Tribunal Judiciaire de Limoges, 1re chambre, 24 juin 2025, n° 23/01128
TJ Limoges 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé que la chute a eu lieu dans le magasin, et que les déclarations de la demanderesse ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute

    La cour a jugé que l'absence de preuve concernant le lieu de chute empêche d'engager la responsabilité de la SAS ACTION France.

  • Accepté
    Remboursement de provision

    La cour a décidé que la demanderesse, ayant été déboutée de ses demandes, doit rembourser la provision accordée.

  • Rejeté
    Recours subrogatoire

    La cour a jugé que la responsabilité de la SAS ACTION France n'ayant pas été retenue, la Caisse ne peut se subroger dans les droits de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [R] [Z] épouse [V] a demandé la réparation de divers préjudices suite à une chute survenue dans le magasin de la SAS ACTION France. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité de la SAS ACTION France pour la chute et la recevabilité de l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Le tribunal a conclu que Madame [R] [Z] n'a pas prouvé que sa chute était due à un défaut de sécurité du magasin, déboutant ainsi ses demandes d'indemnisation. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a également été déboutée de ses demandes de remboursement. Enfin, Madame [R] [Z] a été condamnée aux dépens et à rembourser une provision de 500 euros à la SAS ACTION France.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01128
Numéro(s) : 23/01128
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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