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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 13 mars 2026, n° 24/04795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04795 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNUO
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 13 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [Q], [S], né le 07 Octobre 1982 à, [Localité 3],
Madame, [G], [O] épouse, [S], née le 24 Août 1984 à, [Localité 4],
demeurant tous deux au, [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
Société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [2],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE -, [Adresse 4]
Société, [3], domiciliée : chez Chez, [Localité 5] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
S.A., [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 6], [Adresse 7]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la, [5] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 07 mars 2024, Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S], ci-après dénommés les époux, [S], ont saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 07 mai 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 19 septembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 4,92%.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, les époux, [S] ont formé un recours contre cette décision, laquelle leur a été notifiée le 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les époux, [S], comparants, ont expliqué qu’ils n’étaient pas en capacité d’honorer le montant des mensualités fixées par la commission de surendettement en raison, d’une part, d’une baisse de leurs ressources, d’autre part, de la hausse des frais de garde de leur enfant. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 500 euros.
Le, [6],, [2] et la, [7] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, rappelant leur créance, sans autres observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 13 mars 2026.
Les époux, [S] ont été autorisés à communiquer les justificatifs des ressources et des charges exposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les époux, [S] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur et Madame, [S]
Ils sont respectivement âgés de 43 et 41 ans. Le couple est marié et parent d’un enfant de 3 ans. Monsieur, [S] est employé dans le secteur de la logistique et dispose d’un contrat à durée indéterminée. Madame, [S], qui était en congé maladie longue durée, a fait l’objet d’une rupture conventionnelle du contrat de travail et perçoit désormais l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation du couple s’établit comme suit :
Ressources : 2 455,66 euros dont :- Salaire de Monsieur, [S] : 1 597 euros.
— ARE : 816 euros.
— Prime d’activité : 42,66 euros.
La dernière attestation de la CAF produite démontre que le couple ne perçoit plus d’aide au logement.
Charges : 2 305,98 euros dont :- Forfait de base : 1 074 euros ;
— Forfait habitation : 205 euros ;
— Forfait chauffage : 211 euros ;
— Loyer : 794,43 euros ;
— Périscolaire : 21,55 euros.
En application des articles L731-12, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 149,68 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 600,93 euros
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux, [S] à la somme de 149,68 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (1 291 euros) en raison de la baisse des ressources du couple.
L’état du passif des débiteurs a été arrêté par la commission à la somme totale de 72 630,86 euros. Le couple ne possède pas de patrimoine.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les époux, [S] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur et Madame, [S] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, les demandeurs exposent ne pas être en capacité d’honorer le montant de la mensualité retenue par la commission compte tenu principalement d’une baisse de leurs ressources mais également d’une légère hausse des charges du foyer.
Cette déclaration est corroborée par les justificatifs produits à l’audience. Ainsi, les éléments chiffrés plus avant permettent de retenir une capacité de remboursement mensuelle d’un montant maximum de 150 euros.
En conséquence, au regard de leur capacité de remboursement et du montant du passif, il convient d’établir un plan de désendettement sur la durée maximum légale de 84 mois et de fixer à 0,00 % le taux d’intérêts. Le montant des mensualités ainsi fixé ne permettant pas de solder l’intégralité des dettes, il sera procédé à l’effacement partiel des créances à l’issue du plan de désendettement.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] du 19 septembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S] devront définir avec leurs créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S] qu’en cas d’amélioration significative de leur situation financière, il leur appartiendra d’affecter leurs ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur, [Q], [S] et Madame, [G], [O] épouse, [S] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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