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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 août 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNI
Minute :25/00438
ORDONNANCE
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [E]
né le 24 Décembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 7] Marine d’Auvergne,
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 31/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie SIMBILLE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil soulève la nullité de la procédure au motif de l’absence de justificatif de la notification des droits, l’incident est joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience du 19 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [N] [E] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [N] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 25/09/2020 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 31 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 21/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 31/07/2025 qu’il a constaté : “L’état clinique du patient est stable dans le temps avec une maladie très chronique. Les éléments délirants sont complètement enkystés mais ils ne génèrent pas de trouble du comportement. L’évolution est très déficitaire. On observe encore des fluctuations de l’état clinique sans qu’aucune cause soit retrouvée. Dans ces moment-là il est très fermé et la discussion est quasi inexistante. Aucun projet hors de l’hôpitaI ne peut être envisagé car le patient ne semble plus en capacité de retourner sur l’extérieur à ce jour. il n’est pas du tout en capacité de se rendre compte de cela. Les permissions même seul sont accordées mais le patient ne les prend quasiment pas.Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 18/08/2025 qu’il a constaté que :”Patient ayant une maladie chronique hospitalisé au long cours, il présente une symptomatologie productive riche avec des éléments délirants enkystés, mais sans trouble du comportement majeur récent.
Perte d’autonomie importante associée à une anosognosie totale.
Il est en opposition passive aux soins avec des éléments délirants de persécution également à l’égard de soignants, il demande fréquemment sa sortie, mais il ne sortait quasiment pas de l’unité même s’il en avait la possibilité ces derniers mois.
ll y a eu une légère amélioration du contact et de l’humeur les semaines précédentes, avec à deux reprises des demandes spontanées de sortie dans le parc, qui se sont bien déroulées.
Cependant il présente des fluctuations comportementales depuis quelques jours, avec une tension psychique contenue et un agacement lors de courtes interactions.
Il se montre ambivalent ce jour avec des changements d’avis au cours de l’entretien sur sa volonté de se rendre à l’audition du lendemain, au final il acceptera de s’y rendre.
Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [E] a déclaré :” je ne comprends pas pourquoi je suis là; j’ai des sorties je sors dans le parc; je n’ai pas besoin de soins. J’en ai ras les baskets; vous avez enfreind mon état de santé; je ne suis pas suicidaire, il faut se renseigner sur [L] [T] [V], [H] [Z] et [J] [O] “
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité de la procédure au motif de l’absence de justificatif de notification de droits.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu en l’espèce que [N] [E] a été admis par une décision du 29 septembre 2020, que ses droits lui ont été notifiés le jour même, que par la suite, aucune demande de la part de [N] [E] n’est mentionnée,
Attendu que dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [E] ; compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier, le patient présentant des éléments délirants et tenant un discours incohérent à l’audience et ne comprenant pas la nécessité des soins, de sorte qu’il n’apparait pas en capacité de bénéficier de soins sous une autre modalité de prise en charge,
Attendu que Monsieur [N] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons le requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [E].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 6],
le 19 août 2025
Le greffier Le Vice Président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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