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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FAIVRE
Maître RICHARD-NYAMEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BORIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01352 – N° Portalis 352J-W-B7J-C672W
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [N] [J] [V] [K] veuve [Y], domiciliée : chez le CABINET E&J GRIES, [Adresse 1]
représentée par Maître BORIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0138
DÉFENDEURS
Association CPCV ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître FAIVRE, avocat au barreau de Seine Saint-Denis
Madame [C] [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître RICHARD NYAMEY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0810
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01352 – N° Portalis 352J-W-B7J-C672W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2017, prenant effet à cette date, Madame [N] [Y] a donné à bail d’habitation à l’association CPCV IDF un appartement de 92.75 m2 dans l’immeuble sis [Adresse 2] au 4ème étage droite pour une durée de trois années renouvelable.
Le bail a été conclu au titre du dispositif « Louez solidaire et sans risque » visant à la mobilisation du parc privé de logements à des fins d’intermédiation locative, dispositif financé par le Département de [Localité 4] pour permettre l’accucil de personnes défavorisées.
L’Association CPCV IDF a pour vocation l’accueil et l’hébergement de personnes en situation de grande précarité.
Selon convention d’occupation temporaire, le logement sus visé a été mis à disposition par L’Association CPCV IDF à Madame [C] [E] [R], le 30 novembre 2017 pour une durée déterminée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, Madame [Y] [N] a donné congé de l’appartement sis [Adresse 2] pour le 12 novembre 2023 à minuit.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, la demanderesse a mis en demeure la CPCV d’avoir à restituer l’appartement dans les meilleurs délais.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la CPCV IDF a fait sommation à Mme [R] de libérer le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [N] [Y] a assigné l’association CPCV IDF à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2025 sollicitant de voir :
— Valider le congé délivré le 18 avril 2023 selon les formes et conditions contractuelles
— Ordonner l’expulsion de L’ASSOCIATION CPCV IDF et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux sis, [Adresse 2] 4ème étage droite et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retare et avec l’assistance du Commissaire de Police et du concours de la force publique
— Fixer l’indemnité d’occupation duc par l’ASSOCIATION CPCV IDF jusqu’à la libération effective des lieux en application de l’article 14 du contrat de bail du 12/11/2017 à la somme de 2.810€ par mois et la condamner au paiement
— Condamner l’Association CPValider le congé délivré le 18 avril 2023 selon les formes et conditions contractuelles
— Condamner l’Association CPCV IDF à verser à Madame [N] [Y] au paiement d’une somme de ….. au titre des arriérés d’indemnité dues depuis le…..
— Condamner l’Association CPCV IDF à verser à Madame [N] [Y] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner L’ASSOCIATION CPCV IDF aux entiers dépens de la présente instance compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux du 27/02/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, L’ASSOCIATION CPCV IDF a assigné en intervention forcée Mme [C] [R] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 sollicitant du juge de bien vouloir :
— Déclarer le CPCV recevable et bien fondé en son intervention forcée et prononcer la jonction de la présente instance avec celle engagé par Madame [N] [Y] née [K] selon assignation délivrée le 22 janvier 2025 fixée et placée à cette audience sous le numéro RG 25/01352
— Constater que Madame [R] [C] s’est maintenue dans cet hébergement temporaire malgré le dépassement de la fin du contrat de résidence et qu’elle se trouve occupante sans titre,
— En tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour non-respect de ses obligations (accepter le relogement proposé compte-tenu de sa nouvelle composition familiale),
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [R] [C] de tous occupants éventuels de son chef du logement à elle loué au [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours de la force publique (articles L-433-1 et LA33-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
— Dire qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code de procédures civiles d’exécution, la procédure d’expulsion ne sera pas suspendue pendant la trêve hiverale, les services du CPCV ayant proposé à Madame [R] un appartement de type F2 dans l’arrondissement voisin et bien mieux adapté à sa nouvelle composition familiales.
— Ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les licux en constatant en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi de la locataire qui a refusé un logement de type F2.
— La condamner en fant que de besoin à verser une indemnité d’occupation égale aux redevances qui scraient dues jusqu’à la libération effective des lieux.
— La condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils.
Madame [N] [Y] a précisé les demandes formées dans son assignation par conclusions déposées à l’audience sollicitant de voir :
— Valider le congé délivré le 18 avril 2023 selon les formes et conditions contractuelles.
— Ordonner l’expulsion de L’ASSOCIATION CPCV IDF et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux sis, [Adresse 2] 4ème étage droite et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec l’assistance du Commissaire de Police et du concours de la force publique.
— Fixer l’indemnité d’occupation due par l’ASSOCIATION CPCV IDF jusqu’à la libération effective des lieux en application de l’article 14 du contrat de bail du 12/11/2017 à la somme de 2.903,77€ par mois et la condamner au paiement.
— Débouter la CPCV de ses demandes, fins et conclusions concernant l’astreinte et le montant du loyer contractuellement fixé au visa de l’article 14 du bail du 12/11/2017.
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner l’Association CPCV IDF à verser à Madame [N] [Y] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Condamner L’ASSOCIATION CPCV IDF aux entiers dépens de la présente instance compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux du 27/02/2024.
L’ASSOCIATION CPCV IDF a sollicité se référant à ses conclusions déposées à l’audience de voir :
— Déclarer le CPCV recevable et bien fondé en son intervention forcée dirigée contre Madame [R] et prononcer la jonction de la présente instance avec celle engagée par Madame [N] [Y] née [K] selon assignation délivrée le 22 janvier 2025 et placée sous le numéro RG 25/01352.
Sur l’instance principale :
— Constater que le CPCV a multiplié les diligences pour se conformer au contrat de location et libérer le logement dans les conditions prévues.
— Débouter Madame [Y] de sa demande d’astreinte.
— Limiter l’indemnité allouée en application de l’article 700 du CPC.
Sur l’appel en intervention forcée :
— Constater que Madame [R] [C] s’est maintenue dans cet hébergement temporaire malgré le dépassement de la fin du contrat de résidence et qu’elle se trouve occupante sans titre.
— En tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour non-respect de ses obligations (accepter le relogement proposé compte-tenu de sa nouvelle composition familiale.
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [R] [C] de tous occupants éventuels de son chef du logement à elle loué au [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours de la force publique (articles L-433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
— Dire qu’en application des dispositions de l’article L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution, la procédure d’expulsion ne sera pas suspendue pendant la trêve hivernale, les services du CPCV ayant proposé à Madame [R] un appartement de type F2 dans l’arrondissement voisin et bien mieux adapté à sa nouvelle composition familiales.
— Ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux en constatant en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mauvaise foi de la locataire qui a refusé un logement de type F2.
— La condamner en tant que de besoin à verser une indemnité d’occupation égale aux redevances qui seraient dues jusqu’à la libération effective des lieux.
— La condamner au paiement de la som me de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Madame [C] [R], représentée par son conseil, demande au Juge des Contentieux de la Protection se référant à ses conclusions visées à l’audience de :
— Débouter Madame [Y] et l’association CPCV IDF de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter le CPCV IDF de ses demandes tendant à la suppression de la trêve hivernale et du délai de deux mois ;
— Constater l’absence de dette locative et le respect par Madame [R] de ses obligations;
— Accorder à Madame [R] les plus larges délais pour quitter les lieux, dans la limite prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
— Dire et juger que le refus du relogement proposé ne constitue pas une faute ;
— Rappeler les obligations du CPCV IDF dans le cadre du dispositif Louez solidaire, et sa carence manifeste dans le relogement adapté de Madame [R]
— Condamner le CPCV IDF au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que par exemple, celles visant à voir « juger » ou « constater » « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application des dispositions sus visées, il convient de déclarer l’association CPCV IDF recevable en son intervention forcée à l’égard de la locataire, Mme [R], occupante du logement, objet du présent litige qui oppose la demanderesse à titre principale, Mme [Y] et l’assocation CPCV IDF.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de juger ensemble l’instance principale, RG 25-01352, avec l’instance à l’encontre de Mme [C] [R], RG 25-04347. La jonction de ces deux affaires sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la validité du congé délivré par Mme [Y]
Il n’est pas contesté que le bail signé par les parties dans le cadre du dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE », financé par le département de [Localité 4] pour permettre l’accueil de personnes défavorisées, relève des dispositions du code civil et n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail en date du 13 novembre 2017, prenant effet à cette date, conclu entre Madame [N] [Y] et l’association CPCV IDF concernant l’ appartement sis [Adresse 2] 4ème étage droite, stipule dans son article 10, que le bail est signé pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes identiques et que chacune des parties peut délivrer congé six mois avant le terme du bail par lettre recommandé avec avis de réception, sans que le congé n’ait à être motivé.
Il est constaté que par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2023, Madame [Y] [N] a donné congé à l’association CPCV IDF de l’appartement sis [Adresse 2] pour le 12 novembre 2023 à minuit soit, plus de six mois avant l’échéance du 13 novembre 2023.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à cette date. Il convient, en conséquence, d’ordonner au preneur ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux. Pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, Mme [Y] sera autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de L’association CPCV IDF ainsi que de celle de tous occupants de son chef, et notamment Mme [C] [R] avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu’il n’y ait lieu à condamnation sous astreinte.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1240 du code civil, le bailleur a droit au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par une occupation sans droit ni titre, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 14 du bail prévoit une clause pénale aux termes de laquelle « si à l’expiration de la location, le locataire ne libère pas l’immeuble loué, pour quelque cause que ce soit, il devra verser au bailleur une indemnité égale à 93,67 euros par jour de retard et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clefs. »
Mme [N] [Y] née [K] sollicite à ce titre la somme mensuelle de 2903,77 euros.
Il est constaté que l’association CPCV IDF a versé cette somme mensuelle à compter du 13 novembre 2023. Il convient de faire application des dispositions sus visées et de faire droit à la demande de Mme [Y] sous réserve de distinguer les mois en 30 jours (2810, 10 euros) de ceux en 31 jours pour lesquels le montant de 2903,77 euros est effectivement du.
Il sera ainsi décidé de condamner l’Association CPCV ILE-DE-FRANCE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1858,16 euros (1514, 16 euros au titre du loyer et 344 euros au titre des charges) et en sus d’une somme de 93, 67 euros par jour à compter du 13 novembre 2023, date d’effet du congé, jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [N] [Y] née [K] ou à son mandataire
Sur la résiliation de la convention d’occupation du 30 novembre 2017
L’association CPCV IDF fait valoir que la convention d’occupation conclue avec Mme [R] a pris fin au plus tard depuis le 1er avril 2020, aucun avenant de renouvellement n’ayant plus été signé à compter de cette date. Elle rappelle avoir, en outre, donné congé le 9 janvier 2023 à Mme [R] et ajoute que cet hébergement en principe temporaire aura duré près de huit ans, la résidente refusant de partir malgré les offres de relogement qui lui étaient faites, notamment de logements de deux pièces plus adaptés à la composition de sa famille.
Pour s’opposer à la demande de résiliation et d’expulsion, Madame [R] fait valoir ses difficultés familiales et la nécessité pour elle de disposer d’une chambre pour héberger sa fille dans le cadre des mesures fixées par le juge des enfants.
Aux termes de son article 3 la convention d’occupation du 30 novembre 2017 stipule que la présente convention est conclue pour une durée de trois mois, renouvetable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, la date de prise d’effet étant fixé au 30 novembre 2017.
Il est précisé qu’en tout état de cause, la durée de la convention ne pourra excéder la durée du bail telle que mentionnée à l’article 1 ci-dessus (soit trois ans à compter du 13 novembre 2017)
L’article 4 prévoit en outre qu’il peut être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Par avenant en date du 14 juillet 2018, l’association CPCV IDF et Madame [R] [C] [E] sont convenues que la convention d’occupation à titre onéreux signée entre elles, le 30 novembre 2017 était modifiée dans les conditions suivantes :
“Article 3 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, pour les 18 premiers mois. Au-delà, la convention sera renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois, sans pouvoir excéder une durée maximale de 21 mois.
Date de prise d’effet le 01/07/2018.”
“Article 4 – Terme de la convention
Il pourra être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.”
Force est de constater qu’en application des dispositions sus visées, la convention d’occupation a pris fin à l’issue de la période de 21 mois courant à compter du 1er juillet 2018, soit le 1er avril 2020.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’association CPCV IDF visant à ordonner la résiliation judiciaire sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur l’existence d’une faute que constituerait le refus du relogement proposé.
Sur l’expulsion des occupants et le sort des meubles
L’association CPCV IDF, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Mme [C] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sans qu’il n’y ait lieu à condamnation sous astreinte.
Sur la demande de délais formée par Mme [R]
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Mme [R] ne conteste pas qu’il lui a été fait des propositions de relogement qu’elle a refusé au motif qu’elle ne pouvait pas occuper un F2 ayant une fille hébergées à son domicile.
Elle occupe aujourd’hui le logement depuis 8 ans alors même que l’objet de la convention est la mise à disposition temporaire d’un logement à destination de personnes en situation de précarité, comme rappelé aux termes de l’article 1 de la convention.
La bailleresse aurait du reprendre possession de son appartement depuis deux ans et deux mois.
Mme [R] bénéficiera par ailleurs de la trève hivernale.
Il ne peut en conséquence, au regard de l’ensemble des ces éléments, être fait droit à sa demande de délais.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Mme [C] [R], malgré la résiliation de la convention, crée à l’égard du loueur un préjudice non sérieusement contestable.
Aussi, Mme [C] [R] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance due jusqu’à la libération effective des lieux, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de Mme [N] [Y] née [K] et de condamner en conséquence L’association CPCV Ile de France à lui règler cette somme en application des dispositions précitées.
Compte tenu de sa situation économique, Mme [C] [R] ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association CPCV Ile de France, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association CPCV IDF recevable en son intervention forcée à l’encontre de Mme [C] [R] ;
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25-04347 à celle enregistrée sous le numéro RG 25-01352 ;
VALIDE le congé délivré par Mme [N] [Y] née [K] à l’association CPCV Ile de France concernant les locaux sis [Adresse 2] au 4ème étage à effet du 13 novembre 2023 ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 novembre 2017, prenant effet à cette date, entre Madame [N] [Y] et l’association CPCV IDF concernant les locaux sis [Adresse 2] au 4ème étage droite est résilié depuis le 13 novembre 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’occupation à titre onéreux conclue entre l’association CPCV Ile de France et Mme [C] [R] concernant les locaux sis [Adresse 2] au 4ème étage droite;
ORDONNE à l’association CPCV Ile de France et à Mme [C] [R] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] au 4ème étage droite ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE l’association CPCV Ile de France à règler à Mme [Y] née [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1858,16 euros, complétée d’une indemnité journalière de 93, 67 euros par jour à compter du 13 novembre 2023, date d’effet du congé, jusqu’à parfaite libération des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
REJETTE les demandes visant à dire qu’en application des dispositions de l’article L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution, la procédure d’expulsion ne sera pas suspendue pendant la trêve hivernale et à ordonner la suppression du délai de deux mois en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [R] à règler à l’association CPCV IDF une indemnité d’occupation égale aux redevances mensuelles dues jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE l’association CPCV Ile de France à payer à Mme [N] [Y] née [K] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’association CPCV Ile de France aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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