Tribunal Judiciaire de Le Mans, Ctx protection sociale, 2 avril 2025, n° 24/00155
TJ Le Mans 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au recouvrement des cotisations

    La cour a jugé que l'assiette de calcul des cotisations était justifiée, car elle était fondée sur les revenus déclarés par Monsieur [Y] [F].

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a confirmé que, puisque la contrainte a été validée, Monsieur [Y] [F] est responsable du paiement des frais de signification.

  • Accepté
    Succombance de Monsieur [Y] [F]

    La cour a statué que, conformément à la règle de la succombance, Monsieur [Y] [F] doit supporter les dépens de la procédure.

  • Rejeté
    Bonne foi du débiteur

    La cour a estimé que la remise des majorations est de la compétence du directeur de l'URSSAF, et a donc rejeté la demande de décharge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00155
Numéro(s) : 24/00155
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Le Mans, Ctx protection sociale, 2 avril 2025, n° 24/00155