mise à prix de 150 000 € avec baisse d’un quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères
— dans tous les cas, ordonner la vente sur licitation des autres biens immobiliers dépendant de la succession de madame [D] [W] veuve [K] aux enchères publiques à l’audience des Criées, avec mises à prix telles que suggérées par monsieur [E]
— fixer les mesures de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble conformément aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d’exécution
— désigner tout huissier territorialement compétent aux fins d’établir le procès-verbal de description des biens en se rendant sur place, en vérifiant les conditions actuelles d’occupation et en effectuant les opérations de métrage avec l’assistance éventuelle de tel technicien de leur choix
— dire que l’huissier désigné assurera la visite des biens dont s’agit dans la quinzaine avant la vente, si besoin est en se faisant assister d’un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution
— dire que l’huissier de justice désigné pourra se faire aider d’un géomètre-expert ou toute personne habilitée, aux fins d’établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l’amiante, dresser un constat des risques d’accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performances énergétiques, gaz et électricité le cas échéant.
— dire que les coûts des procès-verbaux descriptifs, des visites, des impressions d’affiches et les frais de diagnostics effectués par le géomètre seront inclus en frais privilégiés de vente.
— dire que le produit de la vente issu des adjudications sera remis au notaire et réparti entre les héritiers au prorata de leurs droits
— homologuer le projet d’état liquidatif du notaire notamment en ce qu’il fixe les droits des parties sous réserve de son ajustement éventuel à propos :
*des créances de messieurs [B] et [L] [K]
*de l’indemnité due par monsieur [A] [K]
— en tant que de besoin condamner monsieur [A] [K] au paiement d’une indemnité de rapport de 7497 euros
— condamner in solidum [M], [X], [G] et [A] [K] à verser à madame [U] [K]-[R] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance dont distraction au profit d’Elodie CHOMETTE
[U] [K] fait connaître son accord pour l’attribution préférentielle de la maison familiale évaluée à 172 500 € à son frère [B] et à défaut en sollicite la licitation avec mise à prix à 150 000 €. Elle ne s’oppose pas non plus au rapport à l’indivision des sommes dépensées par [B] et [L] pour l’entretien, l’électricité et le fuel de la maison de [Localité 23] afin de la maintenir en bon état, rappelant qu’une maison inhabitée et non entretenue se dégrade et perd donc de la valeur. Elle s’en rapporte au tribunal s’agissant de la demande de condamnation de [A] à verser une somme à l’indivision au titre de l’occupation du garage mais rappelle toutefois qu’il avait également fixé son local administratif dans la maison de leur mère. Elle ajoute qu’il s’agit bien d’une libéralité, comme le revendique [A], qui doit donc être rapportée à la succession.
S’agissant de la demande [A] d’attribution des terrains au prix forfaitaire de 1500 € pour le lot elle rappelle que l’expert les a évalués à 25 000 €, toutefois elle indique ne pas s’opposer à la demande de son frère si celui-ci consent à l’attribution préférentielle de la maison familiale à [B]. A défaut elle demande leur vente aux enchères en lot avec mise à prix telle que fixée par l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 décembre 2022, monsieur [L] [K] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— déclarer que l’indivision successorale résultant du décès de monsieur et madame [J] [K] est redevable :
*à monsieur [B] [K] des sommes de 3 812 € au titre des factures réglées pour le compte de l’indivision et 2475 € au titre de la moitié des frais correspondant à l’entretien de la maison familiale sise à [Localité 23] conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil
*à monsieur [L] [K] de la somme de 2475 € au titre de la moitié des frais correspondant à l’entretien de la maison familiale sise à [Localité 23] conformément aux dispositions de l’article 815-13
— attribuer à monsieur [B] [K] la maison familiale cadastrée section B n°[Cadastre 17] sur la commune de [Localité 23] au prix fixé par l’expert judiciaire de 172 500 €
— à défaut ordonner la vente aux enchères de ce bien avec mise à prix telle que chiffrée par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport à la somme de 86 250 €
— ordonner également à défaut d’accord la vente aux enchères des biens indivis sis sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 22] aux mises à prix chiffrées en page 24 du rapport d’expertise de monsieur [E]
— renvoyer les parties devant maître [F] [Z], notaire à [Localité 19], pour l’établissement de l’acte liquidatif qui sera établi conformément aux dispositions du jugement à intervenir,
— condamner monsieur [A] [K] à payer à l’indivision la somme de 7497 € au titre du rapport de son avantage indirect procuré par l’occupation exclusive d’une partie de la maison d’habitation à titre commercial,
— condamner solidairement monsieur [A] [K] et madame [G] [K] à payer à messieurs [L] et [B] [K] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens, comprenant les frais d’expertise de monsieur [E], seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de maître Stéphane Milliand en application de l’article 699 du code de procédure civile
[L] [K] fait valoir qu’il a régulièrement entretenu les extérieurs de la maison avec son frère [B] et ainsi fait économiser une somme conséquente à l’indivision qui n’a pas eu besoin de faire assurer l’entretien par un professionnel. Il évalue le temps passé avec un taux horaire de 10 euros de l’heure outre les frais de déplacement.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par [A] [K] au titre l’occupation exclusive du garage et d’une partie du terrain pour lui permettre d’exercer son activité professionnelle de garagiste, il indique d’une part que cette activité a été démontrée et définitivement jugée, que la succession se trouve avec un manque à gagner au titre d’un revenu locatif commercial qui suppose que soit rapportée une somme évaluée par l’expert judiciaire à 7497 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2024, monsieur [B] [K] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— déclarer que l’indivision successorale résultant du décès de monsieur et madame [J] [K] est redevable à monsieur [B] [K] des sommes de 3 812 € au titre des factures réglées pour le compte de l’indivision et 2475 € au titre de la moitié des frais correspondant à l’entretien de la maison familiale sise à [Localité 23] conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil
— attribuer à monsieur [B] [K] la maison familiale cadastrée section B n°[Cadastre 17] sur la commune de [Localité 23] au prix fixé par l’expert judiciaire de 172 500 €
— à défaut ordonner la vente aux enchères de ce bien avec mise à prix telle que chiffrée par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport à la somme de 86 250 €
— ordonner également à défaut d’accord la vente aux enchères des biens indivis sis sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 22] aux mises à prix chiffrées en page 24 du rapport d’expertise de monsieur [E]
— renvoyer les parties devant maître [F] [Z], notaire à [Localité 19], pour l’établissement de l’acte liquidatif qui sera établi conformément aux dispositions du jugement à intervenir,
— condamner monsieur [A] [K] à payer à l’indivision la somme de 7497 € au titre du rapport de son avantage indirect procuré par l’occupation exclusive d’une partie de la maison d’habitation à titre commercial,
— débouter monsieur [A] [K] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de monsieur [B] [K]
— condamner solidairement monsieur [A] [K] et madame [G] [K] à payer à messieurs [L] et [B] [K] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens, comprenant les frais d’expertise de monsieur [E], seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de maître Stéphane Milliand en application de l’article 699 du code de procédure civile
[B] [K] sollicite l’attribution préférentielle de la maison de sa mère et à défaut une vente aux enchères avec mise à prix à 86 250 €.
Il soutient que son frère [A] a déjà récupéré tous les biens qu’il réclame dans la présente procédure, et ce avant le décès de leur mère et sans son accord. Il s’appuie sur l’inventaire contradictoire régularisé en présence du notaire et sur l’absence de tout justificatif quant à la propriété des biens revendiqués.
Il affirme ne disposer d’aucun élément permettant de connaître ou de justifier la provenance de la somme de 41 412,27 € au titre de l’assurance-vie.
S’agissant des comptes entre les parties, il réclame le remboursement par l’indivision des dépenses faites pour assumer les charges et l’entretien de la maison (assurance habitation, électricité pour effectuer l’entretien extérieur et les travaux, dépenses de fuel pour la mise hors gel, remplacement du chauffe-eau suite au percement de la cuve). Il conteste toute occupation privative du bien à l’exception des fois où il est venu entretenir la maison et le terrain, ce qui, selon lui, serait justifié par les montants modiques des factures d’électricité. Il s’appuie à la fois sur les constatations de l’expert et sur des moyennes de consommation avant et après le décès de sa mère pour justifier d’une baisse de 88 % de la consommation électrique qui démontrerait l’absence d’occupation privative. Il soutient également que la vétusté du système de chauffage expliquerait la consommation de fuel. Il indique que les photos produites par [A] sont pour la plupart non datées ou en doublon et que le reste démontre une présence très occasionnelle sur les lieux. En conséquence, il s’oppose au paiement de l’indemnité d’occupation réclamée par son frère [A].
[B] [K] fait valoir qu’il a régulièrement entretenu les extérieurs de la maison avec son frère [L] et ainsi fait économiser une somme conséquente à l’indivision qui n’a pas eu besoin de faire assurer l’entretien par un professionnel. Il évalue le temps passé avec un taux horaire de 10 euros de l’heure outre les frais de déplacement.
S’agissant de la demande [A] d’attribution des terrains au prix forfaitaire de 1500 € pour le lot il s’y oppose, rappelant que l’expert les a évalués à 33 369 €.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par [A] [K] au titre l’occupation exclusive du garage et d’une partie du terrain pour lui permettre d’exercer son activité professionnelle de garagiste, il indique d’une part que cette activité a été démontrée et définitivement jugée, que la succession se trouve avec un manque à gagner au titre d’un revenu locatif commercial qui suppose que soit rapportée une somme évaluée par l’expert judiciaire à 7497 € et contrairement à l’évaluation du notaire à 1700 €. S’agissant des surfaces occupées par [A], il reprend les descriptions faites par l’expert judiciaire qui a considéré qu’il existait une occupation permanente comprenant le garage, l’aire de travail sous l’auvent attenant et une surface de stockage dans la maison dans le galetas attenant à la chambre 3 à l’étage et sur le plancher au-dessus des deux chambres de l’étage. Il rappelle que la demande de rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Le fait que leur mère ne se soit pas opposée à l’occupation démontre selon lui la libéralité susceptible de rapport.
Enfin s’agissant de la demande de remboursement de l’indivision à son frère [A] de la somme de 10 000 € au titre de l’abri de jardin et du auvent construit sur le terrain de la maison familiale il fait valoir que [A] ne justifie nullement de l’achat des matériaux et de la réalisation de l’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, [A] [K] demande au tribunal judiciaire de :
— débouter Monsieur [B] [K] de sa demande d’attribution de la maison familiale cadastrée section B numéro [Cadastre 17] sur la Commune de [Localité 23] au prix fixé par l’Expert Judiciaire de 172.500 €
— ordonner la vente aux enchères du bien cadastré Commune de [Localité 23], section B numéro [Cadastre 17], sauf à réévaluer le bien en fonction de l’augmentation de sa valeur depuis le dépôt du rapport d’expertise.
— débouter Monsieur [B] [K] de ses demandes de remboursement de factures réglées pour le compte de l’indivision à l’exception des factures d’assurances.
— débouter Monsieur [B] [K] de l’intégralité de ses prétentions au titre des frais d’entretien de la maison de [Localité 23].
— débouter Monsieur [L] [K] de ses prétentions au titre des frais correspondants à l’entretien de la maison familiale de [Localité 23].
— faire sommation à Monsieur [B] [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K] et Madame [X] [K] de justifier de la provenance de la somme de 41 412.27 euros placés dans l’assurance vie dont Monsieur [B] [K], Monsieur [L] [K] et Mesdames [U] et [X] [K] seraient désignés comme bénéficiaires.
— juger que la succession de [J] [K] est composée de l’actif de la moitié du boni de communauté à hauteur de 86.250 €.
— Sur les terrains, si la proposition de Monsieur [A] [K] d’attribution des terrains au prix global et forfaire de 1.500 € n’est pas acceptée,
— ordonner en un seul lot la vente aux enchères des biens indivis sis sur les Communes de [Localité 10] et de [Localité 22] aux mises à prix chiffrées par l’Expert Judiciaire en page 24 de son rapport d’expertise.
— juger irrecevable et prescrite et au visa de l’article 2277 du code civil la demande dirigée contre Monsieur [A] [K] relative à son occupation du garage jusqu’en janvier 2001.
— débouter Messieurs [B] [K], [L] [K] et Madame [U] [K] épouse [R] et tout autre demandeur éventuel de la demande de condamnation de Monsieur [A] [K] à payer à l’indivision quelque somme que ce doit au titre du rapport d’un avantage indirect procuré par l’occupation exclusive d’une partie de la maison d’habitation à titre commercial.
— condamner Messieurs [B] [K] et [L] [K] solidairement ou qui mieux d’entre deux le devra à payer à l’indivision la somme de 76 650 € arrêtée à fin août 2023, à parfaire au plus proche du partage au titre du rapport de l’avantage indirect procuré par leur occupation exclusive de la maison d’habitation depuis le décès de Madame [D] [K] née [W].
— condamner [L] [K] et [B] [K] à restituer sans délais à Monsieur [A] [K] ses biens et objets personnels tels que décrits ci-dessous :
*dans le garage de l’outillage plus ou moins gros, un établi construit par Monsieur [A] [K], des pièces détachées, un vélo de course, un vélo restauré plus ancien, une tondeuse, un banc de réglage allumage carburation de marque « SOURIEAU », un cric « Fog »,
*dans la maison : une encyclopédie, des photos souvenirs, des classeurs de documents personnels dont des fiches de paie (besoin pour le dossier de retraite), des vêtements, bleus de travail, chaîne HIFI…
— À défaut de restitution desdits biens dans le délai d’un mois à compter de la signification des
présentes, condamner Monsieur [B] [K] et Monsieur [L] [K] in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra à payer à Monsieur [A] [K] une somme de 200 € par mois de retard dans la restitution à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [L] [K] et Monsieur [B] [K] à réintégrer dans l’actif successoral au titre du recel successoral la somme d’au moins 2.800 € à titre forfaitaire pour les sommes perçues du fait de la vente de biens hérités par [D] [K] de ses frères.
— Juger que l’indivision est redevable vis-à-vis de Monsieur [K] [A] d’une somme de 10 000 euros au titre de l’abri de jardin et l’auvent,
— à défaut ordonner la restitution à Monsieur [A] [K] de l’abri de jardin et l’auvent.
— débouter Messieurs [L] et [B] [K] et Madame [U] [K] épouse [R] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner in solidum [L] [K], [B] [K], [U] [K] épouse [R], à
payer à Monsieur [A] [K] une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— dire que les dépens, comprenant les frais d’expertise de Monsieur [E] seront employés en frais privilégiés de partage.
— rejeter les demandes de distraction s’agissant de frais qui n’ont pas été avancés par les parties de la cause.
— Compte tenu de la nature du dossier, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, qui n’est pas de droit compte tenu de la date d’introduction de l’instance et des conséquences irrémédiables notamment en cas de licitation.
[A] demande à ses frères et sœurs de justifier de la provenance de la somme de 41 412,27 € versés sur une assurance vie dont [L], [B], [U] et [X] sont bénéficiaires, indiquant avoir été tenu à l’écart de la gestion des comptes bancaires de sa mère.
Il remet en cause la sincérité et l’impartialité de certaines attestations produites par [B].
[A] s’oppose en l’état à l’attribution préférentielle de la maison familiale à son frère [B], et ce si aucun accord ne peut être trouvé sur les biens lui appartenant dans la maison et qu’il souhaite récupérer ainsi que sur le remboursement de des constructions légères qu’il a financés et réalisés. Il conteste avoir récupéré ses biens dans la maison en 2013, affirmant ne plus être retourné chez sa mère après 2012.
[A] s’oppose au remboursement des factures d’électricité, de fuel et du chauffe-eau à son frère [B] et ne s’accorde que pour un remboursement des cotisations d’assurance. Il estime que le chauffe-eau n’était pas une dépense de réparation conservatoire. S’agissant des factures d’électricité et de fuel il estime que celles-ci démontrent une occupation habituelle du logement à titre de résidence secondaire.
[A] indique qu’il s’était également proposé pour réaliser l’entretien paysager, habitant à proximité immédiate ; qu’il n’a jamais consenti aux modalités de facturation a postériori de ses frères et ceux alors même qu’il aurait pu se charger de l’entretien.
S’agissant de l’occupation du garage, il indique que sa mère en était d’accord et que sa location à titre commercial à un tiers aurait été impossible. En tout état de cause, il soutient que la demande au titre du paiement d’un loyer est prescrite, en outre il conteste la superficie occupée, qu’enfin sa mère n’a jamais entendu réclamer quoique ce soit, qu’elle était d’accord pour qu’il s’installe gracieusement dans le garage pour son activité professionnelle et que ses frères et sœurs n’ont jamais objecté de son vivant de cette situation.
A titre reconventionnel il sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation par [B] et/ou [L], indiquant qu’ils sont les seuls à détenir les clés, qu’il dispose de photos démontrant une occupation à titre secondaire par [B] [K] notamment les week-ends ; qu'[L] déclare fiscalement être occupant de la maison à titre de résidence secondaire. Par ailleurs il demande à pouvoir récupérer des biens lui appartenant dans la maison. Il sollicite la condamnation de [B] et [L] à réintégrer dans l’actif successoral la somme de 2 800 € à titre forfaitaire et au titre du recel successoral. Enfin il sollicite la condamnation de l’indivision à lui payer 10 000 € au titre de l’abri de jardin et du auvent qu’il dit avoir réalisés et financés, à défaut il demande la restitution de ces biens.
[M] [K], régulièrement citée à étude et [G] [K], régulièrement citée à étude, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I-Sur la demande de justification de la provenance des fonds placés dans l’assurance-vie
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, en vertu de l’article 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, bien que [A] [K] demande à ses frères et sœurs demandeurs de justifier de la provenance des sommes versées sur l’assurance vie dont ils ont été bénéficiaires, sa demande n’est motivée ni par un souci de preuve ni par une difficulté pour invoquer le bénéfice d’un acte auquel il n’a pas été parti. En réalité, sa demande ne vise qu’à tenter d’obtenir la réintégration des primes de l’assurance-vie dans la succession, or cette question a déjà été tranchée par la décision du 8 novembre 2019. Aussi, [A] [K] n’ayant aucun intérêt à solliciter la justification de la provenance des fonds, sa demande sera rejetée, ce d’autant que les primes ont été versées par [D] [W], décédée, de sorte que la recherche de justification de la provenance des fonds apparaît vaine.
II-Sur l’avantage indirect perçu par [A] [K]
Il ressort du jugement du 8 novembre 2019 que la question de la prescription de l’action a déjà été tranchée, de même que celle de l’existence d’un avantage indirect tirée de l’exploitation d’une activité de garagiste au domicile de sa mère « sous réserve d’un appauvrissement de [D] [W] supposant l’absence de contrepartie ».
En l’espèce, [A] [K] ne conteste pas avoir installé une activité de garagiste au sein du garage dans la maison familiale, avec l’accord de sa mère et n’avoir jamais payé de loyer. Il précise que cette mise à disposition gracieuse était consentie par leur mère et qu’en contrepartie il s’en occupait au quotidien sans toutefois ni démontrer cette aide ni revendiquer d’indemnité d’aidant ou de compensation avec un éventuel avantage indirect.
Aussi il s’en déduit que [A] [K] a bénéficié d’un avantage indirect qui doit être rapporté à la succession. Le notaire retient à ce titre la somme de 1700 € pour une occupation de 1994 à 2001, conformément à l’expertise et correspondant à une somme de 20 € par mois. Néanmoins, suite aux dires de Me MILLIAND l’expert a reconsidéré l’évaluation de l’avantage indirect, estimant qu’il pouvait être retenu un coût de 48 € par mètre carré par an. Il a ensuite revu la surface occupée par [A] [K] sur la foi de ce que déclarait Me MILLIAND dans ses dires, à savoir qu’il occupait également 23 m² de manière permanente sur le terrain familial pour le stationnement de véhicules ainsi qu’une surface estimée à 19 m² dans la maison. [B] [K] produit en pièce A8 un constat réalisé en 1994 qui montre cinq véhicules sur le terrain, il a d’ailleurs été jugé que monsieur [A] [K] a effectivement exercé une activité de garagiste sur le terrain familial. Par ailleurs, s’agissant du stockage des pièces détachées notamment, il est démontré par des photos du galetas en pièce A11, pour une surface qu’il est difficile d’évaluer sauf à considérer que les déclarations de [B] [K] sont exactes. Or force est de constater que ces éléments ne sont pas sérieusement contestés.
L’évaluation de la valeur au mètre carré par l’expert se base sur deux références et retient l’hypothèse haute (48 € du m² par an). Il convient de la pondérer avec l’hypothèse basse qui correspond à 14 € du m² par an pour retenir une évaluation à 30 € du m² par an.
S’agissant de la surface occupée, la surface de 49 m² sera retenue correspondant à la surface du garage outre une place de stationnement extérieure et la surface de stockage dans la maison.
En conséquence, le loyer rapportable doit être évalué à 1470 € par an, soit pour la période d’occupation une somme de 10 412,5 € soit une quote-part d’usufruitiers de 3904,69€ et une quote-part revenant à chacun des enfants de 650,78 €.
[A] [K] sera condamné à rapporter la somme de 3904,69 € à l’indivision.
III-Sur le recel successoral commis par [L] [K]
Le tribunal dans sa décision du 8 novembre 2019 a enjoint à Monsieur [L] [K] de justifier du montant des ventes et de la destination de l’argent perçu au titre de la vente des roues de 4X4 LADA, de la fraise à neige, de la fendeuse de bûches, de l’armoire, des buffets dont un de style Henri II, du fauteuil roulant, de la rampe d’accès et du fauteuil de douche, dans un délai de trois mois.
Par message RPVA du 2 juillet 2021 (pièce 41 demandeur) [L] [K] a fait savoir que le matériel appartenait à sa mère [D] ; que la fraise et la fendeuse de bûches ont été vendues pour un montant total de 2000 € en liquide revenus intégralement à [D] [W] ; que les armoires et les buffets sont restés invendus et qu’ils ont été laissés dans la maison de [Localité 10] au profit de l’acquéreur. ; que les roues de 4x4 Lada sont invendues et entreposées dans la maison de [Localité 23] de même que les aides à la mobilité (fauteuil roulant, rampe d’accès et siège de douche).
Bien que comme le constate [A] [K], aucune preuve de ces assertions ne soit rapportée, alors même qu’il aurait été aisé à minima de faire des photos des biens invendus, [A] [K] n’en revendique pas le rapport de sort qu’il convient de considérer qu’il ne conteste pas les explications données.
S’agissant de la vente de la fraise et de la fendeuse à bûches, il semble vraisemblable que [D] [W] soit passée par l’un de ses fils pour mettre en ligne les annonces et gérer la vente, rien ne permet d’établir que l’argent issu de la vente n’a pas été reversée à [D] [W], de même que l’argent issu de la vente de bois pour un montant de 800 €. La preuve n’étant pas rapportée d’un recel successoral par [L] [K], cette demande sera rejetée.
IV-Sur la restitution des biens personnels de [A] [K]
[A] [K] réclame la restitution de :
— dans le garage, de l’outillage plus ou moins gros, un établi, des pièces détachées, un vélo de course, un vélo restauré plus ancien, une tondeuse, un banc de réglage allumage carburation de marque Souriau, un cric Fog
— dans la maison, une encyclopédie, des photos souvenir, des classeurs de documents personnels dont fiches de paie, des vêtements, bleu de travail, chaîne hifi.
S’agissant des objets purement personnels, à savoir les photos souvenirs, les documents personnels dont les fiches de paie, les vêtements et le bleu de travail, dont il n’apparaît pas possible d’apporter la preuve de la propriété et qui n’ont de valeur que pour monsieur [A] [K], ces objets lui seront restitués.
S’agissant des autres objets dont il revendique la restitution, il ressort de l’inventaire établi le 20 juin 2016 de manière contradictoire au sein de la maison familiale qu’un certain nombre d’objets n’y sont pas recensés (banc de réglage, tondeuse, encyclopédie, chaîne hifi). Par ailleurs, un vélo (et un seul) est bien mentionné mais il n’est pas identifiable, s’agissant de l’outillage aucune précision n’est donnée. En tout état de cause, monsieur [A] [K] ne rapporte aucune preuve de la propriété de ces objets. En conséquence, il sera débouté de ses demandes de restitutions à l’exception des objets qui lui sont purement personnels.
Il sera rappelé que chacun des co-indivisaires doit avoir accès à la maison.
V-Sur l’attribution des biens immobiliers (maison familiale et terrains)
A-Sur les demandes d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du code civil, “le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement”.
— Sur l’attribution préférentielle de la maison d’habitation à [B] [K] : en l’espèce si certains indivisaires sont favorables à cette attribution, d’autres sont demeurés taisants et [A] [K] s’y oppose de sorte qu’aucun accord sur ce point ne peut être recueillis. Sa demande sera donc rejetée.
— Sur l’attribution préférentielle des terrains à [A] [K] : en l’espèce la majorité des indivisaires sont demeurés taisants et [B] [K] s’y oppose de sorte qu’aucun accord sur ce point ne peut être recueillis. Sa demande sera donc rejetée.
B-Sur la demande d’attribution en partage
Au sens de l’article 826 du code civil, le partage se fait par lot et à défaut d’accord sur une attribution entre les indivisaires, le partage se fait par tirage au sort des lots composés par le tribunal lorsque cela est possible.
En l’espèce, il n’existe aucun accord des parties pour une attribution à Monsieur [B] [K] de la maison d’habitation cadastrée section B n°[Cadastre 17] à [Localité 23]. La demande d’attribution sera donc rejetée.
De même il n’existe aucun accord des parties pour une attribution des terrains à monsieur [A] [K]. La demande d’attribution sera donc rejetée.
La consistance de la succession ne permet pas de tirage au sort des lots.
C-Sur la licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution".
En l’espèce, il y a lieu de constater que les biens relèvent de plusieurs indivisions qui sont imbriquées, que les droits des indivisaires sont variables, tout comme la valeur des biens à partager ; de sorte que les biens n’apparaissent pas aisément partageables. Il y a lieu d’en ordonner la licitation.
Aux termes de l’article 1378 du code de procédure civile, si tous les indivisaires sont capables, et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers y sont toujours admis.
En l’espèce, certains indivisaires sont défaillants. Les tiers seront donc admis à participer à l’adjudication.
S’agissant de la composition des lots, il apparaît indispensable pour favoriser la vente que les parcelles de terre agricole qui sont parfois très petites et d’une très faible valeur soient regroupées en un seul lot. La maison familiale constituera également un lot séparé.
La maison familiale a été évaluée à 172 500 € le 3 février 2021. La mise à prix pourra s’effectuer à 150 000 €.
L’ensemble des terrains ont été évalués à 23 621,45 €. La mise à prix pourra s’effectuer à 20 000 €.
VI-Sur l’indemnité d’occupation de la maison familiale par [B] et [L]
L’article 815-9 du code civil met à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise le paiement d’une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
Pour que l’indemnité soit due, il incombe néanmoins au demandeur d’apporter la preuve que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive. Le caractère exclusif de cette jouissance privative, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, est constitué par le fait que l’occupation par l’un des indivisaires empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis.
En l’espèce, il est établi que seuls [B], [L], [X] et [U] ont les clés de la maison d’habitation. Dès le 5 novembre 2016 le notaire Me [N] rappelait aux co-indivisaires la nécessité que chacun ait accès à la maison, en vain.
L’expert dans son rapport du 3 février 2021 relève que la situation n’a pas changé. Il indique par ailleurs avoir constaté « une maison entretenue, propre, mais sans signe d’occupation permanente ». Il ajoute ne pas disposer d’éléments permettant de définir des durées d’occupation et si tant est qu’il y en ait eu il est probable que celle-ci l’ait été pour des périodes de vacances uniquement. Aux termes des dires l’expert indique que rien ne laissait supposer une occupation en résidence secondaire. L’impression laissée était d’être dans une maison figée : pas d’objets personnels, pas de décoration récente, aucune personnalisation.
Si [B] et [L] se sont rendus dans la maison, ils indiquent que ce n’était que pour entretenir le terrain et l’intérieur. [B] ne conteste pas être venu certains week-ends compte tenu de son éloignement géographique.
Les photos produites par [A] [K] montrent la présence de [B] [K] dans la maison familiale à plusieurs reprises, notamment sur cinq week-ends entre mars 2017 et mai 2018. Pour le reste, la présence du véhicule de [B] [K] est avérée une cinquantaine de fois en trois ans et demi, et se justifie aisément par la nécessité d’entretenir le terrain.
Il ressort de ces éléments que ni une occupation permanente ni même une occupation temporaire ou saisonnière de la maison par [B] [K] n’est démontrée de sorte que [A] [K] sera débouté de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation.
S’agissant d'[L] [K] qui lui réside à quelques kilomètres, le seul élément susceptible de faire douter de son occupation de la maison est une déclaration d’occupation à titre de résidence secondaire de la maison sise [Adresse 3] par lui et sa femme. Si cet élément est pour le moins douteux il ne peut suffire, en l’absence de tout élément matériel de nature à démontrer une occupation effective des lieux autrement que pour venir entretenir le terrain et la maison, à démontrer ni l’occupation ni encore moins la durée et les périodes d’occupation.
Il sera précisé que l’examen des factures d’électricité font état d’une chute de 88 % des consommations après le décès d'[D] [W], ce qui corrobore l’absence d’occupation effective du bien, même à titre occasionnel étant précisé que la consommation électrique résiduelle a permis le fonctionnement des outils d’entretien.
En conséquence, aucune occupation même temporaire par l’un des héritiers n’étant démontrée, [A] [K] sera débouté de sa demande.
VII-Sur les comptes entre les parties
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En vertu de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
— S’agissant des factures acquittées par [B] [K] : [B] [K] justifie du paiement de l’assurance habitation (pièceA14), des factures d’électricité (pièces A15, A 22), des factures de fuel et du remplacement du chauffe-eau qui était percé (pièce 47). [A] [K] ne conteste pas le rapport des dépenses d’assurance ni de fuel dans la limite de ce qui était nécessaire pour maintenir le bien hors-gel, en revanche il estime que le remplacement du chauffe-eau n’avait aucun caractère d’urgence et qu’il n’y a pas besoin de contrat d’électricité. Or force est de constater que [B] [K] et [L] [K] ont continué à entretenir le jardin ainsi que l’intérieur de la maison pour éviter toute dégradation, que cet entretien nécessitait un contrat d’électricité pour utiliser l’outillage, que comme il a déjà été indiqué plus haut, la très faible consommation électrique depuis le décès d'[D] [W] démontre l’absence d’occupation effective du bien, en conséquence cette dépense est justifiée. S’agissant du chauffe-eau il n’est pas contesté qu’il était percé, que son remplacement constituait une dépense nécessaire qui ne pouvait être différée compte tenu de la nécessité d’avoir de l’eau chaude pour l’entretien du bien. En conséquence cette dépense est justifiée. Enfin rien ne démontre que le bien a été chauffé au-delà de la température nécessaire pour le maintenir en bon état de conservation. Aussi l’indivision est redevable de la somme de 3812,25 € à monsieur [B] [K]
— S’agissant de l’entretien extérieur par [B] et [L] [K] : ils sollicitent au global la somme de 4950 € retenue par l’expert et correspondant à l’entretien extérieur (tonte, taille, désherbage, broyage, arrosage) pour une surface de 300 m² et 160 m² pour les allées, sur une durée de 5 ans. Si [A] [K] refuse que l’indivision soit redevable de cette somme à l’égard de ses frères, c’est qu’il a également proposé de s’occuper de l’entretien, se trouvant à proximité, et que cela lui a été refusé. Toutefois, cela n’enlève rien au travail effectué. S’agissant des frais kilométriques, bien qu’il en soit fait état, ils ne sont pas réclamés. En conséquence, au regard du travail d’entretien effectué qui n’est pas contesté, et de l’évaluation de l’expert qui apparaît raisonnable s’agissant d’un entretien familial, il y a lieu de condamner l’indivision à rembourser à [B] et [L] [K] la somme de 2475 € chacun.
— S’agissant de l’abri de jardin et du auvent : [A] [K] fourni en pièce 33, 34, 35 et 39 les mêmes factures pour justifier du financement par ses soins du auvent et de l’abri de jardin se trouvant sur le terrain de la maison familiale. Toutefois, il convient de constater qu’aucune des factures ne permet d’identifier l’adresse du chantier ou lorsque c’est le cas il ne s’agit pas de l’adresse de la maison familiale mais bien de celle de [A] [K] ; que par ailleurs s’agissant uniquement de factures de matériaux, rien ne permet de savoir à quoi ces matériaux ont in fine été utilisés ; qu’enfin, s’il est indiqué de manière manuscrite « réglé compte personnel », aucun document ne permet de s’assurer que la dépense a effectivement été payée par [A] [K]. En conséquence, faute pour [A] [K] de démontrer qu’il est à l’origine des dépenses et de la construction de l’abri de jardin et du auvent, il sera débouté de sa demande.
VIII-Sur les mesures accessoires
Le notaire étant déjà saisi, il n’y a pas lieu de le désigner à nouveau.
— Sur l’exécution provisoire : l’article 515 ancien du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la présente décision est non seulement compatible avec la nature de l’affaire, mais justifiée compte tenu de l’ancienneté de la demande en partage.
— Sur les dépens : selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— Sur les frais irrépétibles : compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à ordonner des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après débats publics, en premier ressort,
CONDAMNE [A] [K] à rapporter la somme de 3904,69 € à l’indivision.
DIT que l’indivision est redevable de la somme de 3812,25 € à monsieur [B] [K]
DIT que l’indivision est redevable de la somme de 2475 € à [B] [K] et de 2475 € à [L] [K]
DEBOUTE [A] [K] de sa demande au titre du recel successoral par [L] [K]
DEBOUTE [A] [K] de ses demandes de restitutions à l’exception des objets qui lui sont purement personnels
RAPPELLE que chaque co-indivisaire doit disposer d’une clé pour accéder aux biens de la succession, DIT que [A] [K] se verra remettre une clé et pourra accéder à l’habitation principale pour récupérer les objets qui lui sont purement personnels
DEBOUTE [A] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de [B] [K] et de [L] [K]
DÉBOUTE [B] [K] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison familiale,
DÉBOUTE [A] [K] de sa demande d’attribution préférentielle des terrains
ORDONNE qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, à l’audience de vente forcée du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître MILLIAND, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, avec la participation des tiers, des immeubles suivant :
— LOT n°1 Sur la mise à prix de cent cinquante mille euros (150 000 euros) avec baisse d’un quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères : une maison d’habitation et ses annexes situées [Adresse 3] – [Localité 23] [Adresse 21], cadastré section B n°[Cadastre 17]
— LOT n°2 Sur la mise à prix de dix-sept mille euros (20 000 euros) avec baisse d’un quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères :
— Sur la commune de [Localité 22] :
— Sur la commune de [Localité 10] :
— Sur la commune de [Localité 10], 132 parcelles représentant 4ha95a74ca toutes situées en zone naturelle et 16 parcelles représentant 44a86ca toutes situées en zone naturelle-Sur la commune de [Localité 24], 66 parcelles représentant 6ha06ca97a toutes situées en zone naturelle (ND)
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59 à R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code,
DIT que le cahier des charges devra être établi par Maître MILLIAND, avocat inscrit au barreau d’ALBERTVILLE et déposé au greffe du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE (service des adjudications),
DIT que le prix de vente sera séquestré à la CARPA du barreau d’ALBERTVILLE,
DIT, en application de l’article 1274 du code de procédure civile, que la licitation sera annoncée, à l’initiative de Maître MILLIAND, avocat inscrit au barreau d’ALBERTVILLE, dans un délai compris entre un mois et deux mois avant la date de l’audience de vente par avis affiché dans les locaux du tribunal et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3 et par un avis publié dans un journal d’annonces légales. Ces avis indiqueront :
— les nom, prénoms et domicile du requérant et de son avocat,
— la désignation de l’immeuble et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie et le cas échéant les dates et heures de visite,
— le montant de la mise à prix,
— l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat.
DIT, que dans le même délai la licitation sera annoncée par un avis simplifié apposé à l’entrée ou à défaut en limite de l’immeuble et rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps 30 sur format A3 et par avis publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires, que ces avis indiqueront :
— la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
— la nature de l’immeuble et son adresse,
— le montant de la mise à prix,
— les jours, heure et lieu de la vente,
— l’indication que le cahier des charges peut être consulté au greffe du juge civil chargé des adjudications ou au cabinet de l’avocat.
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des co-ïndivisaires pour des modalités plus étendues.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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