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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00177
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00155
N° Portalis DB2N-W-B7I-IC5C
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
/
Monsieur [Y] [F]
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire – CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Ile-de-France a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, à Monsieur [Y] [F] une contrainte émise le 11 mars 2024 pour un montant total de 1 170,49 euros correspondant à des régularisations de cotisations pour l’année 2022.
Par requête déposée au greffe le 28 mars 2024, Monsieur [Y] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
…/…
— 2 -
Conformément à ses dernières écritures reçues le 22 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a demandé la validation de la contrainte du 11 mars 2024 pour son montant de 1 170,49 euros et la condamnation de Monsieur [Y] [F] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu’à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’est opposée aux demandes de Monsieur [Y] [F].
Elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la CIPAV depuis le 1er janvier 2023 et est chargée du recouvrement des cotisations de retraite des travailleurs indépendants libéraux.
Elle considère que l’assiette de calcul de la régularisation des cotisations pour l’année 2022 est bien la somme de 12 014 euros. Elle justifie les calculs des régularisations effectuées.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 22 janvier 2025, Monsieur [Y] [F] a demandé de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition et d’ordonner un sursis à statuer pour permettre à l’URSSAF Ile-de-France de recalculer les cotisations éventuellement dues en utilisant les revenus qu’il a effectivement perçus en 2022 et de produire aux débats un compte des cotisations dues expurgé de toutes pénalités et majorations. Il a demandé de réserver les dépens.
Il s’est interrogé sur son assujettissement à l’URSSAF Ile-de-France et les cotisations appelées alors qu’il est affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire et à jour de ses cotisations. Il a contesté l’assiette de calcul des cotisations réclamées en faisant valoir son avis d’imposition de l’année 2022 dont il ressort un revenu annuel de 7 556 euros. Il a fait valoir sa bonne foi pour demander un décompte expurgé des pénalités et majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] a formé opposition par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [Y] [F] est recevable.
…/…
— 3 -
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, le recouvrement des cotisations de retraite obligatoire et complémentaire et d’invalidité-décès a été transféré de la CIPAV à l’URSSAF Ile-de-France.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] est travailleur indépendant et exerce une profession libérale. Il relevait de la CIPAV pour ses cotisations d’assurance vieillesse. Suite à la réforme précitée, ses cotisations retraite sont désormais appelées et recouvrées par l’URSSAF Ile-de-France. Il était affilié et reste affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire pour l’assurance maladie.
La contestation de Monsieur [Y] [F] porte sur l’assiette des cotisations que l’URSSAF Ile-de-France a fixée à 12 014 euros. Il considère que cette assiette doit être de 7 556 euros conformément aux revenus figurant dans son avis d’imposition 2022.
Cet avis d’imposition 2022 mentionne, pour Monsieur [Y] [F], à la fois des revenus des associés et gérants à hauteur de 7 556 euros et des bénéfices industriels et commerciaux de 4 458 euros.
Au vu de ces montants, c’est à juste titre que l’URSSAF Ile-de-France a ajouté ces deux types de revenus de travailleurs indépendants et retenu une assiette de cotisations de 12 014 euros (7 558 euros + 4 558 euros).
Dès lors, l’assiette de calcul étant correcte, il n’y a pas lieu à sursis à statuer pour recalcul de la régularisation 2022.
Sur la base d’un revenu de 12 014 euros, la cotisation définitive d’assurance vieillesse de base représente 989 euros pour la tranche 1 (taux de 8,23 %) et de 225 euros pour la tranche 2 (taux de 1,87 %). Des cotisations provisionnelles ont déjà appelées, soit 392 euros pour la tranche 1 et 89 euros pour la tranche 2, et ont donné lieu à une procédure distincte. Ces sommes doivent être retranchées des cotisations définitives pour obtenir la régularisation. Il en ressort ainsi une somme restant due de 597 euros pour la tranche 1 (989 euros – 392 euros) et de 136 euros pour la tranche 2 (225 euros – 89 euros).
La cotisation d’assurance vieillesse complémentaire est d’un montant forfaitaire de 1 527 euros pour la première classe. Aucune cotisation provisionnelle n’avait été appelée dans la mesure où Monsieur [Y] [F] avait sollicité une réduction en totalité du montant de cette cotisation. Au vu de ses revenus déclarés de 12 014 euros, il ne peut prétendre qu’à une réduction de 75 %, ce qui laisse apparaître une cotisation restant due de 381,75 euros.
…/…
— 4 -
Les montants des cotisations définitives 2022 sont justifiés et donc les régularisations opérées le sont également.
Les montants des majorations de retard dues sur les cotisations régularisées 2022 ont été calculés par l’URSSAF Ile-de-France conformément aux statuts.
Monsieur [Y] [F] excipe de sa bonne foi pour solliciter la décharge des majorations.
Or, la remise des majorations est de la seule compétence du directeur de l’URSSAF en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Au vu du montant des majorations de retard appliquées (55,74 euros) et de la compétence du directeur de l’URSSAF, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer pour recalcul des cotisations hors majorations.
La contrainte délivrée par l’URSSAF Ile-de-France le 11 mars 2024 et portant sur les sommes suivantes : 1 114,75 euros au titre des régularisations de cotisations d’assurance vieillesse dues pour l’année 2022 et 55,74 euros au titre des majorations de retard est justifiée en toutes ses composantes.
La contestation de Monsieur [Y] [F] de la contrainte sera rejetée.
Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 11 mars 2024 sera validée pour son montant total de 1 170,49 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF Ile-de-France étant validée, Monsieur [Y] [F] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais d’exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’URSSAF Ile-de-France sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la contrainte du 11 mars 2024 lui ayant été signifiée le 27 mars 2024,
…/…
— 5 -
VALIDE la contrainte de l’URSSAF Ile-de-France émise le 11 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024 à Monsieur [Y] [F] à hauteur de 1 170,49 euros,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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