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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUC
du rôle général
S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
c/
[M] [J]
et autres CA
SANOVA-MAINGOURD-THAI THONG
la SELARL DMMJB AVOCATS
la S
CP [Adresse 44]
Me Maud
GROSSES le
— la SCP PORTEJOIE
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies électroniques :
— la SCP PORTEJOIE
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL DMMJB AVOCATS
— Me Maud ROUCHOUSE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [M] [J]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [T] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— [Localité 41] DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ACACIAS sise [Adresse 13], pris en la personne de syndic en exercice le CABINET TERRIER
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
— MAIRIE DE [Localité 36], représentée par son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
— [Localité 39], représentée par son Président en exercice
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. AREBA, prise en la personne de Mme [G] [I], gérante
[Adresse 18]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. AMAURY DUBOIS PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. BATECA EXPERTISE, prise en la personne de son gérant M. [K] [W]
[Adresse 31]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. GEOVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 35]
[Localité 22]
ayant pour conseils la SOCIETE CIVILE CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant et Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. ENEXCO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a entrepris une opération immobilière consistant en la construction de 3 bâtiments de 2 étages situés [Adresse 12] à [Localité 37], parcelle AC n°[Cadastre 9].
Elle indique avoir obtenu un permis de construire par arrêté du 7 août 2019.
Le 15 novembre 2021, le bureau d’études DEKRA a émis des avis défavorables à la société ROYET, en charge du gros œuvre.
Par courrier du 16 novembre 2021, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a mis en demeure la société ROYET de mener les actions nécessaires et transmettre les éléments de réponse afin de remédier aux non-conformités identifiées avant le 19 novembre 2021, sans résultat.
Le chantier a été suspendu le 25 avril 2022.
Un diagnostic structurel a été établi par un bureau d’études le 13 juillet 2022.
Par courrier avec recommandé de réception du 5 août 2022, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a mis en demeure la société ROYET de proposer une méthodologie et un planning de reprise des non-conformités identifiées avant le 16 juillet 2022, mise en demeure qu’elle a réitérée le 11 août 2022, sans résultat.
Par courrier du 19 septembre 2022, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a fait part de la résiliation du marché à la société ROYET.
Elle s’est rapprochée de l’assureur dommage-ouvrage, la société l’AUXILIAIRE, qui a mandaté le cabinet ALEXYA aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi plusieurs rapports les 17 novembre 2022, 30 octobre 2023 et 25 janvier 2024.
La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE indique qu’un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre est en cours de signature et que les devis ont été demandés.
En raison de l’importance des travaux projetés, elle a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes des 26 septembre, 2, 10 et 11 octobre 2024, la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé monsieur [M] [J], madame [X] [T] épouse [J], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 42] située [Adresse 14] [Localité 36] [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet TERRIER, la mairie de [Localité 36] représentée par son maire en exercice, [Localité 38] METROPOLE, la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. AREBA prise en la personne de madame [G] [I], la S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, la S.A.R.L. AMAURY DUBOIS PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), la S.A.R.L. BATECA EXPERTISE prise en la personne de son gérant monsieur [K] [W], la S.E.L.A.R.L. GEOVAL et la S.A.R.L. ENEXCO afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 25 mars 2025, les débats se sont tenus.
La S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— la S.E.L.A.R.L. GEOVAL a formulé protestations et réserves,
— les époux [J] ont formulé protestations et réserves, ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée et qu’il soit ordonné à la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de communiquer le constat d’huissier ou le rapport d’expertise effectué avant tout travaux s’agissant de l’assiette du projet et des propriétés riveraines,
— [Localité 39] a formulé protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ACACIAS située [Adresse 15] [Localité 36] [Adresse 1]) pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet TERRIER, la mairie de [Localité 36] représentée par son maire en exercice, la S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, la S.A.S. AREBA prise en la personne de madame [G] [I], la S.A.R.L. LES TECHNICIENS INDEPENDANTS DU BATIMENT – TIBAT, la S.A.R.L. AMAURY DUBOIS PAYSAGE (LE PERCHOIR PAYSAGE), la S.A.R.L. BATECA EXPERTISE prise en la personne de son gérant monsieur [K] [W] et la S.A.R.L. ENEXCO n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, qui a entrepris la construction d’un ensemble immobilier avec logements, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Il appartiendra à l’expert désigné de se faire communiquer tout élément utile à l’exercice de sa mission, dont les éventuels constats dressés par commissaire de justice ou rapports d’expertise effectués avant tout travaux s’agissant de l’assiette du projet et des propriétés riveraines, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de fournir ces éléments.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 45] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 23]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [P]
— Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 45] -
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 43]
[Localité 2]
avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Concernant la phase démolition
1°) Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’exécution de sa mission, y compris les éventuels constats dressés par commissaire de justice ou rapports d’expertise effectués avant tout travaux s’agissant de l’assiette du projet et des propriétés riveraines, prendre connaissance du projet immobilier envisagé initialement par la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, des pièces afférentes et des préconisations de démolition reconstruction du BETMI ;
2°) Entendre les parties, recueillir leurs dires et explication, entendre tous sachants ;
3°) Recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister, en cas de nécessité, par toute personne de son choix ;
4°) Se rendre sur place avant travaux et visiter le chantier ainsi que les immeubles voisins appartenant aux différents défendeurs ;
5°) Visiter l’intégralité des immeubles ou ouvrages concernés en ayant convoqué les propriétaires défendeurs, lesquels feront leur affaire, le cas échéant, d’informer l’ensemble des éventuels locataires et occupants intéressés afin de se faire remettre les clés de leur logement pour permettre l’exécution par l’expert de sa mission ;
6°) Dresser tous état descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles, terrains, fonds et ouvrages (en parties communes comme privatives) afin de déterminer et de dire si, à son avis, ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leurs fondations ou consécutifs à la nature du sous-sol, à leurs structures, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, et également, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ;
7°) Indiquer également si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux, le cas échéant d’ores et déjà exécutés ;
8°) Le cas échéant, déterminer les modalités réparatoires, le coût des réparations et les préjudices induits ;
9°) Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
10°) Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toutes autres mesures préventives mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties et voisins ;
11°) Le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux ;
12°) En cours de travaux, procéder, s’il l’estime utile, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et décrire, si besoin, les désordres ayant pu survenir, et ce, au fur et à mesure de leur survenance ;
13°) En cas d’urgence, déposer un pré rapport précisant la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation et les éléments techniques ou de faire de nature à permettre de déterminer les responsabilités ;
14°) D’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de faire nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
15°) En cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maîtrise d’œuvre ;
16°) Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’ouvrage sera amené à définir pour remédier au danger, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties (éventuellement assistées d’un maître d’œuvre) ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Concernant la phase construction
17°) Prendre connaissance, en s’étant rendu sur place, du projet immobilier présenté dans un dossier technique comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposer une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
18°) Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
19°) Vérifier la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT),
20°) Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
21°) Indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse de description des existants,
22°) Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
23°) Préconiser, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles avoisinants, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles,
24°) Constater les dommages qui interviendraient au cours des travaux sur les immeubles des défendeurs et déterminer leur étendue et leur cause, ainsi que les solutions de reprises adaptées,
25°) Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
26°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à l’appréciation de la juridiction qui sera saisie.
AUTORISE l’expert, pour l’exécution de sa mission, à accéder aux propriétés des défendeursLa demanderesse sollicite que les architectes et entreprises soient autorisées, pour exécuter les mesures de sauvegarde estimées nécessaires ou « simplement utile » par l’expert, à accéder aux propriétés des défendeurs. Je n’ai pas repris ce point de mission qui m’apparaît disproportionné et non justifié. Il me semble que la demanderesse devra dans ce cas vous saisir ou saisir le JCCE afin que vous autorisiez ou qu’il autorise les entreprises à pénétrer dans les propriétés des défendeurs pour mettre en œuvre des mesures de sauvegarde mais seulement si cela est nécessaire et justifié par des éléments concrets.
,
DIT que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et l’actualiser dans les meilleurs délais,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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