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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00166 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2N5
[X] [N]
C/
CARSAT NORD EST
DEMANDEUR:
[X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR:
CARSAT NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en la personne de Monsieur [J], selon pouvoir en date du 05 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Madame [X] [N] le 03 octobre 2025,
DIT qu’à la date de la demande, soit le 10 octobre 2024, Madame [X] [N] qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % au sens des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale, n’avait pas droit à l’attribution d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [X] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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