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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 août 2025, n° 22/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 22/04895 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKQU
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Août 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 262
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2018, Monsieur [F] [Z] a été victime de violences volontaires dans le cadre d’une rixe opposant plusieurs individus.
Après avoir consulté son médecin traitant en raison de douleurs à la mâchoire, Monsieur [F] [Z] a effectué une radio au sein de la clinique Pasteur le 7 décembre 2018, laquelle a révélé une « fracture non consolidée et non déplacée de la branche montante droite de la mandibule. Fissuration osseuse sans aucun déplacement concernant la branche horizontale gauche en topographie para-symphysaire de la mandibule (…) ».
Monsieur [F] [Z] a été opéré, le jour même, par le Docteur [T] [P], lequel a indiqué avoir pris en charge le patient dans le cadre de sa fracture bifocale de la mandibule, et avoir « réalisé une ostéosynthèse au niveau de sa fracture parasymphysaire gauche ».
Le 10 décembre 2018, Monsieur [F] [Z] a déposé plainte auprès des services de police contre Monsieur [W] [E] pour des faits de violences volontaires survenus le 5 décembre 2018.
L’examen médico-légal réalisé le 11 décembre 2018, a permis de relever 12 jours d’incapacité totale de travail en raison de la fracture de la mandibule, de multiples ecchymoses au visage, ainsi que d’un retentissement psychologique.
Monsieur [W] [E] a été placé en garde-à-vue le 26 octobre 2020, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Le 18 février 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé Monsieur [W] [E] des chefs de violences volontaires à l’encontre de Monsieur [F] [Z].
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, Monsieur [F] [Z] a assigné Monsieur [W] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après CPAM de la Haute-Garonne) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir réparé ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Constater les manquements que Monsieur [W] [E] a commis sur le plan civil :En conséquence, dire que Monsieur [W] [E] a un rôle causal dans les blessures infligées à Monsieur [F] [Z] de par sa négligence et son imprudence ;En conséquence :Déclarer Monsieur [W] [E] responsable des préjudices subis par Monsieur [F] [Z] des suites de l’altercation ;Désigner tel expert spécialisé qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer l’intégralité des préjudices dont a été victime Monsieur [F] [Z] le 5 décembre 2018, avec la possibilité d’y joindre tout sapiteur ;Lui confier la mission suivante :1°) Convoquer Monsieur [F] [Z] dans le respect des textes en vigueur ;2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux agressions et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;20°) Indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir
21°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondreDans l’attente ;Condamner Monsieur [W] [E] à payer une provision à hauteur de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi ;Condamner Monsieur [W] [E] à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [F] [Z] indique que Monsieur [W] [E] a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de Toulouse, en raison du défaut d’intention du prévenu. Le demandeur expose cependant que la matérialité des faits reprochés peut être caractérisée par la négligence et l’imprudence dont a fait preuve Monsieur [W] [E], en l’absence de toute intention, permettant ainsi de retenir une faute civile. Monsieur [F] [Z] estime que plusieurs témoignages concourent à établir la responsabilité du défendeur, et notamment celui de Monsieur [G] [D] qui expose que seul Monsieur [W] [E] a porté des coups lors de la rixe, dont un coup de poing important dans la mâchoire de Monsieur [F] [Z]. Le demandeur souligne que si l’intention du défendeur était, potentiellement, inexistante dans le cadre d’une altercation générale, il a en revanche manqué de prudence en assenant des coups.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [F] [Z] ;Réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport ;Réserver les dépens.
Au titre de ses demandes, et au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne indique souhaiter intervenir à l’instance afin de faire valoir son droit de recours subrogatoire pour le cas où la responsabilité de Monsieur [W] [E] serait acquise.
Par ses ultimes écritures, communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [W] [E] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1241 et suivants du code civil, 1355 du code civil, ainsi que des articles 4, 4-1 et 706-3 du code de procédure pénale, Monsieur [W] [E] indique que Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas l’existence de la faute qu’il lui impute. Plus précisément, il précise que la faute civile alléguée par le demandeur, est la même que la faute pénale attachée au délit de violences volontaires, pour laquelle Monsieur [W] [E] a été acquitté. Le défendeur estime que Monsieur [F] [Z] ne démontre pas en quoi l’infraction civile serait distincte de l’infraction pénale, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être relevée à son encontre. Monsieur [W] [E] conteste les déclarations en audition de Monsieur [F] [Z] ainsi que de Monsieur [G] [D], dont la présence sur les lieux des faits n’est rapportée par aucun autre témoin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil précise que, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1355 du code civil souligne que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Monsieur [F] [Z] indique que la responsabilité civile de Monsieur [W] [E] peut être engagée, indépendamment de la décision pénale, au titre d’une faute non intentionnelle. A l’inverse, Monsieur [W] [E] conteste toute responsabilité, civile ou pénale, à l’encontre de Monsieur [F] [Z].
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [E] a été relaxé des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, par décision du 18 février 2022 du tribunal correctionnel de Toulouse.
Si Monsieur [F] [Z] indique que cette relaxe a été prononcée faute d’élément intentionnel à la commission de l’infraction par Monsieur [W] [E], ne permettant pas de caractériser le délit de violences volontaires, rien dans le jugement du tribunal correctionnel versé aux débats ne permet de relever que c’est sur ce fondement que la relaxe a été prononcée.
En effet, il apparaît que l’élément matériel était également contesté par Monsieur [E], qui ne reconnaissait pas sa présence sur le lieu des faits, et qui n’était mis en cause que par un témoin, lequel n’était pas cité comme présent lors de la rixe par les autres participants.
De ce fait, il n’est pas possible de certifier que c’est uniquement l’élément intentionnel qui faisait défaut pour le tribunal correctionnel, de sorte qu’il convient pour Monsieur [F] [Z] de faire état d’une faute détachable de celle présentée devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [Z] soutient que Monsieur [W] [E] aurait manqué à son obligation de prudence en assenant des coups, au sein de la rixe. Cependant, par cette affirmation même, le demandeur se contredit, l’obligation de prudence se référant à un élément non intentionnel, alors que le fait de porter des coups est nécessairement intentionnel.
En ce sens, la faute alléguée par Monsieur [F] [Z], à savoir que Monsieur [W] [E] aurait porté des coups lors de la rixe, est une faute civile identique à la faute pénale attachée au délit de violences volontaires. Or, cette faute n’a pas été établie par le juge pénal, qui a définitivement relaxé Monsieur [W] [E] des fins de la poursuite, faute d’appel par le procureur de la République.
Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute civile distincte, se contentant de soutenir par affirmations au titre des dernières écritures, qui ne peuvent relever un caractère distinct de l’infraction pénale. En ce sens, l’action au civil intentée par Monsieur [F] [Z] est fondée sur les mêmes faits que ceux pour lesquels une décision pénale de relaxe a déjà été rendue.
La juridiction civile n’a pas vocation à constituer un nouveau niveau d’appréciation de la responsabilité pénale dont découle, en l’espèce, la responsabilité civile, à défaut de condamnation, de sorte que l’action de Monsieur [F] [Z] aurait pu être utilement diligentée dans le cadre d’une action dirigée vers le Fond d’indemnisation des victimes d’infractions.
Monsieur [F] [Z] ne rapportant pas la preuve d’une responsabilité civile détachable de la responsabilité pénale, il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [Z] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [W] [E] non responsable des préjudices subis par Monsieur [F] [Z] le 8 décembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de la désignation d’un expert ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre d’allocation d’une provision ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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