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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juil. 2025, n° 24/05098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadia EL KEILANY ; S.A.R.L. SUN TRAVEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54YM
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G150
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SUN TRAVEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
Délibéré le 30 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54YM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, M. [L] [B] a fait assigner la société SUN TRAVEL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
prononcer la résolution du contrat de vente, subsidiairement faire application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelle et inévitables ou de force majeure,la condamner à lui restituer la somme de 1 685 euros,la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice,la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’indisponibilité du magistrat initialement désigné pour être finalement retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, M. [L] [B], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société SUN TRAVEL, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Au terme de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
M. [L] [B] fonde ses demandes en paiement sur l’existence d’un contrat de vente de billets d’avion pour un trajet [Localité 3] – Ile Maurice, conclu avec la société SUN TRAVEL intervenant en tant qu’intermédiaire. Il produit en ce sens la preuve du paiement par carte bancaire d’une somme de 1 685 euros, à la société SUN TRAVEL, le 17 janvier 2020, une pièce concernant une réservation pour lui et les membres de sa famille pour un trajet [Localité 3] – Ile Maurice du 24 juin 2020 au 13 août 2020. Cette pièce ne comprend aucune référence à la société SUN TRAVEL et encore moins une quelconque signature et tampon de la société. Enfin, il produit les conditions générales SUN TRAVEL.
L’ensemble des autres pièces produites sont des copies des correspondances adressées par M. [L] [B] ou sa protection juridique sans aucune réponse. Ces pièces constituent dès lors des preuves à soi-même, elles ne sont pas probantes.
Ainsi, si M. [L] [B] a bien procédé à un paiement au bénéfice de la société SUN TRAVEL, il n’apporte aucun élément de nature à pouvoir établir la nature de la relation existant avec cette société et les conditions d’un éventuel contrat conclu avec elle. L’ensemble de ses demandes sont donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [L] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des prétentions de M. [L] [B],
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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