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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 6 févr. 2026, n° 25/05555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association INITIATIVES 77 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05555 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IECE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 06/02/2026
Association INITIATIVES 77
C/
Madame [V] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Association INITIATIVES 77
— [V] [F] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association INITIATIVES 77
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [Q] (Employée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2015, l’association INITIATIVES 77 a sous-loué à Mme [V] [F] [Y], dans le cadre d’un bail glissant accordé par la SA [Adresse 5] [Adresse 6]uivant votre projet de jugement rédigé le 13 janvier 2026 et concernant également l’association INITIATIVES 77, je n’ai pas détaillé le régime de la sous-location ou celui du bail glissant dans ce projet
, un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 350,85 € hors charges outre 129,41 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’association INITIATIVES 77 a fait délivrer à la sous-locataire un commandement de payer la somme de 4 201,75 € au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, l’association INITIATIVES 77 a fait assigner Mme [V] [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location,prononcer la résiliation du contrat de sous-location,ordonner l’expulsion immédiate de la sous-locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,condamner la sous-locataire à payer la somme de 5 741,57 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2025, mois d’août 2025 inclus,condamner la sous-locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la sous-locataire à payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, l’association INITIATIVES 77, valablement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 979,39 €, au titre des loyers et charges échus au 28 novembre 2025Le décompte est produit le 28 novembre 2025 mais fait déjà apparaître le loyer du 30 novembre 2025. J’ai laissé la formulation « loyers échus au 28 novembre 2025, terme du mois de 28 novembre 2025 » mais me demande si cela ne pose pas problème étant donné que la somme apparaît deux jours en avance sur le décompte
, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Mme [V] [F] [Y] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 160 €. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais pour rester dans les lieux.
Elle expose avoir effectué un règlement de 240 € la veille de l’audience et percevoir 1 200,00 € de ressources mensuelles.
Il est donné lecture par le juge du diagnostic social et financierSuivant un retour sur mes projets, Madame [Z] m’indiquait qu’elle trouvait intéressant que je développe le diagnostic social et financier. Je l’ai donc également fait ici et de manière volontairement détaillée pour que vous ne puissiez garder que ce qui vous intéresse le plus. Je m’abstiendrai la prochaine fois si vous m’indiquez que c’est trop lourd ou inutile selon vous
relatif à la prévention des expulsions locatives reçu au greffe de la juridiction le 27 novembre 2025, dont il ressort que Mme [V] [F] [Y] est célibataire avec deux enfants à charge âgés de vingt ans et dix-sept ans, respectivement étudiant en faculté de droit et alternant dans le cadre d’un Brevet de Technicien Supérieur. Mme [V] [F] [Y] déclarait travailler comme aide médico-psychologique pour le groupe SOLEMNES sous la forme d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2016. Elle déclarait travailler sous la forme d’un mi-temps thérapeutique depuis le 1er août 2024 et jusqu’en février 2026, son salaire se composant alors d’une part complémentaire versée par la sécurité sociale, versée irrégulièrement et mettant ainsi en difficulté le budget du foyer. Un dossier de Fonds de Solidarité pour le Logement Maintien va être déposé dès que les conditions seront réunies.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’à l’exception de l’article 8, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas à l’espèce puisqu’il s’agit d’un contrat de sous-location, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions légales de droit commun applicables aux contrats de location.
— Sur le paiement des loyers et des charges
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Notamment, le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association INITIATIVES 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 28 novembre 2025, la dette locative de Mme [V] [F] [Y] s’élève à la somme de 5 979,39 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la sous-locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’alinéa premier de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par la sous-locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme [V] [F] [Y] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 160€ en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de sous-location du 2 septembre 2015 unissant les parties stipule en son paragraphe intitulé « IX – Clause résolutoire et clauses pénales » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 janvier 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande de délais de la sous-locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si la sous-locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [V] [F] [Y] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme [V] [F] [Y] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le contrat de sous-location s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [F] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitableCompte tenu de la situation financière de la sous-locataire, de sa présence à l’audience et de l’octroi d’un délai de paiement, j’ai estimé qu’il fallait rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 CPC. Mais peut-être fallait-il retenir un montant symbolique de 100,00 € ou de 150,00 €
, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la sous-locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de l’association INITIATIVES 77 les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [V] [F] [Y] à verser à l’association INITIATIVES 77 la somme de 5 979,39 € (décompte arrêté au 28 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [V] [F] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 160 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 2 septembre 2015 entre l’association INITIATIVES 77, d’une part, et Mme [V] [F] [Y], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9] sont réunies à la date du 24 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [V] [F] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association INITIATIVES 77 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [V] [F] [Y] soit condamnée à verser à l’association INITIATIVES 77 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de sous-location, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association INITIATIVES 77 du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE l’association INITIATIVES 77 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [F] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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