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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 févr. 2026, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01535 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRK
AFFAIRE : [C] [P] C/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Février 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] est titulaire d’un compte de dépôt n° 13135 0008 004 1605 5887 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES auquel est rattaché une carte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Le 21 octobre 2023, Madame [C] [P] s’est aperçue que des dépenses de retrait d’argent avaient été effectués sur son compte dont elle n’était pas l’auteur et qu’elle n’avait plus accès à son compte bancaire, le code ne fonctionnant plus.
Madame [C] [P] a aussitôt pris attache avec la CAISSE D’EPARGNE auprès de laquelle elle sollicitait, le 24 octobre 2023, la nécessité de bloquer les transactions bancaires sur son compte.
Cela étant, de nouvelles opérations frauduleuses étaient effectuées sur son compte, le 31 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 6 novembre 2023, Madame [C] [P] a mise en demeure la CAISSE D’EPARGNE pour solliciter le remboursement des sommes indument prélevées.
Aucune réponse n’ayant été donnée, par acte de commissaire de justice, en date du 23 octobre 2024, Madame [C] [P] a assigné, devant la présente juridiction, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1240 et 1231-6 du Code civil et L 133.18, L.133-19, L.133-20 et L 133.23 et suivants du Code Monétaire et Financier :
— La condamner à lui verser la somme de 5.580 € au titre des opérations frauduleuses
— La condamner à lui payer la somme de 2.000 € pour préjudice de trésorerie
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, cette affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [C] [P], représentée par son conseil, a indiqué, par conclusions soutenues à l’oral, maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a sollicité du Tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
— Débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Sur les moyens de fait et de droit soulevés par chaque partie à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions datées du jour de l’audience et soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’obligation de remboursement du prestataire de service
Aux termes de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoire et proportionnées. "
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de service de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur de service de paiement et s’il communique ces raisons et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L.133-19 du même code prévoit que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. "
Il résulte de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier que ;
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement ni avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’il n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffisant pas nécessaire en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échant le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
Enfin, il est prévu à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. "
Il incombe donc au prestataire de services de rapporter la preuve, d’une part que l’opération n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre et, d’autre part, de la fraude ou de la négligence grave commise par l’utilisateur, caractérisée notamment par la communication à des tiers de ses coordonnées bancaires.
En outre et en application des dispositions susvisées, la Cour de cassation a pu déterminer que l’utilisateur qu’il appartient au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données personnelles ; la négligence grave ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisées.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la seule preuve de l’utilisation des identifiants du client ne peut suffire pour que le professionnel soit déchargé de toute responsabilité et que les conditions d’activation du SECURIPASS par un pirate constituent des défaillances de la banque justifiant sa condamnation au remboursement des sommes indument prélevées.
En l’espèce, Madame [C] [P] rapporte la preuve qu’elle a avisé la CAISSE D’EPARGNE, dès qu’elle s’en est aperçue, de prélèvements frauduleux sur son compte et qu’elle a sollicité, le 24 octobre 2023, le blocage des transactions bancaires sur son compte.
Il est manifeste que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas effectué les diligences sollicitées, de nouvelles opérations frauduleuses ayant été effectuées sur son compte bancaire, le 31 octobre 2023.
En tout état de cause, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, a qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte nullement celle l’absence de déficience de son dispositif technique d’authentification sécurisée, ni celle de la négligence grave de Madame [C] [P].
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES se retranche uniquement sur son dispositif SECUR’PASS et se contente de préciser que les opérations litigieuses ne sont pas le résultat d’une déficience technique qui lui serait imputable, sans en rapporter la preuve.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES est également défaillante quant à la preuve de la négligence grave de Madame [C] [P], considérant que cette dernière n’a pas pris acte des messages d’alertes et de mise en garde adressés chaque trimestre à tous les clients de la CAISSE D’EPARGNE.
Pour le surplus, l’historique informatique des opérations produits par la CAISSE D’EPARGNE ne saurait servir de preuve, comme étant illisibles et ne rapportant nullement la preuve de la réalisation de l’activation de SECUR’PASS par Madame [C] [P].
Il n’est pas non plus rapporté la preuve que Madame [C] [P] aurait communiqué ses coordonnées bancaires ni ses codes personnels afférents à son compte courant et à sa carte bancaire, à une tierce personne.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES sera en conséquence condamnée à payer à Madame [C] [P], la somme de 5.580 € au titre du remboursement des fonds lui ayant été frauduleusement débités.
2°) Sur la demande en dommage et intérêts pour résistance abusive et préjudice de trésorerie
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard ans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
a) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, Madame [C] [P], sollicite la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à lui payer la somme de 2.000 € pour résistance abusive.
Il est incontestable que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n’a jamais entendu procéder au remboursement des sommes sollicitées par Madame [C] [P] et a, par tous moyens, tenté d’échapper à son obligation contractuelle.
Par ailleurs la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n’a pas fait suite à la demande de Madame [C] [P] de bloquer toutes opérations sur son compte bancaire, ce qui a généré de nouvelles opérations frauduleuses, ce qu’elle aurait pu à tout le moins reconnaître.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES sera condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
b) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie
Madame [C] [P] sollicite la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de trésorerie.
En l’espèce, il est patent de constater que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES a failli à ses obligations contractuelles et surtout n’a pas fait suite à la demande de Madame [C] [P] de bloquer les opérations sur son compte.
Pour le surplus, il n’est pas anodin de relever que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES n’a pas hésité, malgré les revendications de Madame [C] [P] de lui facturer des agios et de résilier son autorisation de découvert.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES sera condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêt au titre du préjudice de trésorerie.
3°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, qui succombe au principal sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES, condamné aux dépens, versera à Madame [C] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [C] [P] la somme de 5.580 € au titre des opérations frauduleuses ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 € au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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