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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSLK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00233
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSLK
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [15] ([8])
[12] ([7])
— avocat ([8]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [N] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [J] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, la SAS [15], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([11]) du Haut-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [12] rendue le 9 août 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 12 juillet 2022 son salarié, Monsieur [L] [C] [M] [K].
La SAS [15] expose qu’elle a embauché Monsieur [L] [C] [M] [K] en qualité de maçon-coffreur le 1er juin 2008. Elle indique que suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle indiquant un « blocage au genou droit » accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une gonalgie droite. L’entreprise explique que la [12] a instruit le dossier en lui envoyant un questionnaire qu’elle a rempli le 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, l’affaire a été radiée.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 5 février 2025.
Par conclusions en date du 07 février 2024 aux fins de réenrôlement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [15] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à la Société [15] de consulter pleinement le dossier mis à disposition à la fin de l’instruction.
— Juger que le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation ;
— Juger, en tout état de cause, que la [11] n’en apporte pas la preuve ;
En conséquence,
— Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction ;
— Juger que la décision de prise en charge du 9 août 2022 de la maladie du 20 août 2021 déclarée par Monsieur [M] [K] sera déclarée inopposable à la Société [15].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la Société [15] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ;
— Juger que la [11] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence,
— Juger que la décision de prise en charge du 9 août 2022 de la maladie du 20 août 2021, déclarée par Monsieur [C] [M] [K], inopposable à la Société [15].
— Prononcer l’exécution provisoire.
A titre principal, la SAS [15] soutient qu’en n’intégrant pas les certificats médicaux de prolongation, la [12] a mis à sa disposition un dossier incomplet alors que ces certificats doivent être soumis à la consultation de l’employeur jusqu’à la fin de l’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. L’entreprise fait valoir que l’obligation d’information de la [12] porte également sur ces certificats médicaux, de sorte que cette non-communication lui cause nécessairement un grief direct et certain en raison de son incapacité à vérifier le lien entre la pathologie et un éventuel état antérieur de son salarié.
A titre subsidiaire, la SAS [15] soutient qu’elle n’a réceptionné le courrier du 20 avril 2022 de la [12] que le 25 avril 2022, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 24 jours de consultation du dossier au lieu des 30 jours prévus aux dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
La [12] était absente non représentée. En raison de l’oralité de la procédure, ses écritures ne pourront être prises en compte.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 411-14 du Code de la sécurité sociale modifié depuis le 1er décembre 2019, la [5] communique à l’employeur le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 lequel est ainsi constitué :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; (la précision de détention a été rajoutée par le décret du 23 avril 2019)
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Cette dernière disposition liste de manière exhaustive les documents qui doivent être mis à disposition des parties. En l’absence d’un de ces éléments, ceci est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge en faveur de l’employeur (Cass. civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.728).
Plus précisément, parmi les documents listés par l’article précité, le dossier constitué par la [11] doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Outre le certificat médical initial, la [11] se doit de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié au jour de la clôture de l’instruction.
Doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d’autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l’employeur, y compris au stade de l’examen de l’origine de l’accident ou de la maladie concernée (Cass civ 2ème 17 mars 2022 – n° 20-21.896 ; Cass civ 2ème 7 avril 2022 – n° 20-22.576 ).
Ils permettent en effet la reconstitution par l’employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
Si effectivement au stade de la qualification de la maladie professionnelle, les certificats médicaux de prolongation ne sont d’aucun intérêt à l’employeur, et que leur absence au dossier dès lors qu’il ne s’agit pas de contester à ce stade la durée de l’imputabilité des arrêts et des soins, ne lui ferait pas grief, il n’en demeure pas moins qu’en cas de décision implicite prise par la caisse, l’employeur qui souhaiterait par la suite solliciter l’inopposabilité des arrêts et des soins n’aurait plus d’autre possibilité de prendre connaissance de ces certificats médicaux de prolongation.
Par conséquent, il importe qu’ils figurent au dossier dès ce premier délai de consultation, celui-ci étant susceptible d’être le seul.
En l’espèce, l’employeur a bien été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Cependant, le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprenait pas lesdits certificats, ce qui n’est pas contesté par la [11].
Par ailleurs, la [11] ne soutient pas que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas à sa disposition lors de la clôture de l’instruction.
Par conséquent, la non-communication de ces certificats est une violation du principe du contradictoire qui entraine l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Sur le respect des délais de la procédure d’instruction par la caisse
Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général vient préciser, compléter et modifier les règles de forme et de procédure applicables à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En matière de maladie professionnelle, la caisse adresse, comme sous le régime antérieur résultant du décret n° 2009-938 du 9 juillet 2009 modifié, le double de la déclaration à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception (article R. 461-9, I).
Le décret apporte une précision d’importance : la déclaration de maladie professionnelle transmise à l’employeur doit intégrer le certificat médical initial.
L’article R. 441-13, dans sa nouvelle mouture, reproduit, quant à lui, les dispositions initialement prévues par l’article R. 441-12, alinéa 1, en énonçant qu’après la déclaration de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
Le délai ouvert à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie professionnelle est porté à cent vingt jours francs par l’article R. 461-9-I et court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
Calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Désormais, la caisse est systématiquement tenue d’engager des investigations avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, notamment par l’envoi d’un questionnaire.
Si la maladie déclarée entre dans le champ du régime complémentaire de reconnaissance, la caisse doit recueillir l’avis d’un [9] ([13]) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l’activité du salarié et le saisir avant le terme initial.
Selon l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose alors d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du comité régional.
Les étapes de la procédure peuvent être présentées de la façon suivante.
Lorsqu’elle saisit un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse en informe la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La phase de consultation se traduit par une cascade de délais :
— mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs ;
o consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ;
o au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ;
— le comité se prononce à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Force est bien de relever que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le [10].
Si le point de départ du délai initial est précisé et si le point de départ du délai complémentaire imparti à la caisse pour statuer est fixé, de même que le délai et le point de départ du délai dans lequel le [10] doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine), en revanche les nouvelles dispositions ne précisent pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
La caisse ne se prévalant que d’une lettre adressée en recommandé, il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, ensuite d’un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles.
En l’espèce, la société a accusé réception le 25 avril 2022 de la lettre du 20 avril 2022 l’informant de la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lettre par laquelle la caisse lui précise en outre qu’elle lui adressera sa décision après avis du [13], au plus tard le 19 août 2022.
Il était imparti à l’employeur un délai expirant le 20 mai 2022 pour consulter et compléter le dossier, soit 24 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10, la caisse n’ayant pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Il est exact que le point de départ glissant du délai induit, par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, la possibilité d’une date de clôture de la procédure diffère d’une partie à l’autre.
S’agissant du salarié, le nouveau décret ne modifie pas les conséquences attachées au dépassement par la caisse du délai imparti pour se prononcer, à savoir, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie (article R. 441-18, al. 2) dont il est seul fondé à se prévaloir.
L’employeur ne peut, pour ce seul motif, prétendre à l’inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Pour le surplus, les délais impératifs édictés par ces nouvelles dispositions ne sont assortis d’aucune sanction, comme aucune sanction n’est prévue si le [13] ne rend pas son avis dans le délai prescrit.
Reste donc entière la question de savoir quelles conséquences il convient de tirer de non-respect par la caisse du délai de consultation ouvert à l’employeur.
Si la phase d’instruction et d’échanges est destinée au comité qui disposera ainsi d’un dossier complet, elle a aussi pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le [13] et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Le délai imparti a donc pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction. Il s’ensuit que l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera prononcée à l’égard de l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la [12] de sa demande de de condamnation de la SAS [14] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [15] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 20 août 2021 déclarée par Monsieur [L] [C] [M] [K].
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE la [12] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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