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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HOSPITALIERE EST MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00165 – Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 10 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEUR(S) :
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2]
représenté par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
[1] CENTRE OUEST, CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
ENGIE, CHEZ IQERA SERVICES – SERVICES SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE HOSPITALIERE EST MORBIHAN, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 02 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00165 – Jugement du 10 Avril 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2024, Mme [C] [B] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 24 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que Mme [C] [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 30 janvier 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[2] a contesté cette décision.
Relevant que Mme [B] n’avait pas respecté son obligation de régler ses charges courantes après la recevabilité de son dossier, l'[Adresse 6] a demandé, à titre principal, qu’elle soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
À titre subsidiaire, [2] a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement, au motif que la situation de Mme [C] [B] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 28 février 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
La convocation de Mme [B] est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
A l’audience du 2 février 2026, seul [2], régulièrement représenté par M. [O], a comparu et maintenu les termes de son recours.
L’Office a indiqué que la créance s’élevait désormais à la somme de 12000,36 euros mais Mme [B] avait restitué le logement sans donner connaissance de sa nouvelle adresse.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 février suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Si dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée, il ressort, selon les dispositions de l’article L. 741-5, alinéa 2 du code de la consommation, que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci.
N° RG 25/00165 – Jugement du 10 Avril 2026
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, [2] entend voir déclarer Mme [B] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi, dans la mesure où postérieurement à la recevabilité de son dossier et alors que le versement de l’aide personnalisée au logement avait été rétabli, la débitrice ne s’est pas acquittée du solde de son loyer mensuel, aggravant ainsi sa dette.
Par jugement rendu le 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— solidairement condamné Mme [B] et M. [A] [Q] à régler à [2] la somme de 4737,19 euros au titre des loyers impayés au 1er décembre 2023 et Mme [B] seulement à payer la somme de 713,80 euros au titre des loyers dus entre cette date et le 24 janvier 2024, outre les loyers ultérieurs jusqu’au jugement, avec les intérêts au taux légal,
— autorisé Mme [B] et M. [A] [Q] à régler cette somme par mensualités de 200 euros pendant 24 mois,
— dit qu’à défaut de règlement selon les modalités prescrites, le bail serait résilié, Mme [B] serait expulsée et condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait perduré.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la débitrice le 31 juillet 2024.
Il ressort des éléments produits devant la commission de surendettement que Mme [B] indique avoir déposé un dossier de surendettement dans le contexte d’une séparation (dissolution du pacs le 26 mars 2024) et de la constitution de dettes au bénéfice de son ancien compagnon, précisant que malgré les recherches effectuées, elle ne parvenait pas à trouver un nouveau logement, ni à obtenir de l’Office Hlm un logement plus adapté à sa situation personnelle et financière dans la mesure où persistait une dette de loyers.
Dans le cadre des mesures imposées par la commission, la créance de [2] s’élevait à la somme de 10010,58 euros au 30 janvier 2025.
[2] produit désormais un décompte faisant état de la restitution du logement à la date du 7 avril 2025 et mentionnant une dette locative actualisée à la somme de 12000,36 euros au titre des seuls impayés locatifs.
Au vu des pièces produites, la commission a retenu que la situation financière de Mme [B] était la suivante :
RESSOURCES
CHARGES
— allocations chômage : 479 €
— aide personnalisée au logement : 230 €
— rente accident : 229 €
— Rsa : 69 €
— loyer : 761 €
— forfait charges courantes : 866 €
Total : 1007 €
Total : 1627 €
Au vu du caractère très largement déficitaire du budget de Mme [B], le seul fait que l’impayé locatif ait augmenté postérieurement à la recevabilité de son dossier n’apparaît pas suffisant pour établir sa mauvaise foi dès lors que ses seuls revenus ne lui permettaient pas de régler l’ensemble de ses charges courantes de première nécessité et qu’il n’est en conséquence pas démontré qu’elle se serait sciemment abstenue de régler ses échéances locatives mensuelles alors qu’elle en avait les moyens.
Il n’est pas contesté en outre qu’elle a restitué le logement le 7 avril 2025.
Par conséquent, la présomption de bonne foi n’est pas renversée et [2] sera débouté de son moyen d’irrecevabilité.
Sur les mesures contestées
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
N° RG 25/00165 – Jugement du 10 Avril 2026
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [C] [B], âgée de 55 ans, a déjà bénéficié d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2016.
L’endettement pris en compte dans le cadre du présent dossier étant entièrement nouveau, un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être mis en oeuvre.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 12 836,31 euros, mais Morbihan Habitat, dont la créance était retenue à hauteur de 10 010,58 euros, a actualisé celle-ci à la somme de 12000,36 euros.
Dans la mesure où Mme [B] n’a pas comparu à l’audience, la présente juridiction ne dispose d’aucun élément actualisé.
Si la non-comparution du débiteur devant le juge ne peut, à elle seule, motiver une décision de rejet d’ouverture de procédure de surendettement (Civ.2ème, 30 janvier 2014, n°13-11.265), il convient en revanche, pour pouvoir établir qu’une situation est irrémédiablement compromise au sens des dispositions de l’article 724-1 du code de la consommation, que le juge des contentieux de la protection dispose d’un minimum d’éléments actualisés.
Outre le fait que les seules pièces produites devant la commission datent du mois d’octobre 2024, il apparaît que Mme [B] a quitté le logement qu’elle occupait lors du dépôt de son dossier, sans déclarer de nouvelle adresse à la restitution de son logement, ni contacter la commission de surendettement pour signaler son changement de situation.
Même à retenir qu’en octobre 2024 Mme [B] ne disposait d’aucune capacité de remboursement, aucun élément du dossier ne vient établir qu’elle ne serait pas en capacité de travailler puisqu’elle percevait un salaire de 1500 euros lors de sa comparution devant le juge des baux en janvier 2024.
En outre, Mme [C] [B] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [C] [B] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme ;
DIT que Mme [C] [B] satisfait à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation et REJETTE en conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé ;
CONSTATE que la situation de Mme [C] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [C] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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