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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VTP
S.C. OCEANE
C/
,
[N],, [P], [R],, [M],, [E], [I],, [C], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Mme Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.C. OCEANE
RCS de, [Localité 1] au n°498 720 705
,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Maître Caroline BACHELET substituant Maître Martin PEYRONNET (SELARL MP AVOCAT), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur, [N],, [P], [R]
né le 30 Mars 1997 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Absent
Madame, [M],, [E], [I]
née le 13 Janvier 1971 à, [Localité 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Représentée par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur, [C], [B]
né le 13 Novembre 1979 à, [Localité 7],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et enpremier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant actes d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 10 et18 juin 2025 à comparaître à l’audience du 12 septembre 2025 à neuf heures auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société civile OCEANE représentée par son représentant légal , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur, [N], [R] , de Madame, [M], [I] et de Monsieur, [C], [B] ces derniers pris en leur qualité de caution solidaire de constater à la date du 5 mai 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement meublé situé au, [Adresse 7] à Bordeaux 33 100 , d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [N], [R] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de Monsieur, [N], [R] et de le condamner solidairement avec Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] pris en leur qualité de caution solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 8146,80 euros saufs à parfaire à la date de la décision à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus et aux indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal.
Il est demandé la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343 –2 du code civil.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués par Monsieur, [N], [R] et une indemnité de procédure de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 13 février 2026 après plusieurs renvois de l’affaire , la SC OCEANE répondant aux conclusions de Madame, [M], [I] et de Monsieur, [C], [B] fait valoir qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’engagement des cautions solidaires qui remplit toutes les conditions prévues par l’article 22 –1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 2297 du Code civil dans leur version applicable au litige.
Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] régulièrement représentés par leur conseil à l’audience demandent le renvoi de la SC OCEANE à mieux se pourvoir au fond en présence de contestations sérieuses dont la compétence ne relève pas de la juridiction des référés, de condamner la demanderesse à leur verser à chacun la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et à titre subsidiaire de prononcer la nullité des actes de cautionnement soumis par le mandataire CITY IMMOBILIER à chacune des cautions et de débouter la SC OCEANE de l’ensemble de ses prétentions.
Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] soutiennent que les actes de cautionnement ne remplissent les conditions posées par les textes susvisés à savoir les conditions de révision du loyer prévues au contrat de bail sur le trimestre de référence à appliquer déterminé dans celui-ci, l’absence de toute mention manuscrite de la part des cautions s’engageant à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d’un montant principal et accessoires exprimée en toutes lettres et en chiffres, qu’il ne leur a pas été remis un exemplaire du contrat de bail dont ils n’ont pas eu connaissance et que les actes de cautionnement n’ont pas été régularisés le jour du contrat de bail soit le 13 septembre 2022 mais seulement le 21 septembre 2022 et qu’il n’aurait pas été tenu compte d’une correspondance en date du 12 mars 2025 adressé en recommandé avec accusé de réception au mandataire du propriétaire bailleur sur leur souhait de résilier leur engagement respectif alors que cette faculté est possible lorsque le cautionnement est prévu pour une durée indéterminée ce qui est le cas en l’espèce.
De plus il est soutenu que les textes susvisés n’exigent pas les cautionnements distinguent selon qu’il s’agit d’une société civile immobilière familiale ou non.
Enfin les cautions font valoir que si par extraordinaire les actes de cautionnement étaient déclarés conformes aux exigences légales, le dernier loyer couvert par leur engagement sera celui du mois de septembre 2025 au prorata du nombre de jours concernés.
Monsieur, [N], [R] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 juin 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 4 mars 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur, [N], [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 6133,98 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 5 mai 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [N], [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 8146,80 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur, [N], [R] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [N], [R].
Sur la validité des actes de cautionnement :
Il résulte des éléments de la procédure que le commandement de payer du 4 mars 2025 a bien été dénoncé à Madame, [M], [I] et à Monsieur, [C], [B] en leur qualité de caution solidaire par acte du 12 mars 2025 dans le délai de 15 jours visant le contrat de location du 13 septembre 2022 et leur laissant copie d’un commandement de payer aux fins de résiliation de bail délivré le 4 mars 2025.
Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la nullité d’un acte de cautionnement, il peut néanmoins rechercher s’il existe une contestation sérieuse sur la validité de cet acte.
Au regard des articles 22 –1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil dans leur version applicable au litige il importe de rechercher si les conditions de validité imposées par ces textes sont remplies en l’espèce.
Or force est de constater que les actes du cautionnement quand bien même ils n’auraient été signés par les cautions que le 21 septembre 2022 soit huit jours après la signature du contrat de bail d’habitation du 13 septembre 2022 ce qui n’est pas de nature à entraîner leur nullité portent bien l’apposition par les cautions du montant du loyer total de 680 €par mois en chiffres et en lettres et de l’obligation de garantir la dette du débiteur, aucune mention manuscrite n’étant exigée par l’article 22 -1 susvisé à la date des cautionnement et que si les conditions de la révision du loyer figurant dans le bail n’ont pas été reprises intégralement, en revanche l’examen du contrat de bail montre que sur chacune des pages et sur la dernière page les cautions ont bien paraphé et signé le contrat de bail ce qui prouve qu’ils ont eu connaissance des conditions de la révision du loyer et des autres clauses du bail.
De plus s’il est prévu par les textes susvisés que lorsque le cautionnement est à durée indéterminée la caution peut y mettre fin à tout moment, la résiliation ne prend effet qu’au terme du contrat de location en cours ainsi la caution reste tenue de garantir les dettes locatives nées jusqu’à cette échéance du bail ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le courrier de résiliation a été envoyé le 12 mars 2025 et a été reçu pendant la période de bail allant du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2025 de sorte que la résiliation n’a pris effet qu’à la fin de cette période soit le 12 septembre 2025.
Par ailleurs l’article 2316 du code civil précise que dans le cadre d’un cautionnement de dettes futures, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement sauf clause contraire.
Enfin le fait que le contrat de bail ne stipule pas que le bailleur est une SCI familiale n’a aucune incidence sur la validité du cautionnement.
Il s’évince de ces motifs qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la validité des actes cautionnement ni sur le montant de l’obligation à garantir le débiteur à la charge des cautions de sorte qu’il convient de les condamner solidairement avec Monsieur, [N], [R] à payer à la SC OCEANE la somme de 8146,80 € correspondant aux loyers exigibles au jour de la délivrance de l’assignation et des conclusions subséquentes sauf à parfaire ou à diminuer et à titre d’indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 –2 du code civil.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur, [N], [R] , Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] en leur qualité de caution solidaire à payer à la SC OCEANE une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, des assignations et des dénonciations du commandement de payer aux cautions.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SC OCEANE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 5 mai 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au, [Adresse 7] à, [Localité 8] .
Condamne solidairement Monsieur, [N], [R] et Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] pris en leur qualité de caution solidaire à payer à la SC OCEANE en deniers ou quittance valable la somme de 8146,80 euros saufs à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur, [N], [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [N], [R].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne solidairement Monsieur, [N], [R] , Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 –2 du code civil.
Condamne in solidum Monsieur, [N], [R] et Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] à payer à SC OCEANE une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes des parties.
Condamne in solidum Monsieur, [N], [R], Madame, [M], [I] et Monsieur, [C], [B] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, des assignations et des dénonciations du commandement de payer aux cautions.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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