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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/56951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56951 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7E
FMN° :2
Assignation du :
02 et 06 Octobre 2025
N° Init : 24/51190
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Lamy
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS – #B1201
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
S.A.S.U LIVING ARCHITECTURE [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF es qualité d’assureur de la S.A.S.U LIVING ARCHITECTURE [X] [R] et Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 25 Juin 2024 par laquelle Monsieur [L] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Le conseil de M. [R] [X] a sollicité sa mise hors de cause, au motif que seule sa société d’architecture, la société Living Architecture [X] [R] a contracté, et non lui en personne. Cependant, le devis produit aux débats présente l’entête de la société et de M. [R] [X], ne permettant pas d’exclure qu’il soit cocontractant en son nom personnel. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause, à ce stade de la procédure, cette demande apparaissant prématurée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [X] ;
Donnons acte à la S.A.S.U LIVING ARCHITECTURE [X] [R] de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [R] [X]
— La S.A.S.U LIVING ARCHITECTURE [X] [R]
— La S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF es qualité d’assureur de la S.A.S.U LIVING ARCHITECTURE [X] [R] et Monsieur [X] [R]
notre ordonnance de référé du 25 Juin 2024 ayant commis Monsieur [L] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
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