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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MMA IARD, La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.S. E2S |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGYV
du rôle général
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
S.A.S. E2S
la SELAS FIDAL
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELAS CHAINTRIER-COGEP AVOCATS
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
Copies :
— Expert (M. [P] [M])
— Dossier RG 25/770
— Dossier RG 23/918 (minute n° 24/7)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur RC de M. [W] [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur RC de M. [W] [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. E2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SELAS CHAINTRIER-COGEP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. CLINEA indiquait être sous preneuse à bail de la S.C.I. BREST LE LYS BLANC, elle-même crédit preneuse de la société FINAMUR.
Dans le cadre de cette opération, la S.A.S. CLINEA a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « CLINIQUE DES 6 [Localité 8] » situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 juillet 2013 et des travaux de calorifugeages des tuyaux chauffage/climatisation ont été confiés à la société M2C CHAUFFAGE, SANITAIRE ET ISOLATION.
Le 6 juin 2023, la S.A.S. CLINEA a constaté une fuite au sein de l’une des chambres de l’ensemble immobilier.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur dommage-ouvrage, la S.A. ALLIANZ IARD, lequel a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable qui a déposé deux rapports préliminaires les 29 juin et 4 août 2023.
La S.A. ALLIANZ IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte du 30 octobre 2023, la S.A.S. CLINEA a assigné la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommage-ouvrage de la S.A.S. CLINEA et la S.A.S. MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 12 décembre 2023.
Par acte du 15 novembre 2023, la S.A.S. CLINEA a fait assigner en référé la S.A.S.U. MC2 CALORIFUGE ET ISOLATION afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Suivant ordonnance du 09 janvier 2024, le juge des référés a notamment prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. MC 2 PLOMBERIE et ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [P] [M].
Par actes du 14 février 2025, la S.A.S. CLINEA a fait assigner en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés a, notamment, déclaré communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [M] par ordonnance de référé initiale en date du 09 janvier 2024.
Par acte du 1er septembre 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs RC de monsieur [W] [T], ont fait assigner en référé la SAS E2S afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont réitéré leur demande.
Par dernières conclusions, la SAS E2S a conclu au rejet de la demande et sollicité la condamnation de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024,
— Un compte-rendu d’expertise judiciaire du 11 avril 2024,
— Une ordonnance de référé en date du 29 avril 2025,
— Un compte-rendu d’expertise judiciaire du 19 juin 2025,
— Un contrat d’entretien et de maintenance de la SAS E2S du 1er janvier 2019.
Il est constant que la S.A.S. CLINEA, assurée dommage-ouvrage auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, a confié à la société MC2 CHAUFFAGE CALORIFUGE ET ISOLATION la réalisation de travaux de calorifugeages des tuyaux de chauffage/climatisation de son ensemble immobilier et que cette dernière était assurée au titre de sa responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile professionnelle par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
La SAS E2S s’oppose à sa mise en cause, au motif que les désordres constatés ne rentrent pas dans les prestations mises à sa charge en application du contrat conclu avec la SAS Clinea.
Les moyens soulevés par la SAS E2S relatifs aux stipulations contractuelles et, par suite, à sa responsabilité dans les désordres constatés, ne relèvent à l’évidence pas du référé.
A ce stade de la procédure, il sera constaté que l’expert judiciaire préconise l’appel en cause de « la ou les sociétés qui ont eu la responsabilité de la maintenance du réseau de chauffage/climatisation sur la période allant de la date des travaux litigieux jusqu’à la déclaration de sinistre » (page 2, pièce 4 des demanderesses).
Or, la SAS Clinea a justement conclu un contrat d’entretien et de maintenance dudit réseau avec la SAS E2S portant sur ladite période.
Ainsi, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS E2S.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs RC de monsieur [W] [T], demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS E32S les opérations d’expertise confiées à monsieur [P] [M] par ordonnance de référé initiale en date du 9 janvier 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [P] [M], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs RC de monsieur [W] [T], demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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