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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION FRANCE, Mutuelle OCIANE - GROUPE MATMUT, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :
DOSSIER N° : N° RG 23/01128 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3FM
AFFAIRE : [R] [Z] épouse [V] C/ S.A.S. ACTION FRANCE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, Mutuelle OCIANE – GROUPE MATMUT
NATURE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (HAUTE [Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Mutuelle OCIANE – GROUPE MATMUT
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
6 mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties,
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Pascal DUBOIS, Me LAVELLE, Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré au . Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [J] [W] et Monsieur [M] [S] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 juin 2025 , le Tribunal a rendu le jugement suivant:
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2019, Madame [R] [Z] a glissé dans ou devant le magasin Action situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Elle a notamment subi une fracture de la malléole externe gauche.
Par actes d’huissier en date du 9 avril 2022, Madame [R] [Z], soutenant être tombée dans le magasin, a assigné en référé la SAS ACTION France, la Mutuelle OCIANE – GROUPE MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a condamné la SAS ACTION France à payer à Madame [R] [Z] épouse [V] la somme de 500 euros à titre de provision. L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022, au sein duquel il a fixé la consolidation au 31 mars 2020.
Par actes d’huissier de justice en date des 15, 20 et 21 septembre 2025, Madame [R] [Z] épouse [V] a assigné respectivement la SAS ACTION France, la Mutuelle OCIANE – GROUPE MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Limoges, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 15 avril 2025 et a fixé la clôture au 6 mai 2025.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [R] [Z] épouse [V] sollicite :
— La condamnation de la SAS ACTION France à lui verser les sommes de :
546 euros au titre de la perte de gains professionnels434 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3112 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 14 500 euros au titre des souffrances endurées
4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent810 euros au titre de l’assistance tierce personne250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire950 euros au titre du préjudice esthétique permanent142,80 euros au titre des frais de déplacement
— Le débouté de la SAS ACTION France de l’ensemble de ses demandes ;
La condamnation de la SAS ACTION France aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— La condamnation de la SAS ACTION France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [Z] épouse [V] se fonde sur l’article 1242 du code civil et explique que l’accident a eu lieu au sein du magasin Action, et que c’est le revêtement de sol du magasin qui est la cause de sa chute. Elle souligne que la SAS ACTION France n’a pas contesté sa responsabilité ni les circonstances de l’accident avant l’assignation, notamment au cours de la phase amiable ou de la procédure de référé. Elle indique enfin que la SAS ACTION France n’apporte aucun élément permettant de se dégager de sa responsabilité. Madame [R] [Z] épouse [V] s’appuie sur le rapport d’expertise pour détailler les préjudices subis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime sollicitent :
— Le constat de la recevabilité de l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ;
— La condamnation de la SAS ACTION France à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 799,65 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;
— La condamnation de la SAS ACTION France à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 266,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement ;
— La condamnation de la SAS ACTION France aux dépens de l’instance ;
— La condamnation de la SAS ACTION France à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie se fondent sur les articles 328 et 329 du code de procédure civile ainsi que sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et soutiennent qu’il existe entre elles une convention permettant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime d’assurer la gestion des dossiers « recours contre tiers ».
Les concluantes se fondent à titre principal sur l’article 1242 du code civil et soutiennent que le magasin Action doit être considéré comme gardien de son sol, que le sol était anormalement glissant, que la version de la SAS ACTION France n’est pas étayée par des éléments probants, que la chute de la demanderesse ne peut avoir eu lieu que dans le magasin, puisque le trottoir extérieur est goudronné, qu’elle a été constante dans ses déclarations et que le formulaire dont la SAS ACTION France se prévaut a été rédigé par l’une de ses employées. Les concluantes arguent de l’absence de contestation antérieure de la SAS ACTION France, et du fait qu’il existe un dommage ainsi qu’un lien de causalité entre celui-ci et le caractère glissant du carrelage.
A titre subsidiaire, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie se fonde sur l’article 1240 du code civil et soulignent que la SAS ACTION France a commis une faute en ne signalant pas à l’entrée du magasin le caractère glissant du sol et en ne procédant pas à des opérations de séchage du sol.
S’agissant de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, les concluantes se fondent sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour justifier du recours subrogatoire et font état de débours à hauteur de 799,65 euros, montant repris par l’attestation du médecin conseil.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de gestion, les concluantes se fondent sur l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SAS ACTION France sollicite à titre principal :
— Le débouté de Madame [R] [Z] épouse [V] de sa demande de reconnaissance de responsabilité de la société ACTION France dans l’accident du 30 novembre 2019 ;
— La condamnation de Madame [R] [Z] épouse [V] à lui rembourser la somme de 500 euros accordée par le juge des référés à titre de provision ;
— La condamnation de Madame [R] [Z] épouse [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACTION France sollicite à titre subsidiaire :
— Le débouté de Madame [R] [Z] épouse [V] de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels et des frais de déplacement ;
— La fixation de l’indemnisation de Madame [R] [Z] épouse [V] à hauteur des sommes suivantes :
540 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3 200 euros au titre des souffrances endurées558 euros au titre de l’assistance tierce personne500 euros au titre du préjudice esthétique
— La déduction de la somme de 500 euros accordée à titre de provision des sommes allouées ;
— L’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la SAS ACTION France expose que Madame [R] [Z] épouse [V] ne démontre pas que sa chute a eu lieu dans le magasin, que le formulaire de déclaration de l’incident mentionne une chute devant le magasin, et que sa version des faits a changé au cours de la procédure. Elle souligne en outre qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de sécurité de résultat, et que la demanderesse ne démontre pas le caractère anormalement glissant du sol.
Concernant sa demande subsidiaire, la SAS ACTION France sollicite la minoration de certains postes de préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
La Mutuelle OCIANE – GROUPE MATMUT n’a pas constitué avocat. Il est rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel.
MOTIVATION
I. Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir pour la prétention qu’il soumet.
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 2 et 3, dispose que « les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [V] est assurée auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime produit une convention de mutualisation relative à l’activité recours contre tiers signée en 2017, prévoyant une cession de la gestion des recours contre tiers concernant les bénéficiaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11], justifiant ainsi de son droit d’agir.
En conséquence, l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime est recevable.
II. Sur le fondement de la responsabilité
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses suppose de démontrer que l’auteur avait la garde de la chose, que, s’agissant d’une chose inerte, elle était dans une position anormale, qu’un dommage est survenu et qu’il existe un lien de causalité entre le caractère anormal de la chose inerte et le dommage. La charge de la preuve repose sur le demandeur.
En l’espèce, le lieu de chute de Madame [R] [Z] épouse [V] est contesté. Celle-ci produit la déclaration circonstanciée des faits qu’elle a rédigée mentionnant une chute au sein du magasin, sur le carrelage de l’entrée. Si elle a maintenu cette version des faits devant l’expert ainsi que dans un courrier envoyé par son assureur le 5 août 2021, et quelle que soit sa bonne foi, ses somples déclarations sont insuffisantes pour établir la preuve qui lui incombe dès lors que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément extérieur. Elle soutient par ailleurs dans ses écritures que la voie publique devant le magasin est en béton goudronné, ce qui ne serait pas compatible avec une chute en raison de l’humidité du sol. Cependant, cet élément n’est pas déterminant afin de savoir où la chute a réellement eu lieu.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve que la chute a eu lieu sur le carrelage du magasin Action, elle échoue à démontrer que ce carrelage a occasionné sa chute.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime se fonde à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de droit commun, prévue à l’article 1240 du code civil, lequel dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en l’absence de preuve concernant le lieu de chute de Madame [R] [Z] épouse [V], il est impossible d’engager cette responsabilité, puisqu’une chute à l’extérieur du magasin ne comporterait nécessairement pas de faute de la part de la SAS ACTION France.
En conséquence, Madame [R] [Z] épouse [V] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation. Elle sera en outre condamnée à rembourser la somme de 500 euros accordée par le juge des référés à titre de provision à la SAS ACTION France.
III. Sur la demande de remboursement des débours payés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14]
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu ».
En l’espèce, la responsabilité de la SAS ACTION France n’ayant pas été retenue, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ne peut se subroger dans les droits de Madame [R] [Z] épouse [V]. Elle ne peut non plus demander l’indemnisation des frais de gestion, la SAS ACTION France n’étant pas un tiers responsable.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14] seront déboutées de leur demande de remboursement des débours ainsi que de paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [V] est la partie perdante au procès.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [R] [Z] épouse [V] sera condamnée à payer à la SAS ACTION France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [Z] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie seront déboutées de leurs demandes au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime;
DEBOUTE Madame [R] [Z] épouse [V] de ses demandes d’indemnisation pour des préjudices consécutifs à sa chute du 30 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] épouse [V] à rembourser la somme de 500 euros accordée par le juge des référés à titre de provision à la SAS ACTION France ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime de ses demandes de remboursement des débours et de paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [Z] épouse [V] à payer à la SAS ACTION France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 14] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de Greffier, jugement rédigé par Madame [I] [N], auditrice de justice sous contrôle du président, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du 24 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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