Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pole famille 3e section, 7 novembre 2025, n° 20/02075
TJ Nanterre 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir

    La cour a estimé que les demandeuses ont bien qualité à agir, car les parts de la SCI font partie de l'actif successoral.

  • Accepté
    Prescription des demandes d'indemnité d'occupation

    La cour a déclaré prescrites les demandes d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 13 novembre 2016.

  • Rejeté
    Absence de nécessité d'expertise

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert pour les opérations de liquidation.

  • Rejeté
    Responsabilité des demandeuses pour les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge des demandeuses.

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, Mesdames [H] [E] épouse [O] et [Z] [E] épouse [A], ont saisi le tribunal pour obtenir la liquidation et le partage de la succession de leurs parents. Les défendeurs, Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E], ont soulevé des exceptions de procédure pour déclarer les demandes des demanderesses irrecevables.

Les défendeurs demandaient l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que la prescription des indemnités d'occupation. Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, mais a déclaré prescrites les indemnités d'occupation dues pour la période antérieure au 13 novembre 2016.

En conséquence, le tribunal a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a renvoyé l'affaire pour la suite de la procédure. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 7 nov. 2025, n° 20/02075
Numéro(s) : 20/02075
Importance : Inédit
Dispositif : Autre décision avant dire droit
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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