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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTDQ
_________________________
Minute N° 25/00324
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [C] [T]
né le 22 Mai 1931 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [X], gérante
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la SARL Foyer de la Basse [Localité 7], bailleur social, a donné à bail d’habitation un logement à M. [C] [T] sis [Adresse 1] à [Localité 4], équipé d’une baignoire.
Par requête déposée le 14 août 2025, M. [C] [T] a saisi le tribunal de proximité de Molsheim et a demandé de condamner la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] à remplacer la baignoire de son logement par une douche, évaluant le coût des travaux nécessaires à 3 000 euros, et de condamner la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, M. [C] [T] a maintenu ses demandes se référant à sa requête. Au soutien de sa demande, M. [C] [T] met en avant son état de santé et son âge justifiant les difficultés physiques à utiliser la baignoire présente dans son logement.
En réplique, la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] indique que la demande d’aménagement de la salle de bain de M. [C] [T] n’a pas été rejetée mais nécessite des travaux préalables d’audit par un ergothérapeute et des travaux importants impliquant d’autres logements de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
M. [C] [T] a transmis une note en délibéré non autorisée par courrier réceptionné le 26 novembre 2025.
Par courrier réceptionné le 5 décembre 2025, la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] a demandé à voir écarter des débats ladite note en délibéré.
SUR LES MOTIFS
I. Sur la demande de voir écartée la note en délibéré produite par M. [C] [T]
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, M. [C] [T] a produit une note en délibéré, après l’audience du 18 novembre 2025, sans y avoir été autorisé par le juge.
Le courrier réceptionné le 26 novembre 2025 ayant été transmis après la clôture des débats sera en conséquence écarté.
II. Sur la demande principale
L’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur un logement décent et de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
-3-
S’agissant de la décence du logement, celle-ci est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui en énumère les différents critères.
En l’espèce, le demandeur fait grief au bailleur de ne pas lui fournir un logement adapté à son état de santé (principalement à sa mobilité réduite) compte tenu de l’aménagement de la salle de bain avec une baignoire et non avec une douche.
M. [C] [T] justifie de son âge, à savoir 94 ans et de son état de santé par la production de certificats médicaux faisant notamment état de ses difficultés et de celles de son épouse à enjamber la baignoire de leur logement.
Si la conformité aux normes PMR n’est pas une condition de la décence du logement posée par la loi, il est apprécié que le défaut d’aménagement de la salle de bain avec une douche au lieu d’une baignoire empêche M. [C] [T] et son épouse également âgée et difficilement mobile, d’user de manière paisible et en toute sécurité de leur salle de bain, alors que leur logement leur a été attribué dans le cadre d’une demande de logement social.
Il résulte des débats que la SARL Foyer de la Basse [Localité 7], en sa qualité de bailleur social, se sait responsable de l’installation d’une douche dans le logement de M. [C] [T] compte tenu de la situation personnelle de M. [C] [T] et de son épouse.
Or, la défenderesse ne produit aucun élément concret permettant d’expliciter quelle raison matérielle s’oppose à la mise en œuvre des travaux sollicités par M. [C] [T] depuis leur entrée dans les lieux. Elle ne justifie pas davantage du contenu des travaux préparatoires et des travaux d’aménagement subséquents qu’elle envisage de réaliser et des motifs de leur délai d’exécution.
En conséquence, la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] sera condamnée à faire procéder, à ses frais, aux travaux nécessaires de remplacement de la baignoire présente dans le logement de M. [C] [T] sis [Adresse 1] à [Localité 4] par une douche, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce sous peine d’une astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard, ladite astreinte pouvant courir pour une durée maximale de six mois.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le défaut d’aménagement de la salle de bain de manière conforme à l’état de santé de M. [C] [T] a causé à ce dernier un trouble de jouissance du logement qui lui a été attribué, constitutif d’un préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de dommages-intérêts évalués à 500 euros.
En conséquence, la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] sera condamnée à payer à M. [C] [T] ladite somme à titre d’indemnisation.
M. [C] [T] sera débouté du surplus de sa demande.
-4-
IV. Sur les mesures de fins de jugement
La partie défenderesse succombant, la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] se verra condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré produite de manière non autorisée par M. [C] [T] par courrier réceptionné le 26 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] à faire procéder, à ses frais, aux travaux nécessaires de remplacement de la baignoire présente dans le logement de M. [C] [T] sis [Adresse 1] à [Localité 4] par une douche, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce sous peine d’une astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard, ladite astreinte pouvant courir pour une durée maximale de six mois ;
CONDAMNE la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] à payer à M. [C] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [C] [T] du surplus de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE la SARL Foyer de la Basse [Localité 7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge,
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