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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01615 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [L] [X]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Abdelaziz MIMOUN
— Me Nancy DUBOIS
— S.A.S. [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 23/01615 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZO
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [A], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 23/01615 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXZO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011 en qualité d’agent de distribution par la société SAS [2] [Adresse 4], aux droits de laquelle sont successivement venues la SAS [3] puis la SAS [1], qui a pour activité la location et l’entretien de vêtements et de linge pour les professionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Le 8 février 2016, Monsieur [L] [X] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) le 15 mars 2016. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2016.
Le 24 novembre 2016, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu le statut de travailleur handicapé jusqu’au 30 septembre 2021, statut renouvelé le 26 août 2021 sans limitation de durée.
Lors de la visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] [X] apte.
Le 24 janvier 2017, à l’occasion d’une visite d’information et de prévention, le médecin du travail a émis une « contre-indication au port de charges lourdes de plus de 5 kg ».
Lors d’une visite médicale de reprise du 24 avril 2017, faisant suite à une maladie ou un accident non professionnel, le médecin du travail a établi une attestation de suivi individuel en indiquant « ce jour : visite de reprise », sans apporter de commentaire.
Monsieur [L] [X] a été victime d’un second accident de travail le 29 juin 2017 à 11h30 au restaurant le Limousin à [Localité 4], ayant ressenti une douleur dans le dos en portant un sac de linge chez le client.
Le certificat médical établi le 30 juin 2017 faisait état de “lombalgie” et prescrivait des soins sans arrêt de travail.
Par courrier du 12 juillet 2017, la CPAM des Yvelines a notifié une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la caisse, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 2 septembre 2019 et le taux d’IPP estimé à 0 % en « l’absence de séquelles imputables à l’AT ».
Le 18 juillet 2019, Monsieur [L] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy qui a rendu le 8 avril 2021 un jugement le déboutant de l’ensemble de ses demandes. Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Cour d’appel de Versailles a infirmé ledit jugement, prononçant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS [1] et condamnant la société à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement né du non-respect des préconisations du médecin du travail.
Suivant une requête reçue le 11 décembre 2023, M. [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal a, notamment :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [X],
— dit que l’accident du travail survenu le 29 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [1],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [X] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— rappelle que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloué à M. [X] une provision de 1 500,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [X] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1];
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [X], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] avec pour mission :
* d’examiner M. [X], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
* de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [X] au titre :
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d’après consolidation sont prises en compte dans le DFP,
— du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— du préjudice esthétique de manière globale,
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par M. [X] avant la consolidation de son état,
— du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d’une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident de travail et d’autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [X], tous éléments confondus, état antérieur inclus,
— du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
— du préjudice d’établissement,
— et d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation ;
* de dire si son état a nécessité, avant la consolidation et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
* de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 13 décembre 2024 à 14 heures.
L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2025.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, M. [X], représentée par son conseil, dispensé de comparution, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience du 16 mai 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société [1], à lui verser les sommes suivantes :
* 3 879,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 1 500 € au titre du préjudice esthétique,
* 20 000€ au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 30 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 50 000 € au titre du préjudice professionnel,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la CPAM des Yvelines fera l’avance des sommes allouées,
— et condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1], représentée par son conseil, a également déposé son dossier contenant ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— liquider comme suit les préjudices de M. [X] :
* assistance tierce personne avant consolidation : 3276 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 3117,50 €,
* souffrances endurées : 3 500 €,
* préjudice esthétique temporaire : 750 €,
* déficit fonctionnel permanent : 5 310 €,
— débouter M. [X] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle/préjudice professionnel,
— fixer à la somme de 14 453,50 € la somme à revenir à M. [X] après déduction de la provision de 1 500 €,
— juger que la CPAM des Yvelines procédera à l’avance de cette somme,
— débouter M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
— et réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déposé ses conclusions post-expertise visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée en tout ou partie par les prestations servies au Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— dire le cas échéant que les sommes allouées à M. [X] en réparation de ces préjudices lui seront versées directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [4];
— condamner la société [1] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [X] au titre des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur l’étendue des préjudices indemnisables :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables.
Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023,n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
B/ Sur les conclusions de l’expertise :
À la suite de son accident de travail survenu le 29 juin 2017, l’expert après examen physique de M. [X] et analyse des différents documents conclut :
« DOLEANCES :
(…)
Il porte une ceinture lombaire,
Il se déplace avec deux cannes depuis juin 2024,
Il signale avoir des douleurs au dos, au niveau des deux fesses,
Il a mal la nuit, ce qui l’empêche de dormir,
Il prend du tramadol 100.
EXAMEN CLINIQUE :
M. [X] se déplace très lentement.
La marche sur la pointe des orteils et sur les talons est impossible.
L’accroupissement est impossible également.
Mobilité du rachis très limitée.
Impossibilité de réaliser main/sol.
Extension 5°.
Inclinaisons et rotations de deux côtés à 20°.
Douleurs lombaires constatées avec douleurs au niveau des deux fesses.
L’élévation des deux côtés est à 20° avec douleurs lombaires (test de Lasègue).
Pas de trouble de sensibilité dans les membres inférieurs. La force musculaire du genou flexion/extension, de la cheville et des deux pieds est identique avec douleurs lombaires associées.
Réflexes présents et identiques des deux côtés.
La force du psoas est identique des deux côtés.
Sur le plan sexuel, M. [X] signale ne pas avoir eu de rapport depuis l’accident ».
L’expert en préambule rappelle « l’existence d’un état antérieur évident qui a évolué pour son propre compte en amont de l’accident qui nous concerne du 29 juin 2017 et au lendemain de la consolidation datant du 3 septembre 2019 », précisant que « tous les soins octroyés avant la date de l’accident du 29 juin 2017 et après la date de consolidation sont en lien et imputables uniquement à l’état antérieur », de sorte qu’il retient :
1) Préjudices temporaires avant consolidation fixée au 02 septembre 2019 :
— déficit fonctionnel temporaire :
* 30 % du 29 juin 2017 au 28 décembre 2017 soit pendant 182 jours,
* 15 % du 29 décembre 2017 au 28 juin 2018 soit pendant 181 jours,
* 10 % du 29 juin 2018 au 2 septembre 2019, soit pendant 430 jours,
— assistance tierce personne :
* sur la période du DFT à 30 % : 5 heures par semaine,
* sur la période du DFT à 15 % : 2 heures par semaine,
* sur la période de DFT à 10% : sans aide humaine.
— souffrances endurées quantifiées à 2,5/7.
— préjudice esthétique quantifié à 1/7.
2) préjudices après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 3%,
— préjudice esthétique permanent : 0/7
— préjudice d’agrément : M. [X] dit qu’il pratiquait le football deux fois par semaine et le footing 3 à 4 fois par semaine, activités qu’il n’a pas pu reprendre à cause de l’accident, l’expert relevant que jusqu’à la date de consolidation l’absence de reprise est à mettre en lien avec l’accident mais qu’au-delà du 3/9/2019 c’est en raison de son état antérieur,
— préjudice sexuel : allègue ne pas avoir eu de rapport sexuel depuis l’accident qui nous concerne,
— incidence professionnelle : M. [X] doit éviter le port de charge lourde au-delà de 10 kg, cette restriction étant 50 % imputable à l’accident du 29/6/2017 et 50% à l’état antérieur.
C/ Sur l’indemnisation des postes de préjudice :
Sur le déficit fonctionnel :
Le déficit fonctionnel total ainsi que les déficits fonctionnels partiels dont il est fait état correspondent à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation qui n’est pas envisagée par le code de la sécurité sociale. Ils peuvent en conséquence être indemnisés.
A partir d’une base journalière arrêtée à 25 €, l’indemnisation de ce chef doit être fixée à la somme de 3118,75 euros, se décomposant comme suit :
— déficit de 30 % du 29 juin 2017 au 28 décembre 2017, soit 182 jours x 30 % x 25 € = 1365 €,
— déficit de 15 % du 28 décembre 2017 au 28 juin 2018, soit 181 jours x 15 % x 25 € = 678,75 €,
— déficit de 10 % du 29 juin 2018 au 2 septembre 2019, soit 430 jours (et non 92 jours comme indiqué par M. [X]) x 10% x 25 € = 1075 €.
Sur l’assistance tierce personne :
L’expert a retenu que M. [X] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de 5 heures par semaine pendant 182 jours, soit 26 semaines, puis de 2 heures par semaine pendant 181 jours soit 26 semaines.
Il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Compte tenu de la nature de l’aide, il conviendrait de retenir un taux horaire de 18 euros, soit une indemnisation totale de 3 276 €, se décomposant comme suit :
— 5 heures par semaine pendant 26 semaines, soit 26 semaines x 5 h x 18 € = 2340 €,
— 2 heures par semaines pendant 26 semaines, soit 26 semaines x 2h x 18 € = 936 €.
Il convient cependant de constater qu’il n’est sollicité dans le dispositif des conclusions de M. [X] aucune indemnisation au titre de l’assistance tierce personne.
En conséquence, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, aucune indemnisation de ce chef ne sera allouée à M. [X].
Sur le préjudice esthétique (avant et après consolidation) :
L’expert quantifie le préjudice esthétique temporaire à 1/7 au regard du « port d’une ceinture dorsale et de l’usage de cannes » puis le préjudice esthétique permanent à 0/7.
Ainsi, en l’absence de pièces produites par M. [X] et au regard des conclusions de l’expert ce poste de préjudice, à savoir le préjudice esthétique temporaire soit pendant 793 jours, sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce sur une période de 793 jours.
L’expert a quantifié ce poste à 2,5/7, retenant que M. [X] a souffert de douleurs lombaires.
Dès lors, ce poste de préjudice pourrait être justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 €, à la condition que cette demande ait été formulée dans le dispositif des conclusions de M. [X], ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, aucune indemnisation de ce chef ne sera allouée à M. [X].
Sur le préjudice d’agrément :
L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir précise qu’elle exerçait déjà avant sa maladie.
L’expert relève dans son rapport que M. [X] a déclaré pratiquer le football 2 fois par semaine et le footing 3 à 4 fois par semaine.
Cependant, force est de constater que la pratique de ces activités n’est aucunement justifiée, leur hypothétique arrêt au-delà du 2 septembre 2019, n’étant au surplus pas en lien selon l’expert avec l’accident survenu le 29 juin 2017.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [X] estime que ce taux devrait être fixé à 15 % et non 3% en se fondant sur le barème indicatif d’invalidité qui en son chapitre 3.2 « rachis dorso lombaire » propose un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleur et gênes fonctionnelles légères.
Or, force est de constater que sur la base de ce barème, le taux d’IPP de M. [X] a été fixé par la caisse suivant à 0% lors de la consolidation intervenue le 2/9/2019 « en l’absence de séquelles fonctionnelles imputables à l’AT », sans que M. [X] ne justifie avoir élevé une contestation.
En l’espèce, M. [X] n’apportant aucun élément et ne produisant aucune pièce pour contredire l’évaluation faite par l’expert, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 3%.
Au regard, de l’âge de M. [X] lors de la consolidation et du barème d’indemnisation, il y a lieu de lui allouer de ce chef une somme de 5 310 € soit 1770 € le point.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (AIPP) subis par la victime sont indemnisés par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Ces postes n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
L’incidence professionnelle, dont l’expert fait état, a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’au moment de l’accident, M. [X] avait des possibilités existantes et certaines de promotion professionnelle que l’accident aurait neutralisées.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée sur ce fondement sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert judiciaire relève dans son rapport que M. [X] « allègue ne plus avoir de rapport depuis l’accident ».
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté à procréer.
En l’espèce, l’absence d’élément produit par M. [X] à l’appui de sa demande conduit à considérer que le préjudice lié à la perte de l’envie ou de la libido n’est pas établie, de sorte que ce poste de préjudice sera également écarté.
D/ Sur le montant de l’indemnité totale revenant à M. [X] :
L’indemnisation totale allouée à M. [X] s’élève à la somme de 9 228,75 euros.
Il doit donc être alloué à M. [X] la somme de 7 728,75 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 29 juin 2017, déduction faite de la provision allouée aux termes du jugement du 11 juin 2024 d’un montant de 1 500,00 euros.
E/ Sur le paiement de ces sommes
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre l’employeur la société [1], d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris au titre des frais d’expertise.
F/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société [1], succombant à l’instance, aux entiers dépens.
G/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société [1], à payer à Monsieur [L] [X] la somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme de 2 000 € allouée par le tribunal dans le jugement du 11 juin 2024.
H/ Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [L] [X] à la somme de 9 228,75 euros, soit :
— 3 118,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 800,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 5 310,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [L] [X] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
Prend acte que M. [L] [X] ne formule aucune demande en paiement dans le dispositif de ces conclusions visées à l’audience du 16 mai 2025 et déposées avec son dossier à l’audience du 18 décembre 2025 au titre des souffrances endurées et de l’assistance tierce personne ;
Alloue à M. [L] [X] la somme de SEPT MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (7 728,75 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 1 500,00 euros par jugement du 11 juin 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [1] ;
Condamne la société [1], à payer à M. [L] [X] la somme de HUIT CENT EUROS (800,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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