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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 22/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01589 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01589 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO3R
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FERNANDEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] a été recrutée par la SAS [5] en qualité d’hôtesse de caisse à compter du 18 avril 1998.
Le 21 janvier 2019, Mme [I] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date par le docteur [P] [E] faisant état de : « Burnout Professionnel avec syndrome dépressif sévère ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Par un avis du 10 octobre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [I] [T].
Par décision en date du 28 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a pris en charge la maladie professionnelle « Burnout Professionnel avec syndrome dépressif sévère » déclarée le 21 janvier 2019 de Mme [I] [T] inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 30 décembre 2019, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 21 janvier 2019 de Mme [I] [T].
Réunie en sa séance du 11 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 6 septembre 2022, la SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 juin 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [I] [T] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP de la région Île-de-France a été déposé au greffe le 8 janvier 2024 et expédié aux parties le 9 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle la CPAM de l’Allier n’a pas comparu et n’a pas été représentée, et ce sans justifier d’un motif légitime, ni demande de dispense de comparution.
La CPAM de l’Allier a échangé ses conclusions et pièces avec la SAS [5] dans le cadre de l’audience de mise en état, cette dernière en ayant pris connaissance.
En conséquence, il sera statué par décision contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
* * *
* La SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [I] [T] et son travail habituel ;
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes la SAS [5] fait notamment valoir que la motivation de l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France n’a pas pris en compte l’argumentaire développé par l’employeur et était composé de médecins n’étant pas exclusivement spécialisés en psychiatrie.
Elle considère également que l’enquête de la CPAM n’a pas apporté la preuve d’une quelconque dégradation des conditions de travail dans la mesure où la surcharge de travail n’est pas prouvée, que des tensions ont pu se faire persistantes au sein du CE, mais que la salariée avait choisi de se porter candidate et que cela n’est pas en lien avec les conditions de travail.
Elle précise également que l’avis du CRRMP tient compte d’un état antérieur, ce qui fait obstacle au caractère professionnel de l’affection déclarée, alors que la dégradation de l’état de santé de Mme [I] [T] s’explique également par d’autres facteurs en dehors de tout facteur professionnel.
La SAS [5] indique de n’avoir jamais été informée d’un quelconque mal-être au travail de la part de Mme [I] [T].
Enfin, elle indique que les éléments médicaux constatant les lésions sont trop éloignés de la déclaration d’accident du travail, ce qui permet d’écarter tout lien direct et essentiel entre les lésions et l’activité professionnelle de Mme [I] [T].
* La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a déposé des écritures dans le cadre de l’audience de mise en état du 6 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France ;
A titre subsidiaire :
— désigner un troisième CRRMP.
Au soutien de ses demandes la CPAM de l’Allier indique que deux CRRMP différents, composés de trois médecins différents ont rendu un avis concordant en motivant celui-ci tout en prenant compte des pièces médicales et administratives transmises par la SAS [5].
Enfin, la Caisse indique que l’avis du CRRMP s’impose à elle-même.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 23 juin 2017, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la SAS [5] expose que Mme [I] [T] n’a été exposée, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée et que la motivation du CRRMP n’a pas pris en compte les pièces versées par l’employeur au cours de la procédure.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la CPAM de l’Allier se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [I] [T] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes (pièce n°5 caisse) , qui a rendu son avis le 10 octobre 2019, indique à ce titre :
« Madame [T] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome dépressif, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [E] le 21 janvier 2019.
Le comité est saisi dans le cadre des maladies hors tableau au titre du 7ème alinéa.
Mme [T] exerce le métier d’hôtesse de zone à temps partiel dans l’entreprise [5] depuis le 18 avril 1998.
Le comité a recueilli l’avis du médecin du travail, du médecin conseil, de l’ingénieur de la CARSAT, ainsi que l’ensemble des documents fournis par l’assurée et l’employeur.
Après avoir pris connaissance du dossier de Mme [T], il a été mis en évidence des conditions de travail suffisamment délétères pour engendrer la pathologie (nuisances organisationnelles, rapports sociaux dégradés, turnover important, manque de reconnaissance et de considération, …)
Par ailleurs il n’a pas été retrouvé d’état antérieur pouvant expliquer l’affection.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et l’affection faisant l’objet de la présente demande ".
Le CRRMP de la région Île-de-France (pièce n°3 – Société) qui a rendu son avis le 18 décembre 2023 indique pour sa part :
« Assurée née le 08/01/1979 ayant présenté un CMI du Docteur [E] en date du 21/01/2019 :
« Burn out professionnel avec syndrome dépressif sévère ».
L’affection ne faisant pas l’objet d’un tableau, étant reconnue stabilisée et affectée d’un taux d’IP d’au moins 25% elle a été traitée au titre de l’alinéa 7 et transmise à un CRRMP.
L’avis du CRRMP d’Auvergne du 10/10/2019 reconnaît un lien professionnel dans la genèse de celte maladie professionnelle.
La Commission de Recours Amiable a confirmé que la maladie déclarée était prise en charge au titre de la législation professionnelle et que cette prise en charge était bien opposable à la Société [5]
La société a fait recours de cet avis auprès du Pôle social du TJ de Lille qui a rendu son avis le 06/03/2023 en désignant le CRRMP d’Île-de-France.
La pathologie avérée est traitée et mêlée à un état antérieur susceptible de retentir sur l’état psychologique et sur l’état général.
La requérante a été embauchée par la Société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 18/04/1998 en qualité d’Hôtesse de caisse polyvalente à temps partiel (23 h 45 par semaine).
À compter de 2015, Madame [T] a occupé divers mandats de représentante du personnel (Membre du Comité d’entreprise, Déléguée du Personnel, Déléguée Syndicale [6]).
Au dernier état de la relation de travail, Madame [T] occupait le poste d’Hôtesse de Caisse à temps partiel (30 heures par semaine) à sa demande.
L’assurée a mené de front trois activités, celle d’hôtesse de caisse, celle d’étudiante (elle a obtenu un diplôme) et celle de représentante syndicale, toutes ayant trait à son travail mais non directement liées à l’activité ; elle a géré cet ensemble dans un contexte de ruminations suite à une agression mal analysée en 2009. Il s’en est suivi de nouvelles contraintes.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 22/07/2019.
L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions de travail telle que décrites par l’enquête administrative et par le médecin du travail, ainsi que les éléments médicaux transmis (chronologie des faits et d’apparition des symptômes, globalité des traitements permettent au comité d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie décrite par le certificat médical du 21/01/2019. "
Ces deux avis concordants mettent en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [I] [T], à savoir :
— des nuisances organisationnelles se manifestant par une surcharge de travail,
— des rapports sociaux dégradés,
— un manque de considération de la part de la direction.
Ces deux avis ne font pas état de facteurs extra-professionnels pouvant participer directement et essentiellement à la survenue de la pathologie.
D’une part, Mme [I] [T] évoque dans son questionnaire (pièce n°52 – société) et dans le procès verbal de son entretien avec l’agent enquêteur (pièce n°49 – société) :
— une surcharge de travail du fait de la polyvalence de son poste de travail lui imposant d’intervenir sur plusieurs lieux au sein du magasin ;
— Des relations tendues avec ses collègues de travail et sa hiérarchie ;
— Une dégradation de ses conditions de travail dans le cadre de ses fonctions d’élue CSE.
Sur les contraintes organisationnelles
En l’espèce, lors de son entretien avec l’enquêteur assermenté de la caisse et dans le questionnaire (pièce n°1 – enquête CPAM), Mme [I] [T] fait part de difficultés de part un turnover important, une surcharge de travail, des changements réguliers d’organisation, le tout en devant suivre une formation et assurer ses missions d’élue au sein du Comité d’Entreprise (CE).
De son côté, la SAS [5] indique que Mme [I] [T] avait choisi de suivre une formation et de se présenter en tant qu’élue au CE, à comprendre qu’il ne s’agissait donc pas d’une situation subie. Le directeur du magasin, interrogé par l’enquêteur de la caisse, précise à ce titre qu''il n’a pas décelé le mal être dont Mme [I] [T] pouvait ressentir sur son lieu de travail (pièce n° 48 – employeur).
La Caisse produit au soutien de ses prétentions un courriel de Mme [I] [T] adressé au « RH France » de la SAS [5] le 18 octobre 2017 (pièce n°3 – enquête CPAM) où celle-ci se réjouit du changement de directeur en indiquant notamment un malêtre généralisé, un dialogue social dégradé, un manque de motivation, démontrant que celle-ci a bien alerté son employeur de ce facteur de risque psycho-social.
Elle produit également les compte-rendus des réunion des délégués du personnel du 31 janvier 2017 et du 24 mars 2017 (pièce n°5 – enquête CPAM), au cours desquels les salariés ont interrogé la direction de l’hypermarché à propos de la survenance d’évènements constitutifs d’autant de facteurs de risques psycho-sociaux préexistant au sein de l’établissement, à savoir :
— une surcharge de travail concernant certains collaborateurs induite par une organisation opaque,
— de nombreux arrêts maladies au sein du service sécurité,
— le non respect des horaires d’un salarié en temps partiel thérapeutique,
— le non respect de certaines procédures de sécurité concernant l’accès au PC sécurité,
— le non respect des accords d’entreprise dans la prise des temps de pause.
Enfin, au-delà du fait que la nature des fonctions de Mme [I] [T] (hôtesse de caisse / zone) l’exposait imanquablement par période à des cadences de travail élevées, il ressort des compte-rendus repris ci-dessus que la charge de travail n’était pas nécessairement répartie équitablement en tous les collaborateurs du fait du changement de procédures, et que l’opacité de certaines de ces procédures a pu créer un climat de confusion à l’égard des salariés.
Mme [I] [T] a indiqué que les changements de procédure ont pu entrainer des difficultés dans l’exercice de sa tâche de travail comme elle a pu le rappeler au cours de ses entretiens annuels d’évaluation avec sa supérieure hiérarchique (pièces n°33 et 34 – employeur).
Mme [I] [T] fait pour le surplus part d’un braquage à main armée dont elle a été victime le 30 décembre 2009 en indiquant que ce dernier a pu jouer sur le lien entre son affection et ses conditions de travail (pièce n°1 – enquête CPAM).
En conséquence, il est établi que ces difficultés organisationnelles ont directement affecté Mme [I] [T] et ont participé directement à la dégradation de son état de santé.
Sur les relations dégradées avec ses collègues de travail et sa hiérarchie
Dans son questionnaire Mme [I] [T] indique que ses relations de travail étaient dégradées avec ses collègues de travail, ce qui a pu avoir des effets néfastes sur ses conditions de travail.
La SAS [5] indique pour sa part qu’elle n’avait pas conscience d’une dégradation de ses relations avec la salariée. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas reproché la caractérisation d’une faute à l’origine de la maladie déclarée, la question de la conscience du danger par l’employeur est indifférente à la résolution du litige.
La SAS [5] indique également que le comportement de Mme [I] [T] a pu être différent eu égard des liens d’amitié avec une de ses collègues et qui a pu avoir des effets sur son comportement et la perception de ses conditions de travail.
Sur ce, les comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation de Mme [I] [T], en particulier l’entretien individuel du 23 juillet 2014 portant sur l’année 2013, ou encore de l’entretien du 20 juillet 2015 portant sur l’année 2014 (pièces n°33 et n°34 – CPAM), mettent en avant le fait que celle-ci avait déclaré à son employeur à plusieurs reprises être affectée par les conflits avec ses collègues.
Aucun différend particulier n’est noté dans ses rapports avec sa direction.
Au delà fait que Mme [I] [T] a pu indiquer au cours des entretiens mentionnés ci-dessus qu’elle n’éprouvait pas difficultés relationnelles avec sa hiéarachie, il n’en demeure pas moins que les relations dégradées avec ses collègues de travail ont été portées à la connaissance de l’employeur au point qu’elle aient été mentionnées au moins à deux reprises au sein de ses comptes rendus d’entretien signés par Mme [I] [T] et sa supérieure hiérarchique.
En conséquence, la seule dégradation de ses relations avec ses collègues de travail est suffisante pour considérer que ce facteur ait pu avoir des conséquences avec l’affection dont est atteinte Mme [I] [T].
Sur la dégradation de ses conditions de travail dans le cadre des mission d’élue syndicale
Dans son questionnaire et dans son procès-verbal d’entretien avec l’enquêteur de la caisse, Mme [I] [T] met en exergue le fait que ses missions d’élue CSE ont pu avoir un effet néfaste sur sa charge de travail alors même que ce serait le directeur du magasin qui lui aurait demandé de se porter candidate aux élections professionnelles (pièce n°1 – enquête CPAM).
Au cours de son exercice d’élue, elle indique avoir été exposée à des propos vexatoires de la part du directeur du magasin lors des réunions syndicales et à des tensions avec les salariés et les élus CSE.
La SAS [5] indique pour sa part qu’elle n’est pas à l’origine de l’élection de Mme [I] [T], cette dernière ayant pu se porter candidate tout à fait librement.
À propos des réunions du comité d’entreprise, M. [X], directeur du magasin au moment des faits indique que certaines paroles ont pu être perçues comme étant dures à entendre, mais témoignaient de la situation réelle dans laquelle était placée le magasin (pièce n°48 – employeur).
Dans son questionnaire, M. [X] indique avoir constaté un changement de comportement de la part de Mme [I] [T] lorsqu’elle a commencé à prendre ses fonctions d’élue CSE (pièce n°48 – employeur), sans toutefois percevoir de mal-être, celui-ci indiquant : " ce que j’ai pu percevoir, c’est un changement d’attitude après coup sur le mandat en tant qu’élue. Depuis son élection en tant qu’élue, elle est devenue très amie avec Mme [G], cette personne n’a pas forcément des effets positifs sur [I]. [I] n’a pas évolué comme elle le faisait à son arrivée au magasin ".
Toutefois et d’une part, la fonction d’élue syndicale de Mme [I] [T] a confronté cette dernière de façon prolongée aux difficultés organisationnelles du magasin et à un climat social dégradé comme en témoigne les divers questions posées au cours des réunions CE (pièce n°5 – enquête CPAM) et ce d’autant plus que Mme [I] [T] exerçait les fonctions de secrétaire du CE, soit les fonctions demandant le plus de disponibilités et de responsabilités dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.
D’autre part, le fait que les fonctions d’élue CE de Mme [I] [T] ont pu avoir un effet sur son affection est corroboré à partir du moment où le directeur du magasin a lui-même constaté un changement de comportement de la part de sa salariée lorsque cette dernière a commencé à prendre ses fonctions de représentante du personnel et qu’elle a manifestement interprété comme vexatoires certaines des choses « pas forcément agréables à entendre » lors des réunions des délégués du personnel " dont le directeur fait état dans son témoignage (pièce n°48 – employeur).
La visite médicale dans le but d’évaluer son taux d’IPP avec le médecin conseil de la caisse retient que les seules conditions de travail de Mme [I] [T] ont pu concurir à la dégradation de son état de santé. Il n’est relevé aucun facteur extraprofessionnel suffisant lui seul à expliquer la dégradation de l’état de santé de l’assurée (pièce n°62 – employeur).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, entre le 30 décembre 2009, date de l’agression subie par Mme [I] [T] sur son lieu de travail et le 23 juin 2017, plusieurs faits objectivés ci-dessus permettent d’établir la dégradation progessive de l’état de santé de Mme [I] [T] en lien avec ses conditions de travail.
En conséquence, il est établi que les conditions de travail de Mme [I] [T] l’ont exposée à une dégradation progressive de son état de santé caractérisant un lien direct et essentiel entre son affection et ses conditions de travail.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] [T] est établi.
Il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Allier de la maladie déclarée par Mme [I] [T].
— Sur les demandes accessoires
La SAS [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier du 28 octobre 2019 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2019 par Mme [I] [T];
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Auchan, Me Zannou
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