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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00963 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDDH
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : E.U.R.L. NRFI NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE C/ S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
E. U. R. L. NRFI NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE – ES QUALITE DE SYNDIC DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 19 RUE DES CHAMPS-ELYSÉES – 94250 GENTILLY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 542 417
dont le siège social est sis 20 boulevard de Sébastopol – 75004 PARIS
représentée par Maître Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R093
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 969 200 799
dont le siège social est sis 259, Avenue du général Leclerc – Immeuble le Kyriel – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Maître Aude GUIZARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L020
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2025 par la société NOUVELLE REGIE FONCIERE IMMOBILIERE, en qualité de syndic de l’immeuble sis 19 rue des Champs Elysées 94250 Gentilly (NRFI), citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société FONCIA VAL DE MARNE afin que lui soit fait injonction sous astreinte, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, de lui remettre divers documents, soutenue à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues pour la défenderesse, tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à injonction sous astreinte ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Au cas présent, il ressort des éléments du débat que la société FONCIA VAL DE MARNE vient aux droits de la société ALTICE, a été désignée syndic par assemblée générale du 7 décembre 2023, à la suite de la société AG GIDECO, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2023 et son dirigeant a fait l’objet d’une mesure de sanction ; que, malgré les démarches entreprises auprès du mandataire liquidateur, les pièces prévues à l’article 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 n’ont pas été transmises à la défenderesse, à laquelle a succédé la société NRFI à la suite de l’assemblée générale du 23 décembre 2024.
La société FONCIA VAL DE MARNE n’a pu remettre au nouveau syndic que les quelques archives qui étaient en sa possession.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de délivrer injonction sous astreinte.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande indemnitaire accessoire.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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