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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIKP
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/874
affaire : [R] [M]
c/ S.A. SPIRICA
Grosse délivrée à
Me Pierre BARDI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. SPIRICA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner la S.A. Spirica afin d’entendre le juge des référés :
— dire et juger que la société Spirica sera libérée de son obligation au secret professionnel,
— dire et juger que la société Spirica sera tenue de donner le nom, l’adresse et les états-civil exactes des héritiers légaux déterminés par voie de généalogiste, tel qu’annoncé par le conseil de la société Spirica,
— fixer par précaution, une astreinte,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura dû faire l’avance pour assurer la représentation de ses intérêts.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, la S.A. Spirica demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande principale de Monsieur [R] [M] tendant à voir ordonner à la société Spirica de lui communiquer le nom, l’adresse et les états-civil exacts des héritiers légaux déterminés par voie de généalogiste,
— autoriser la société Spirica à communiquer tous documents afférent au contrat d’assurance vie “ Version Absolue 2" n°443903702, souscrit par [Z] [Y], utile à la solution de la procédure au fond annoncée par Monsieur [M],
— débouter Monsieur [R] [M] de sa demande d’astreinte,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de la présente instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré et plus précisément le 28 avril 2025, la juridiction a fait parvenir par Rpva, aux conseils des parties le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes de Monsieur [R] [M] qui ne cite aucun texte à l’appui de ses demandes tendant à voir une compagnie d’assurances déliée de son obligation de secret professionnel et tenue à donner à un tiers des informations relatives à des héritiers ni aucun texte donnant compétence au juge des référés pour statuer sur lesdites demandes . Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 5 mai 2025, par RPVA »
Le 4 mai 2025, le conseil de Monsieur [R] [M] a fait parvenir par le RPVA, une note en délibéré.
MOTIFS :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] légataire universel de feue Madame [Z] [Y], justifie d’un motif légitime à avoir communication de renseignements permettant l’identification des héritiers légaux de la défunte. La S.A. Spirica ne s’oppose pas à la communication de ces éléments sous réserve d’être autorisée judiciairement et d’être par la-même déliée de son obligation de discrétion. En conséquence, il convient d’autoriser la S.A. Spirica de donner à Monsieur [R] [M] le nom, l’adresse et l’état-civil de chacun des héritiers légaux de Madame [Z] [Y] tels que déterminés par voie de généalogiste.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
AUTORISONS la S.A. Spirica de donner à Monsieur [R] [M] le nom, l’adresse et l’état-civil de chacun des héritiers légaux de Madame [Z] [Y] tels que déterminés par voie de généalogiste,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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