Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 7 nov. 2025, n° 20/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Novembre 2025
N° RG 20/02075 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VTMD
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [E] épouse [O], [Z] [E] épouse [A]
C/
[X] [E] épouse [L], [U] [E]
Copies délivrées le :
A l’audience du 3 juillet 2025,
Nous, Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier ;
DEMANDERESSES
Madame [H] [E] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [Z] [E] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287, et Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0404
DEFENDEURS
Madame [X] [E] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [U] [E]
domicilié : chez [21]
[Adresse 7]
[Localité 18] / USA
représentés par Me Nicole OHAYON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 223
et par Me Muriel SARFATI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au [Date décès 14] 2025, prorogé au 29 octobre puis au 7 novembre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 26], sans contrat de mariage préalable et ont eu trois enfants :
— [V]
— [H]
— [Z].
[R] [E] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 28].
[T] [E] est décédé le [Date décès 14] 2017 à [Localité 23], laissant pour leur succéder:
— Monsieur [V], [I] [E]
— [H], [P], [Y] [E], épouse [O]
— Madame [Z], [D] [E], épouse [A]
Par lettre du 18 octobre 2017 au Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Monsieur [V] [E] a déclaré renoncer à la succession de son père et de sa mère.
En conséquence de cette déclaration de renonciation, les enfants qu’il a eu avec son épouse Madame [G] [N] viennent aux droits de leur père et notamment :
— Sa fille [X] [E], épouse [L]
— Son fils [U] [E]
Maître [B] [F], Notaire à [Localité 28], a établi les déclarations de succession. Le 13 mars 2018, elle a dressé un acte de notoriété établissant que les droits de chacun des héritiers dans la succession de leur père, dernier défunt, s’établissant comme suit :
— [H] [O] : pour 1/3
— [Z] [A] : pour 1/3
— [X] [E] – [L] : pour 1/6 ème
— [U] [E] : pour 1/6 ème .
Par exploit en date du 13 novembre 2019, Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] épouse [A] ont saisi le tribunal judiciaire de NANTERRE afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [E] et [R] [W] épouse [E].
Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis, et avant tout débat au fond,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir Mesdames [H] [O] et [Z] [A] contre Madame [X] [E] [L] et Monsieur [U] [E], aux fins d’évaluation et fixation de l’indemnité de rapport et d’occupation due par Monsieur [V] [E] de la maison située au [Adresse 9] ; cette maison appartenant exclusivement à la SCI [25], ayant seule la qualité à agir contre Madame [X] [L] et Monsieur [U] [E] ;
DECLARER irrecevables Mesdames [H] [O] et [Z] [A] pour défaut d’intérêt à agir, sur le reste de la succession, en présence d’un accord concordant et judiciaire sur la valorisation et la répartition des actifs réels et actuels en l’absence de contestation des autres héritiers.
Si par extraordinaire, le juge déclarait les requérantes recevables en leur demande :
Vu l’article 7-1 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
DECLARER prescrites les indemnités d’occupation qui seraient dues pour la période antérieure au 13 novembre 2016
DECLARER pour la période postérieure au 13 novembre 2016, que la maison n’étant pas louable, aucune indemnité d’occupation n’est due jusqu’au décès de Monsieur [T] [E] le [Date décès 14] 2017.
Y faisant droit,
A titre subsidiaire, au fond, sous réserve de plus amples conclusions :
Vu l’article 843 du Code Civil ;
Vu les articles 1875, 1876 et 1877 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 970 du Code Civil ;
DEBOUTER Mesdames [O] ET [A] de leur demande de désignation d’un expert aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à leur demande :
CONDAMNER Mesdames [H] [O] et [Z] [A] au paiement des frais d’expertise
Les condamner au paiement des frais de démolition du murage de la maison du [Adresse 8] à [Localité 28] et du paiement des frais de travaux de remise en état nécessaires pour éviter l’entrée des squatters ; ces frais ne relevant pas de la succession
DEBOUTER Mesdames [H] [O] et [Z] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Mesdames [H] [O] et [Z] [A] à régler à Madame [X] [E] [L] et à Monsieur [U] [E], la somme de 5.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Mesdames [H] [O] et [Z] [A] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] épouse [A] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 843 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 825 et 851 du Code civil,
Débouter Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
Déclarer parfaitement recevables Madame [O] et Madame [A]
AU FOND,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [E] et [R] [E].
Désigner pour y procéder le Président de la [20] ou son délégataire.
Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Préalablement au partage et pour y parvenir :
Dire et juger que le codicille du 23 novembre 2014 de [R] [E] est nul pour insanité d’esprit.
Dire et juger que l’indemnité de rapport due par Monsieur [V] [E] est fixée à la somme de 1.700€ par mois pour la période du 1er octobre 1980 et le [Date décès 14] 2017, soit à la somme globale de 754.800 €,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal de commettre avec pour mission de donner tous éléments de fait lui permettant d’apprécier la valeur locative du bien mis à disposition de Monsieur [V] [E] depuis le 1 er octobre 1980.
Dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal ;
Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dire que les frais d’expertise et les frais de démolition et de reconstruction pour accéder au bien immobilier seront à la charge de la succession
Dire que sera soustrait de la part revenant à Monsieur [U] [E] et Madame [X] [L] le rapport dû par leur père, Monsieur [V] [E], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 16],
d’un montant à déterminer par l’expert, à compter du 1 er octobre 1980, et ce jusqu’au décès de [T] [E].
Débouter Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Madame [X] [L] et Monsieur [U] [E] à payer aux demandeurs une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [X] [L] et Monsieur [U] [E] aux entiers dépens.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 juillet 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 08 octobre 2025 prorogé au 29 octobre puis au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de [H] [O] et [Z] [A] de leur demande aux fins d’évaluation et de fixation de l’indemnité de rapport et d’occupation
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer « l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut « de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de leurs tantes Mesdames [H] [O] et [Z] [A] pour défaut de qualité à agir.
Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer Mesdames [H] [O] et [Z] [A] irrecevables pour défaut de qualité à agir, pour obtenir une indemnité d’occupation à leur encontre pour ce qui concerne le bien appartenant à la SCI [25]. Ils ajoutent que Mesdames [H] [O] et [Z] [A] ne peuvent davantage se prévaloir d’une demande d’indemnité de rapport, qualifiée par elle de donation directe ou indirecte, dès lors que l’occupation du bien immobilier est la propriété d’une SCI.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité, Madame [X] [E] [L] et Monsieur [U] [E] font valoir que [H] [O] et [Z] [C] sont irrecevables en leur action en ce que seule la SCI [22] dispose de la qualité à agir contre eux. Ils soutiennent que Mesdames [H] [O] et [Z] [A] sont irrecevables à agir tant pour la période de 2004 au décès de leur père le [Date décès 14] 2017, que pour la période antérieure de 1980 à 2003.
En réponse, Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] rétorquent que si Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] soutiennent qu’elles seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir, puisqu’elles ne peuvent agir au nom et pour le compte de la SCI [25], personne morale qui est seule en mesure de faire valoir des droits éventuels de la société au paiement de loyers ou d’indemnités d’occupation. Cependant, elles soutiennent que la demande de rapport, qui est formulée dans le cadre du règlement des successions de [T] [E] et [R] [E], concerne les donations qu’ils ont effectuées durant toute leur vie. Ils ajoutent que la SCI [25], qui est devenue propriétaire du bien litigieux, mis à disposition de [V] [E], n’a été créée que le 26 mai 2004.
Selon Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] sur la période de 1980 à 2004, aucune SCI n’était constituée et le rapport n’est pas soumis à prescription. Aucun défaut de qualité à agir ne peut être ainsi avancé sur cette période de 1980 à 2004 ni pour la période de 2004 à 2017.
En réponse, Mesdames [O] et [A] soutiennent que pendant la période de 1980 à 2003, les deux maisons n’étaient pas la propriété de la SCI [25], et qu’ainsi, elles peuvent agir contre les défendeurs.
Il résulte des éléments produits que les époux [E] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, ont constitué le 26 mai 2004 une SCI [25], au capital de 650.000 € et ont fait les apports en nature suivants :
— une propriété immobilière située à [Localité 28] (Hauts-de-Seine) [Adresse 5] et [Adresse 27] constituée de deux (2) immeubles sur un même terrain ;
— une maison située [Adresse 6] à [Localité 28] (Hauts-de-Seine) ;
— une maison située [Adresse 8] et [Adresse 27] à ([Localité 28] Hauts-de-Seine).
Aux termes desdits statuts, la société est administrée par [T] [E] et [R] [E], en qualité de co-gérants, pour une durée indéterminée. Il est également précisé à l’article 14 « qu’en cas de décès d’un associé, ses héritiers, légataires universels, à titre universel ou à titre particulier deviennent associés dans les conditions de l’article 13 ci-dessus ».
Il est établi que [T] [E] et [R] [E] ont acquis pendant leur mariage un ensemble immobilier à [Localité 28] composé :
* d’un terrain sis [Adresse 6], cadastré section J, numéro [Cadastre 15] pour 4a 15ca selon acte reçu le 15 décembre 1960 par Me [M], notaire à [Localité 19], terrain sur lequel ils ont fait construire une maison en 1964 ;
* d’une maison sise [Adresse 8], cadastrée section J, numéro [Cadastre 13] pour 4a 10ca selon acte reçu le 30 décembre 1976 par Me [S], notaire à [Localité 19].
Par acte reçu par Maître [M], Notaire à [Localité 19], le 18 avril 1963, [R] [E] a fait donation à son conjoint survivant, pour le cas de survie seulement, de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, avec stipulation qu’en cas d’existence de descendants, la donation sera réduite, au choix du donataire, soit à l’usufruit de tous les biens et droits pendant la vie, soit à la quotité disponible la plus large entre époux, qui sera permise par les lois en vigueur lors du décès de la donatrice, tant en toute propriété qu’en usufruit.
Par testament olographe du 23 février 2008, suivi d’un codicille en date du 23 novembre 2014, qui ont tous deux fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Me [B] [F], Notaire à [Localité 28], le 13 mars 2018, [R] [E] a légué à ses trois enfants l’ensemble de ses biens et a pris diverses dispositions les concernant.
Le codicille de 2014 est contesté dans le cadre de la procédure au fond.
Aux termes de la déclaration de succession du 10 avril 2018, l’actif de sa succession se décompose notamment de la moitié des meubles et objets mobiliers ; de la moitié des actifs bancaires de la communauté ; et de lamoitié des 296 parts (sur 650 parts) de la SCI [25] qui détient deux biens immobiliers situés à Sceaux : Une maison sise [Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 24], numéro [Cadastre 15] pour 4a 15ca et une maison sise [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 24], numéro [Cadastre 13] pour 4a 10ca.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la SCI [25] est une personne morale distincte et autonome tant qu’elle n’est pas dissoute, et qu’elle ne peut être considérée comme une indivision au même titre que son patrimoine qui ne peut être indivis ; qu’il est établi que les deux maisons du [Adresse 5] appartiennent à la SCI [25] ; que toutefois il n’est pas démontré que les demandeurs n’ont pas la qualité pour agir aux fins d’évaluation et fixation de l’indemnité de rapport et d’occupation due par Monsieur [V] [E] de la maison située au [Adresse 9].
Si cette maison appartenant exclusivement à la SCI [25], ayant seule la qualité à agir contre Madame [X] [L] et Monsieur [U] [E], il n’en demeure pas moins que les parts de SCI font partie de l’actif successoral.
En effet, il appartient au juge du fond de trancher la question du bien fondé de leurs demandes en ce sens.
Mesdames [H] [E] épouse [O] et [Z] [E] épouse [A] ont bien qualité à agir de sorte que Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] doivent être déboutées de leur demande tendant à déclarer irrecevables en leur demande d’indemnité de rapport et d’occupation contre les défendeurs.
Sur la demande de prescription de la demande d’indemnité d’occupation
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer « l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut « de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [X] [L] et Monsieur [U] [E] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mesdames [H] [O] et [Z] [A] pour prescription de leurs demandes.
Selon [X] [E] et [U] [E], les requérantes demandent au juge de dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [E] soit fixée à la somme de 1.700€ par mois pour la période du 1er octobre 1980 et le [Date décès 14] 2017, soit la somme de 754.800 €. Elles produisent une évaluation de la valeur locative de la maison du [Adresse 8] faisant ressortir selon elles, une valeur locative de 1.700 € par mois. Ils soutiennent que la demande des requérantes est soumise à la prescription triennale régie par l’article 7-1 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
En réponse, Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] épouse [C] concluent au débouté de la fin de non-recevoir.
Compte tenu de la date de l’assignation intervenue le 13 novembre 2019, il convient de déclarer prescrite toutes indemnités d’occupation qui seraient dues pour la période antérieure au 13 novembre 2016.
Sur le défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer « l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut « de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [X] [L] et Monsieur [U] [E] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mesdames [H] [O] et [Z] [A] pour défaut d’intérêt à agir.
Selon Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E], Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] épouse [A] sont irrecevables à agir en ce qu’elles proposent sur le reste de la succession est que la répartition des actifs actuels, certains et liquides dépendant de la succession tels qu’énumérés dans la déclaration de succession de [T] [E] le 10 avril 2018. Ils soutiennent que les défendeurs à l’assignation ont accepté en leur temps cette répartition. A ce jour il n’existe aucun autre actif.
En outre, Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E] ajoutent que Mesdames [H] [O] et [Z] [A] n’ont jamais opposé un quelconque refus à cette répartition collégialement concertée et que dans ces conditions, les fins de non-recevoir purgées, la succession fait potentiellement l’objet d’un accord concordant des parties sur les actifs réels et actuels figurant dans les déclarations de succession. Ils expliquent que les autres héritiers en ce compris les enfants des défenderesses, sont également d’accord sur la répartition de l’actif de la succession à défaut de contestation de leurs parts.
En réponse, Madame [H] [E] et Madame [Z] [E] répondent qu’aucun accord concordant n’est pourtant versé au débat sur le partage de la succession et il est d’ailleurs avancé par les demandeurs à l’incident qu’il ne s’agit que d’une liquidation « potentielle », loin d’une liquidation réelle.
En l’absence d’élément produit justifiant un tel accord allégué, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E] sollicitent la condamnation solidaire de Mesdames [H] [O] et [Z] [A] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure civile.
Mesdames [H] [O] et [Z] [A] sollicitent la condamnation de Madame [X] [E] et Monsieur [U] [E] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les fins de non recevoir soulevées par Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E],
DÉCLARE prescrite la demande au titre des indemnités d’occupation qui seraient dues pour la période antérieure au 13 novembre 2016,
DÉBOUTE Madame [X] [E] épouse [L] et Monsieur [U] [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [H] [E] épouse [O] et Madame [Z] [E] épouse [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 22 janvier 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des défendeurs au fond,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge chargé de la mise en état, et par [B] CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Travail ·
- Agrément
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Administration
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Conditions de vente ·
- Biens ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Point de départ ·
- Comités
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Titre
- Architecte ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ascenseur ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aide ·
- Resistance abusive ·
- Eaux ·
- Indemnisation
- Bail ·
- Locataire ·
- Polynésie française ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion ·
- Tutelle ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.