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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 déc. 2025, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/02687 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE24
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES
contre
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
copie exécutoire délivrée le : 23/12/2025
Me Franck BOYER
CCC LRAR LE : 23/12/2025
S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Copies: LE 23/12/2025
S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Me Franck BOYER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 23/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats:
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame Sandrine MARTIN Greffier et de Madame Saliha BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition
dans le litige opposant :
S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juin 2025, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES détenus par la SOCIETE GENERALE en exécution d’un jugement rendu le 11 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Par acte du 11 Juillet 2025, la S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES a fait assigner le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 05 Août 2025 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte à la SOCIETE GENERALE pour la somme de 21184,60€,
— condamner le le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES à payer la somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
La S.A.R.L. COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES
sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la saisie litigieuse a été pratiquée sur un compte alimenté par des fonds clients qui ne sont pas la propriété de la SARL COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES.
Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES demande au juge de l’exécution :
— de débouter la SARL COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCE de l’intégralité de ses prétentions,
— de la condamner à payer une somme de 3000,00e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il soutient que les éléments produits par la demanderesse ne sont pas suffisamment probants pour établir la nature des fonds saisis.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La saisie attribution emporte, en application de l’article L. 211-2 du même code, attribution immédiate des sommes détenues par le tiers saisi au profit du saisissant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le créancier agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le jugement susvisé qui a condamné la SARL COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCE à verser au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME la somme en principal de 67.508,99€.
La demanderesse pour contester la validité de la saisie produit un relevé d’opérations sur son compte relatif à des remises de chèques pour la période du 05/03/2025 au 10/06/2025, ainsi que la copie des bordereaux de remises de chèques et la copie des chèques correspondants. L’objet de chaque chèque n’est pas systématiquement précisé, toutefois pour trois d’entre eux, il apparaît clairement qu’il s’agit du recouvrement de prime d’assurances avec la référence de la police expressément indiquée ainsi que la compagnie d’assurance, la SARL COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCE agissant en qualité de courtier. Pour l’ensemble des bordereaux de remise de chèque ainsi que pour les boredeaux de remise d’espèces versés aux débats figurent pour chaque émetteur du chèque la mention “ENC” ainsi qu’un numéro correspondant au numéro de police. Il est donc établi que les sommes portées au crédit du compte objet de la saisie correspondent bien à des règlements des clients notamment pour le paiement des primes d’assurances. Suivant le relevé d’opération précité, le solde de ces versements s’élevait à 22002,60€ le 5 juin 2025, la saisie litigieuse ayant été pratiquée pour le solde de 21684,60€.
Même si l’objet de l’ensemble des opérations sur le compte n’est pas précisé et que l’intitulé du compte saisi ne permet pas de le présumer, il résulte des propres écritures de la défenderesse que le courtier en assurances a l’obligation de détenir un compte dédié spécifiquement à ses clients. Or, il sera constaté que le compte sur lequel la saisie a été pratiquée est également celui sur lequel les chéques clients ont été remis.
En conséquence, il est suffisamment établi que les fonds saisis n’appartiennent pas à la société débitrice mais à ses clients, de sorte que le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ne pouvait pratiquer une saisie sur ce compte.
Il conviendra donc d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires.
Le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, pour des considérations d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2025 sur le compte de la SARL LE COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCES détenu par la SOCIETE GENERALE pour la somme de 21.184,60€ ;
DEBOUTE la SARL COMPTOIR AUVERGNAT D’ASSURANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de ses prétentions ;
CONDAMNE le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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