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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 28 avr. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00740 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 5])
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 02 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 29 août 2023 un contrat de prestations de service avec Madame [Z] [E] [W] consistant en l’achat de :
— un forfait « transformation 254 séances » au prix de 4628 euros TTC payable en 12 versements mensuels de 385,67 euros,
— un pack démarrage de 497 euros.
Par courrier recommandé du 02 septembre 2023, Madame [Z] [E] [W] a notifié à la société CHRONOFITRUN son souhait de se rétracter de l’engagement signé le 30 août 2023.
Estimant Madame [Z] [E] [W] engagée par le contrat et donc redevable du paiement intégral du contrat, la société CHRONOFITRUN l’a attraite par-devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d’obtenir sa condamnation en paiement de :
— 3855 euros au titre des prestations achetées et impayées,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, les deux parties ayant comparu dès la première audience par ministère d’avocat.
A l’audience du 17 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après renvois à la demande d’au moins une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, renvoie à ses conclusions du 27 janvier 2025 ; elle maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Madame [Z] [E] [W].
Elle fait valoir que Madame [Z] [E] [W] a conclu un contrat de vente en achetant 254 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme.
S’agissant de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d’une part que cette obligation n’est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu’en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu’elles sont encore rappelées aux CGV et qu’elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce qu’atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024.
En réponse aux moyens relevés par Madame [Z] [E] [W], elle fait valoir que :
— il ne peut s’agir d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions de l’article L221-1 du code de la consommation en ce que le contrat a été signé dans les locaux de la société CHRONOFITRUN, en présence physique et simultanée des deux co-contractants, dans un lieu dans lequel le professionnel exerce son activité en permanence et qu’elle n’a pas été sollicitée dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence, de sorte que les circonstances de conclusion du contrat ne permettent pas de retenir une telle classification et n’ouvre pas droit à un délai de rétractation, la loi ne prévoyant pas de délai de rétractation pour les achats conclus en magasin ; que dans ces conditions, la rétractation intervenue le 02 septembre 2023 n’est pas valable ;
— il ne peut s’agir non plus d’un crédit à la consommation tel que défini à l’article L311-1 du code de la consommation, puisqu’au contraire, il convient de regarder le contrat conclu comme visé par l’exception posée par le texte :« contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la prestation » de sorte que le régime légal du crédit à la consommation et précisément l’exercice d’un droit de rétractation ne peut être applicable.
La société CHRONOFITRUN s’oppose à l’accusation de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie s’agissant de la signature d’un mandat SEPA en l’absence de condamnation ajoutant que le fait qu’elle ait donné son RIB démontre bien son consentement éclairé à la signature du contrat et son consentement aux prélèvements qui seraient opérés sur son compte.
Enfin, concernant les demandes indemnitaires formulées par Madame [Z] [E] [W], la société CHRONOFITRUN soutient que la demande n’est pas justifiée.
Elle maintient de son coté sa demande de dommages-intérêts de 1000 euros pour résistance abusive, considérant que Madame [Z] [E] [W] ne pouvait ignorer qu’elle était valablement engagée et qu’elle devait s’acquitter du paiement du contrat conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Convoquée par un acte de commissaire de justice signifié à personne le 02 août 2024, Madame [Z] [E] [W] comparait à l’audience représentée par son conseil, qui se rapporte également à ses conclusions et pièces régulièrement échangées, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens de faits et de droit.
En substance, Madame [Z] [E] [W] rappelle qu’elle a été sollicitée par téléphone par la société CHRONOFITRUN pour une séance d’essai gratuite puis par texto du 28 août 2023 pour se rendre dans l’établissement de la société CHRONOFITRUN, où elle a été amenée à apposer sa signature sur un contrat d’abonnement sans avoir pu consulter les conditions générales et sans avoir été mise en mesure de recevoir une copie imprimée de ce qu’elle avait signé sur tablette au motif d’un problème d’imprimante, copie qu’elle a reçue par mail après signature. Ayant pris conscience des termes contractuels désavantageux, elle a adressé un courrier de rétractation dès le 02 septembre 2023, par LRAR.
Juridiquement, elle soutient que le contrat s’apparente à un contrat conclu hors établissement puisque conclus après sollicitation de la cliente à son domicile (SMS du 28 août 2023 proposant une séance découverte), de sorte que c’est valablement qu’elle a adressé un courrier de rétractation, dans le respect des dispositions applicables aux contrats conclues hors établissement.
En outre, elle soutient que le contrat peut être re-qualifié en crédit à la consommation en ce qu’il s’agit d’un contrat de vente de 254 séances et pas une de plus, payable en 12 mensualités, le contrat précisant qu’il s’agit d’une « facilité de paiement ». Ce faisant, la société CHRONOFITRUN agit comme un prêteur accordant à Madame [Z] [E] [W] un délai pour régler le coût total du contrat, similaire à une opération de crédit ; or s’agissant d’un crédit à la consommation, le régime d’ordre public prévoit bien l’existence d’un droit de rétractation à exercer dans les 14 jours de la conclusion du contrat.
Elle soulève également la nullité du contrat pour défaut d’information préalable dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des termes du contrat avant sa signature en violation des dispositions des articles 1375 du code civil, L314-1 du et L111-1 du code de la consommation, de sorte que son consentement a été vicié, qu’au surplus, son consentement a été obtenu après des pressions exercées pour qu’elle signe rapidement en raison de son état de santé.
Par ailleurs, elle soutient que la société CHRONOFITRUN s’est livrée à une falsification de sa signature sur un mandat SEPA qu’elle n’a jamais signé mais que la société a bien présenté au paiement ; elle fait observer que la signature sur le mandat SEPA n’est pas la sienne et que la remise d’un RIB ne correspond pas à la signature d’un engagement de payer comme un mandat SEPA.
Elle fait état de l’ensemble des pratiques douteuses, déloyales voire frauduleuses de la société CHRONOFITRUN, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une Enquête de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) qui a estimé que la société CHRONOFITRUN avait eu recours à des pratiques commerciales déloyales telles que définies aux articles L121-1 et suivant du code de la consommation, et qu’une procédure contentieuse avait été transmise aux services de la Procureure de la République de [Localité 6].
Elle sollicite au dernier état de ses conclusions de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société CHRONOFITRUN
— annuler le contrat signé le 29 août 2023
— ordonner la restitution des sommes indûment versées à la société CHRONOFITRUN
— reconnaître l’exercice légitime de son droit de rétractation et la libérer de toute obligation contractuelle envers la société CHRONOFITRUN ;
— condamner la société CHRONOFITRUN à lui verser la somme de 5000 euros à titre de préjudice par suite des pratiques frauduleuses
— condamner la société CHRONOFITRUN à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant régulièrement comparu, le présent jugement, susceptible d’appel sera contradictoire.
Sur le régime applicable au contrat
Aux termes de l’article L311-1 du code de la consommation, il convient de définir le contrat ou une opération de crédit soumis en tant que tel aux obligations prévues au titre Ier du Livre III du même code « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
En l’espèce, le contrat litigieux conclu entre les parties le 29 août 2023, entièrement rédigé par la société CHRONOFITRUN, stipule en son premier article que « j’ai bien compris que j’achète des séances avec une facilité de paiement préférentiel et non un abonnement. Toutes les séances sont dues. »
Les conditions générales prévoient également une possibilité de paiement comptant, ce qui confirme, s’il était besoin, que le contrat proposé se présente comme un contrat de vente avec facilité de paiement.
L’assignation même entend préciser que « le contrat rappelle bien qu’il ne s’agit pas d’un abonnement mais de l’achat d’un pack de séances à un prix préférentiel, avec une facilité de paiement mais toutes les séances sont dues », et qu’il s’analyse en un contrat de vente avec facilités de paiement, ce qui correspond parfaitement à la définition légale du crédit à la consommation, et qu’il ne s’agit donc nullement d’un contrat à exécution successive avec paiements échelonnés pendant toute la durée de fourniture des prestations, tel qu’un abonnement dans une salle de sport.
Ainsi le contrat litigieux doit suivre le régime du crédit à la consommation, régime d’ordre public, qui prévoit notamment, à l’article L312-19 du code de la consommation : « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendriers révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
Il est établi par Madame [Z] [E] [W], et non contesté par la société CHRONOFITRUN, que cette dernière a adressé par LRAR le 2 septembre 2023, soit dans le délai légal de rétractation, un courrier faisant très expressément état de sa volonté de renoncer au contrat, de sorte qu’elle a tout à fait régulièrement exercé son droit de rétractation, et que le contrat doit être considéré comme inexistant conformément aux articles L312-23 et L312-24 du code de la consommation.
En conséquence, la société CHRONOFITRUN sera condamnée à rembourser à Madame [Z] [E] [W] les sommes versées et justifiées à hauteur de 397 euros, somme versée par ailleurs de manière irrégulière avant le délai minimal de 7 jours prévu à l’article L312-25 du code de la consommation.
Compte tenu de ce qui précède, les autres moyens soulevés par Madame [Z] [E] [W] pour faire échec à la demande en paiement et obtenir le remboursement des sommes versées ne seront pas évoqués.
Sur les demandes en dommages-intérêts
Compte tenu de ce qui précède, la société CHRONOFITRUN sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts, la rétractation n’ayant pas à être motivée.
Madame [Z] [E] [W] en revanche soutient qu’elle a été amenée à signer un contrat, après avoir reçu une offre la veille du contrat, l’invitant à une séance d’essai ; elle affirme qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions générales du contrat avec d’être amenée à signer et qu’elle n’a pas reçu d’exemplaire physique du contrat malgré sa demande.
Elle produit également un courrier officiel de la DEETS mentionnant le recours par la société CHRONOFITRUN à des pratiques commerciales déloyales susceptibles de tomber sous le coup de poursuites pénales.
La société CHRONOFITRUN échoue à rapporter la preuve contraire dès lors que le constat de commissaire de Justice réalisé en novembre 2024 ne peut rapporter la preuve des circonstances de souscription le 29 août 2023 et qu’elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe en vertu de l’article L111-5 du code de la consommation, qu’elle a bien rempli ses obligations pré-contractuelles, dont celle d’information.
Il est donc établi que la société CHRONOFITRUN a manqué à ses obligations légales, ayant amené Madame [Z] [E] [W] à conclure un contrat alors que son consentement n’était pas éclairé.
Il est par ailleurs établi que malgré l’insistance avec laquelle Madame [Z] [E] [W] a indiqué à la société CHRONOFITRUN qu’elle ne souhaitait pas maintenir ce contrat (lettre de rétractation, mail du 8 septembre 2023 réitérant le refus du contrat, courrier recommandé du 26 septembre 2023 explicitant les motifs de la résiliation et demandant le remboursement des sommes versées), non seulement la société CHRONOFITRUN n’a pas pris acte de l’exercice légitime de son droit de rétractation, ni de l’irrégularité du contrat conclu dans des conditions irrégulières, mais elle a soumis au paiement un mandat SEPA qui, par simple vérification, apparaît ne pas avoir été signé par la défenderesse puisqu’il supporte une signature différente de celle du contrat et qu’il a été signé le 6 novembre 2023, soit bien après les démarches de Madame [Z] [E] [W] pour faire reconnaître la validité de sa rétractation.
Ce faisant, Madame [Z] [E] [W] démontre que l’ensemble des pratiques déployées par la société CHRONOFITRUN au stade de la conclusion du contrat et après sont contraires aux dispositions légales, relèvent de la mauvaise foi et donc de la faute civile justifiant l’indemnisation des préjudices susceptibles de naître de ces comportements, et notamment le stress et les tracas engendrés par des réclamations et menaces de poursuites judiciaires qui sont de nature à altérer la qualité de vie.
La société CHRONOFITRUN sera par conséquent condamné à verser 600 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société CHRONOFITRUN succombant dans la présente instance en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [Z] [E] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatant l’inexistence du contrat signé le 29 août 2023 entre la société CHRONOFITRUN et Madame [Z] [E] [W] ;
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à rembourser à Madame [Z] [E] [W] la somme de 397 euros ;
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à verser à Madame [Z] [E] [W] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à verser à Madame [Z] [E] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN aux dépens.
CONDAMNE la société CHRONOFITRUN à supporter les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 28 avril 2025, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morelle, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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