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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AC
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IU5
[T] [Q], [H] [D]
C/
[U] [K]
— Expéditions délivrées à
M. [U] [K]
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Q]
né le 07 Février 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [D]
née le 31 Mai 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représenté par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 07 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, à effet du 17 janvier 2020, M. [Q] [T] et Mme [D] [H] ont donné à bail à M. [K] [U] un logement situé [Adresse 4] (appartement n°12) moyennant un loyer initial de 366 euros et 34 euros de charges.
Le cabinet CITYA LANAVERRE, gestionnaire de la copropriété a adressé un courrier le 15 mars 2021 à M. [Q] [T] et Mme [D] [H] les informant de réclamations de la part de résidents de l’immeuble à l’égard du comportement de leur locataire.
Le syndic de copropriété adressait un courrier le 9 août 2024 à M. [Q] [T] et Mme [D] [H] sollicitant leur intervention auprès de leur locataire pour faire cesser les nuisances sonores de jour comme de nuit constatées par les autres résidents.
Par courrier du 28 octobre 2025, le mandataire des bailleurs a enjoint à M. [K] [U] de cesser les troubles anormaux de voisinage.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, M. [Q] [T] et Mme [D] [H] ont assigné M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner M. [K] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives soit 400 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M. [K] [U] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2026.
Lors de cette audience, M. [Q] [T] et Mme [D] [H], représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Ils exposent que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que selon M. [Q] [T] et Mme [D] [H], les nuisances sonores et le comportement agressif de M. [K] [U] constituent un trouble manifestement illicite et des manquements aux obligations du locataire de jouir paisiblement des lieux loués ; en outre, les bailleurs font valoir que l’expulsion de M. [K] [U] permettra de prévenir un dommage imminent dès lors que la situation s’aggrave et que des faits de violence entre le locataire et les autres résidents sont à craindre ;
En défense, M. [K] [U] comparaît et reconnaît certaines nuisances sonores avant Noël mais indique que désormais il ne commet plus de nuisances et conteste l’existence de troubles de voisinage. Il sollicite son maintien dans les lieux.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Ainsi, le juge ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité pas des prétentions mais des moyens
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;
L’article VIII du contrat de bail prévoit que « il est expressément convenu qu’en cas de non respect par le locataire ou toute personne de son chef, de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultat de troubles de voisinage, un mois après une sommation demeurée sans effe, et ce conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location sera résilié de plein droit dès l’obtention d’une décision de justice passée en force de chose jugée constatant le non respect de cette obligation ».
En l’espèce, M. [Q] [T] et Mme [D] [H] produisent :
— un courrier du gestionnaire de copropriété en date du 15 mars 2021 informant les bailleurs de nombreuses réclamations de résidents de l’immeuble [Adresse 5] à l’égard du comportement de M. [K] [U]
— un courrier de FONCIA BORDEAUX, syndic de copropriété en date du 9 août 2024 rappelant le courriel du responsable M. [X] du 9 juillet 2024 les informant de nuisances sonores de jour comme de nuit et de l’agressivité du locataire et leur demandant d’intervenir pour faire cesser ces troubles
— un courrier de M. [S], propriétaire et membre du conseil syndical de la résidence en date du 10 octobre 2025 indiquant que depuis plusieurs mois voire années, de nombreux résidents subissent des nuisances sonores provenant de l’appartement occupé par M. [K] [U] : « le locataire met régulièrement la musique à volume très élevé, crie depuis sa fenêtre et adopte parfois des comportements violents qui perturbent gravement la tranquilité de l’immeuble. Plusieurs habitants ont signalé ces faits et la police a été informée à plusieurs reprises sans qu’aucune amélioration durable ne soit constatée ».
— un courrier du 15 octobre 2025 de M. [B], propriétaire de l’immeuble qui indique « votre locataire occupant du lot n°12 à l’étage inférieur , cause depuis plusieurs années des troubles graves à la tranquillité et la sécurité de l’immeuble ; exhibitionnisme, propos racistes ou anti-français et agressifs envers les autres occupants de l’immeuble et voisinage ; état d’ébriété quotidien en pleine journée, menaces verbales et comportements intimidants et proche du harcèlement sexuel envers de jeunes occupantes. Ces faits constatés à plusieurs reprises par des témoins et déjà signalés au syndic depuis plusieurs années ainsi qu’à la Police Nationale ; ont récemment entraîné l’annulation imminente de la vente de notre bien. En effet, les acheteurs potentiels ont été agressés par ce dernier devant l’immeuble alors qu’ils présentaient l’immeuble à des personnes âgées de leur famille (plus de 80 ans). Ces derniers sont encore sous le choc. Nous atteignons un stade avancé de mise en danger des occupants de la résidence ».
— plusieurs courriels de résidents sur la période d’octobre 2025 à novembre 2025 faisant état de nuisances sonores ( musique forte, des cris), de comportements agressifs (insultes verbales répétées, intimidations) et de comportements inappropriés (se montre dénudé sur son balcon, crache par la fenêtre, propos racistes).
M. [K] [U] a reconnu à l’audience des nuisances sonores notamment avec de la musique mais a indiqué que depuis Noël, il avait cessé ces nuisances.
Il ressort de ces éléments que dès 2021, les bailleurs ont été avertis que M. [K] [U] troublait la tranquillité des autres résidents, que les nuisances sonores et les comportements violents et agressifs de M. [K] [U] se sont accentués en 2024 et que depuis la moitié de l’année 2025, les résidents de l’immeuble se plaignent quotidiennement du comportement de M. [K] [U] ; que ce dernier, au-delà de ne pas respecter la tranquillité des autres résidents, les place dans une situation d’insécurité manifeste avec des violences verbales, des actes d’intimidation et des actes exhibitionnisme. Ainsi, M. [K] [U] a manqué incontestablement à son obligation de jouir paisiblement des lieux et il convient de constater le jeu de la clause résolutoire engendrant la résiliation du contrat de bail liant M. [Q] [T] et Mme [D] [H] et M. [K] [U] et ce à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, au regard de la gravité des comportements de M. [K] [U], de leur répétition et de leur durée, il y a un risque imminent de dommage auquel il convient de mettre fin en condamnant M. [K] [U] à quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Dès lors, M. [K] [U] est occupant sans droit ni titre du logement à compter de la signification de la présente décision, ce qui constitue pour M. [Q] [T] et Mme [D] [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes soit la somme de 400 euros sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et sera payable le premier jour de chaque mois directement entre les mains de M. [Q] [T] et Mme [D] [H] ou de leur mandataire.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement de la dette locative
M. [Q] [T] et Mme [D] [H] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une dette locative au jour de l’audience ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [K] [U] et comprendront notamment les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [K] [U] à verser à M. [Q] [T] et Mme [D] [H] la somme de 700 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail liant M. [Q] [T] et Mme [D] [H] et M. [K] [U] à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [K] [U] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [K] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS l’intervention d’un serrurier aux fins de procéder à l’ouverture des portes et au changement des serrures en cas de défaut de restitution des clés ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (400 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [K] [U] à payer à M. [Q] [T] et Mme [D] [H], à compter de la signification de la présente décision l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux, payable le premier jour de chaque mois entre les mains de M. [Q] [T] et Mme [D] [H] ou de leur mandataire ;
CONDAMNONS M. [K] [U] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’assignation et de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS M. [K] [U] à payer à M. [Q] [T] et Mme [D] [H] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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