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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 juin 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
70B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2BA
AFFAIRE : [M] [W], [S] [F] C/ [R] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [W]
née le 29 Décembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [S] [F]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [R] [I]
née le 30 Décembre 1930 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jimmy SIMONNOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
grosse délivrée
le 03.06.2025
à [Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 juin 2018, Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] ont acquis des consorts [I] une maison d’habitation sise à [Adresse 6] à [Localité 11] sur une parcelle cadastrée YM [Cadastre 2], issue du démembrement d’une plus grande propriété.
L’acte de vente précise expressément, au titre de servitudes, que « la maison vendue est raccordée au réseau téléphonique par un câble qui surplombe la parcelle [Cadastre 1] YM [Cadastre 3] restant appartenir au vendeur. Ce câble demeurera en place et ne pourra être déplacé que d’un commun accord entre les deux propriétaires des fonds concernés à des conditions à convenir entre eux».
A la suite d’une rupture dudit câble survenue le mois d’avril 2024 à cause des intempéries, les consorts [B] sont privés de toute connexion téléphonique et internet.
En vue de régler la situation par la remise en place du câble qui passe sur la propriété de Madame [I], les consorts [B] ont saisi le conciliateur de justice.
Le 18 avril 2024, le conciliateur de justice a fait constater l’échec de la conciliation.
Les demandeurs ont, par la suite, adressé une mise en demeure à Madame [R] [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2024.
Des contacts ont été établis entre les parties et la société FREE, opérateur mandaté par les requérants, s’est déplacée le 10 juillet 2024 afin de procéder aux réparations. Néanmoins, l’intervenant les a informés qu’il lui était impossible de réparer tant qu’il n’aura pas été procédé à l’élagage des arbres situés sur le parcours aérien de la ligne.
Madame [I] a été prévenue de cette circonstance par courrier du 18 juillet 2024 auquel elle a répondu immédiatement pour indiquer faire au plus vite. Toutefois, par un mail du 25 juillet 2024, Madame [I] a suggéré aux requérants d’envisager l’installation de la fibre qui éviterait l’élagage des arbres de son terrain, la fibre passant juste devant chez les voisins et sans engager des frais.
C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W], par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, ont fait assigner Madame [R] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir sa condamnation à :
Faire procéder aux élagages nécessaires à l’exercice de la servitude dont ils bénéficient dans les 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du seizième jour, en cas d’inexécution ;Se réserver expressément la connaissance de la liquidation éventuelle de l’astreinte ;Laisser l’accès à la parcelle cadastrée section YM [Cadastre 3] à [Adresse 6] à [Localité 11] pour permettre à la société FREE et/ou à ses préposés, de venir réinstaller le câble de télécommunication desservant leur propriété ;Leur verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, toutes causes confondues ;Leur verser une indemnité de 2.500 € à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] ont comparu et complété leurs demandes initiales. Ils ont fait état qu’une entreprise d’élagage était intervenue sur la parcelle de Madame [I] en janvier 2025, mais que, malgré cette action, les techniciens de la société FREE n’ont pas été en mesure de procéder à la remise en place du câble, lors de leur intervention du 03 mars 2025, du fait de la végétation.
Ils ont fait valoir qu’un constat de commissaire de justice n’a pas pu être dressé car ils n’ont pas le droit de pénétrer sur la parcelle voisine.
Madame [I] a comparu et a sollicité, à titre principal, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.
Elle a fait valoir qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite dans les conditions qu’elle a fait intervenir une entreprise spécialisée pour l’élagage des arbres et des haies de sa propriété tout au long du trajet du câble téléphonique et a permis l’accès à sa parcelle des techniciens de la société FREE pour la réinstallation de la ligne téléphonique de ses voisins.
Elle a précisé que selon l’opérateur FREE, le câble est trop long et nécessite la pose de nouveaux poteaux sur sa parcelle, générant une aggravation de la condition de son fond servant. Elle a soutenu qu’une autre solution, moins contraignante, a été indiqué par l’installateur consistant à passer la fibre directement par la voirie, le long du [Localité 4] de l’Incertain.
Elle a précisé n’avoir aucun retour depuis le rendez-vous de l’opérateur fixé le 03 mars et non-honoré par celui-ci.
Madame [I] a sollicité le rejet de la demande formulée à son encontre pour le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en soutenant que les demandeurs ne justifient aucun trouble manifestement illicite et que leur action en justice a été portée abusivement, dans les conditions qu’elle a manifesté son accord et sa bonne volonté pour solutionner la situation. En plus, elle ignore comment les demandeurs ont parvenu à chiffrer leur préjudice provisionnel à hauteur de 5.000 €.
A titre reconventionnel, Madame [I] a sollicité la condamnation des demandeurs, solidairement, à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la procédure abusive engagée à son encontre, outre leur condamnation, solidairement, à lui verser la somme de 1.600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.
L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] soutiennent qu’ils sont privés de téléphone et d’internet depuis le mois d’avril 2024, à la suite des intempéries qui ont causé la rupture du câble qui surplombe la parcelle voisine, propriété de Madame [I], et qui fait l’objet d’une servitude insérée dans l’acte authentique de vente du 29 juin 2018.
De fait, l’immeuble acquis par Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] le 29 juin 2018 est issu d’une division cadastrale. Les copropriétaires du fonds unique initial, les consorts [I], sont demeurés propriétaires de la parcelle non vendue sur laquelle repose la servitude mentionnée à l’acte authentique. Cette servitude est continue et apparente. Il n’est donc sérieusement contestable, au regard des documents versés aux débats, que les conditions d’une servitude par destination du père de famille sont réunies en ce qui concerne le passage du câble téléphonique.
Madame [I] justifie avoir fait intervenir un élagueur afin de permettre le passage du nouveau câble téléphonique. Ce professionnel, l’entreprise d’élagage « TONY ESPACES VERT », a attesté de l’élagage des végétaux « à hauteur bien en dessous du câble et tout le long du tracé pour le nouveau câble aérien sur 50 m linéaires environ et en diagonale, mais jusqu’à la limite de son terrain ».
Néanmoins, les demandeurs soutiennent que leur opérateur estimerait cet élagage insuffisant. Il sera rappelé que la charge de la preuve repose sur les demandeurs dans le cadre de la présente instance. A ce titre, il leur revient de justifier de l’insuffisance des élagages précédemment réalisés ou, à tout le moins, d’une exigence technique minimale de leur opérateur au titre de cet élagage.
En l’état, Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] ne justifient d’aucune exigence technique permettant d’envisager la réalisation d’un élagage conforme et susceptible de convenir à l’opérateur qu’ils ont choisi. Dans ces conditions, leur demande, pourtant bien fondée, ne peut qu’être rejetée en l’état et sans plus de développements.
Sur les autres demandes
La demande de condamnation de Madame [I] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € pour indemniser les préjudices subis par les consorts [B] sera rejetée, les demandeurs ne justifiant ni le quantum demandé et ni le préjudice effectivement subi.
La demande reconventionnelle d’octroi des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, sera rejetée, les demandes de Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] ne constituant pas, en soi, une procédure abusive qui donnerait lieu au paiement d’une amende civile, mais l’exercice d’un droit. En outre, le rejet de leur action ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
Parties perdantes, Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] seront condamnés aux entiers dépens. Au regard de la nature du litige, il apparaît équitable de prononcer une condamnation à hauteur de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont également invités à se rapprocher d’un médiateur de justice afin de trouver une solution amiable et concrète au litige les opposant, à frais partagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Madame [R] [I] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] à verser à Madame [R] [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [M] [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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