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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRYV
AFFAIRE :
S.A.R.L.U NOIROT ARCHITECTE
C/
Madame [C] [F]
JUGEMENT contradictoire du 25 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 25/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 25 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L.U NOIROT ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle ESTEVE, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Sétrilah MOHAMED, lors des débats et de Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’assignation en date du 12 janvier 2024 ,la société NOIROT ARCHITECTE SARLU immatriculée au RCS de oulon sous le n° 793472119 dont le siège social est sis à [Localité 3] [Adresse 1] « [Adresse 4] » prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Madame [C] [F] aux sommes principales de 4875€ HT soit 5850€ TTC au titre de paiement d’un solde d’honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ; la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ainsi qu’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 u code de procédure civile, les dépens et l’application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
L’affaire est venue le 04 avril 2024 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 26 juin 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la société NOIROT ARCHITECTE représentée par un avocat par conclusions récapitulatives en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens confirme ses prétentions et demande le rejet de l’exception d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée.
Madame [C] [F] également représentée par un avocat s’oppose aux demandes de la société SARLU NOIROT ARCHITECTE expliquant par conclusions en réponse déposées à l’audience du. 26 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples moyens qu’il convient :
in limine litis de déclarer la SARLU NOIROT ARCHTECTE irrecevable pour autorité de la chose jugée,subsidiairement débouter la société de ses demandes comme étant prescrites Madame [C] [F] ayant au surplus réglé le 02 janvier 2014 la somme demandée ;et sollicite reconventionnellement le remboursement de la somme de 821,34€ au titre du trop versé et à 5000€ au titre de procedure abusive et à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code civil et les dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité
Madame [C] [F] soulève l’irrecevabilité de la demande de la SARLU NOIROT au motif qu’un jugement an déjà été rendu le 22 juillet 2019 qui a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes en paiement.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce qui a fait l’objet du jugement,cette elle est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-cide façon explicite.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sur l’identité de partie et de cause
La conception de l’identité de cause en instaurant un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci implique que s’il s’en abstient, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, les parties sont identiques et ont la même qualité et la base de la demande est fondée sur le même contrat initial de 2014.
La cause de la demande en paiement est la même et le Tribunal en sa quatrième chambre a débouté le requérant notamment sur la base de fautes professionnelles dues à son devoir de conseil et aucun recours ni événement n’a modifié les données contenues au jugement depuis 2019 soit 6 années ;
Sur l’identité d’objet
L’examen des documents permet de conclure que l’objet de la demande de la société devant Tribunal de Grande Instance portait sur la conclusion d’un contrat le 28 mars 2014 pour la réalisation d’un bien immobilier destiné à Madame [C] [F] et le paiement des honoraires y afférents ainsi que l’accord de Madame [F] sur l’option 2.
La lecture du jugement permet de constater que les honoraires demandés dans la présente procédure étaient déjà compris dans les demandes en paiment formulés devant le Tribunal de Grande Instance.
En conséquence, il convient de recevoir l’exception d’irrecevabilité de Madame [C] [F] les conditions de l’autorité de la chose jugée étant remplies.
En ce qui concerne la demande en restitution de 821,34€
Les conditions liées à l’autorité de la chose jugée s’appliquant aux demandes reconventionnelles attachées à la demande pricipale celle-ci sera rejetée.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
De fait, n’étant pas établi en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire démontrée, que la société NOIROT ARCHITECTE a laissé dégénérer en abus son droit d’intenter une action en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre par la requérante doit être rejetée.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de faire bénéficier Madame [C] [F] de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200€.
La société SARLU NOIROT ARCHITECTE partie succombant, supportera la charge des dépens conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile .
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème Chambre Civile statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RECOIT Madame [C] [F] en son exception d’irrecevabilité concernant la SARLU NOIROT ARCHITECTE ;
DECLARE l’action de la société NOIROT ARCHITECTE SARLU immatriculée au RCS de oulon sous le n° 793472119 dont le siège social est sis à [Localité 3] [Adresse 1] « [Adresse 4] » prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège irrecevable les conditions de l’autorité de la chose jugée née du le jugement du 22 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en sa 4ème chambre civile étant remplies ;
CONDAMNE la société NOIROT ARCHITECTE SARLU à verser à Madame [C] [F] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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