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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 22/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/03898 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WF74
N° de MINUTE : 24/00256
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A0251et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS COURTOIS & Associés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] épouse [K] a présenté, parmi ses antécédents, un rétrécissement aortique non serré avec un gradient moyen à 25 mmHg ayant nécessité une valvuloplastie mitrale percutanée réalisée à l’Hôpital [8] au cours de l’année 2006.
Le 18 mars 2014, Madame [B] [R] épouse [K] s’est rendue aux urgences du Centre Cardiologique [10] en raison de palpitations associées à des lipothymies et une majoration de la dyspnée. Un électrocardiogramme a été réalisé et a mis en évidence une fibrillation atriale rapide à QRS fins. Après la réalisation d’une échocardiographie et d’une coronarographie, le diagnostic de sténose aortique serrée avec fuite mitrale significative a été retenu, nécessitant la réalisation d’une intervention. La consultation d’anesthésie a été réalisée par le docteur [S], lequel n’a noté aucune difficulté prévisible à l’intubation.
Le 2 avril 2014, Madame [B] [R] épouse [K] a été opérée par le docteur [J] pour remplacement valvulaire mitral et aortique par des prothèses mécaniques double ailette Bicarbone n°29 et 21, exclusion mécanique de l’oreillette gauche, exclusion électrique des veines pulmonaires sous circulation extracorporelle. La prise en charge anesthésique a par ailleurs été assurée par le docteur [H], lequel a pratiqué l’intubation après curarisation avec une sonde de calibre moyen (7.5).
Les suites de l’intervention ont été marquées par la survenue d’un choc hémorragique sévère sur saignement actif d’une suture de l’auricule gauche avec une défaillance cardiaque globale. Madame [B] [R] épouse [K] a dû être réopérée en urgence pour reprise de la suture auriculaire gauche. Elle a ensuite été transférée au sein du service de réanimation où un support hémodynamique a été nécessaire. L’évolution a progressivement été favorable et a permis l’extubation le 6 avril 2014.
Le 10 avril 2014, Madame [B] [R] épouse [K] a présenté une dyspnée laryngée sévère sur diplégie des cordes vocales avec dysphonie. Sa voie était alors déformée et bitonale. Il a par ailleurs été constaté un mal de gorge, des ronflements constants ainsi que des difficultés respiratoires et d’alimentation. La patiente a été traitée par des aérosols d’adrénaline et de solumédrol. Du 11 au 14 avril 2014, Madame [B] [R] épouse [K] est retournée en réanimation pour dyspnée laryngée, épuisement et hypercapnie.
Le 22 avril 2014, Madame [B] [R] épouse [K] a été transférée dans le service de Cardiologie de l’Hôpital d'[Localité 7]. L’échocardiographie réalisée a montré un bon résultat opératoire. Il a toutefois été relevé que la patiente présentait toujours une dyspnée sévère avec un encombrement bronchique important nécessitant de nombreuses séances de kinésithérapie respiratoire.
Le 14 mai 2014, Madame [B] [R] épouse [K] a présenté un déficit moteur du membre inférieur gauche justifiant la réalisation d’un scanner qui s’est avéré normal et une IRM qui a retrouvé des lésions ischémiques récentes cérébelleuses. Il a été observé une régression totale du déficit en 24 heures.
Le 19 mai 2014, Madame [B] [R] épouse [K] a regagné son domicile.
Le 2 juin 2014, lors d’une consultation ORL, le docteur [V] a retrouvé des granulomes au niveau de la partie postérieure des deux cordes vocales, commissure postérieure du larynx. Un traitement par aérosols et inhalation de corticoïdes a été instauré.
Du 28 août au 5 septembre 2014. Madame [B] [R] épouse [K] a été hospitalisée pour une éducation thérapeutique.
Le 19 janvier 2015, Madame [B] [R] épouse [K] a présenté une décompensation respiratoire hypercapnique motivant son admission en réanimation polyvalente à l’Hôpital [11]. Une fibroscopie a mis en évidence une diplégie laryngée serrée. Madame [B] [R] épouse [K] restera en réanimation les 19 et 20 janvier 2015.
Du 20 au 27 janvier 2015, Madame [B] [R] épouse [K] est transférée à l’unité de médecine de l’Hôpital [11].
Du 27 janvier au 9 février 2015, Madame [B] [R] épouse [K] a été transférée à l’Hôpital [12] pour la suite de sa prise en charge ORL avant d’être transférée à l’Hôpital [8] dans le service du docteur [T]. Il est décidé de pratiquer une endoscopie associée à une trachéotomie. Cette intervention a été réalisée le 11 février 2015. Les suites ont été simples. La canule a été changée pour une canule fenêtrée sans ballonnet le 13 février 2015.
Le 4 mars 2015, Madame [B] [R] épouse [K] a été autorisée à regagner son domicile sous couvert de la mise en place d’une aide à domicile pour les soins de canule, les aspirations pluriquotidiennes et les aérosols.
Du 22 au 30 mai 2015, Madame [B] [R] épouse [K] est hospitalisée à l’Hôpital d'[Localité 7] pour équilibrage du traitement anticoagulant. La dysphonie persiste malgré la réalisation de trois cordectomies au laser.
Au cours du mois de mars 2019, le docteur [T] a confirmé le caractère définitif de la trachéotomie.
Le 11 février 2019, Madame [B] [R] épouse [K] a saisi la CCI d’une demande d’indemnisation.
La CCI a confié aux Docteurs [A], [U] et [G] une expertise, laquelle a été remise le 28 novembre 2019 et a conclu à la survenue d’une complication exceptionnelle liée à l’intubation prolongée, cette complication ayant consisté en un granulome de la commissure laryngée postérieure ayant évolué vers une immobilité des deux cordes vocales responsable d’une dyspnée laryngée ayant nécessité une trachéotomie définitive. Aucune faute n’ayant par ailleurs été décelée, les experts ont conclu à la survenue d’un accident médical non fautif rare.
Par avis du 23 janvier 2020, la CCI a fait siennes les conclusions expertales et a transmis son avis à l’ONIAM en vue de l’émission d’une offre d’indemnisation.
Le 10 mars 2021, une offre d’indemnisation définitive a été adressée à Madame [B] [R] épouse [K] pour un montant total de 323.656,53 €, cette offre n’ayant cependant pas été acceptée.
Par exploits en date des 25 mars et 4 avril 2022, Madame [B] [R] épouse [K] a fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM et la CPAM du Val d’Oise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu. La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clos par ordonnance du 14 novembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [B] [R] épouse [K] sollicite du tribunal de :
— juger que l’ONIAM doit l’indemniser de ses préjudices en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime ;
— liquider ainsi ses préjudices :
— DSA : mémoire ;
— frais divers : 151,25 € ;
— TPT : 137.168,99 € ;
— PGPA : 13.783,80 € ;
— DSF : mémoire ;
— PGPF : 202.849,75 € ;
— IP : 50.000 € ;
— DFT : 40.144,50 € ;
— SE : 20.000 € ;
— PET : 12.000 € ;
— DFP : 92.400 € ;
— PEP : 22.000 € ;
— PA : 15.000 € ;
— PS : 15.000 € ;
— fixer le point de départ des intérêts légaux à la délivrance de l’assignation ;
— dire que le jugement sera opposable aux organismes de sécurité sociale ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [R] épouse [K] expose que l’accident dont elle a été victime relève de la solidarité nationale, mais qu’il ne faut pas appliquer le référentiel proposé par l’ONIAM, ce dernier étant contraire au principe de la réparation intégrale.
S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les arguments des parties seront rappelés avant d’être discutés.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— juger que l’ONIAM s’en rapporte quant aux conditions d’ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale ;
— déduire de toute indemnisation mise à sa charge les aides perçues par la demanderesse ;
— débouter Madame [B] [R] épouse [K] de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre l’ONIAM, au titre de :
— des DSA et des DSF ;
— des frais hors assistance par tierce personne ;
— des PGPA et des PGPF ;
— de l’IP ;
— du PET ;
— réduire les postes suivants :
— TPT : 63.028,82 € ;
— DFT : 14.941,75 € ;
— SE : 10.000 € ;
— DFP : 44.701 € ;
— PEP : 13.000 € ;
— PA : 10.000 € ;
— PS : 2.500 € ;
— débouter Madame [B] [R] épouse [K] de toute demande formée ultérieurement ;
— condamner Madame [B] [R] épouse [K] aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries, il a été demandé aux parties de solliciter une nouvelle fois la CPAM pour obtenir ses débours et vérifier que certaines sommes ne pourraient pas venir en déduction des indemnisations sollicitées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Le 28 mars 2024, le tribunal a sollicité les parties pour savoir si les démarches demandées avaient été effectuées. Le même jour, Madame [B] [R] épouse [K] a versé aux débats les débours définitifs de la CPAM du Val d’Oise. Invité à faire savoir s’il entendait réagir, l’ONIAM n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Dans le cas d’espèce, il résulte de l’expertise, laquelle n’est pas contestée par les parties, que l’accident médical dont a été victime Madame [B] [R] épouse [K] est un accident médical non fautif consistant en une complication exceptionnelle, le dommage subi par la demanderesse étant donc une conséquence anormale de l’intervention effectuée sur elle. Eu égard, par ailleurs, au taux de déficit fonctionnel permanent résultant de cet accident évalué par les experts à 28 %, la condition de gravité doit être considérée comme remplie, de sorte que les conditions d’ouverture de la solidarité nationale sont réunies, ce que ne conteste pas l’ONIAM, qui a d’ailleurs fait une offre d’indemnisation à Madame [B] [R] épouse [K].
Le tribunal juge en conséquence que le droit à indemnisation de Madame [B] [R] épouse [K] est total et qu’il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices.
Sur les postes de préjudice de Madame [B] [R] épouse [K]
A titre liminaire, le tribunal indique ne tenir aucun compte du référentiel mis en avant par l’ONIAM lequel, en raison de barèmes largement inférieurs aux sommes généralement allouées par les juridictions de l’ordre judiciaire, est contraire au principe de la réparation intégrale. En revanche, le tribunal applique le référentiel dit ‘Mornet', en ce qu’il présente l’avantage d’harmoniser les solutions judiciaires sur l’ensemble du territoire national, et ne s’en écarte que dans les cas où son application conduirait à mettre en échec ce même principe de la réparation intégrale.
Egalement à titre liminaire, le tribunal observe que Madame [B] [R] épouse [K] liste les postes des dépenses de santé actuelles et futures dans ses écritures, sans cependant former de demande à ce titre, renvoyant vers la CPAM. Cette dernière n’ayant pas constitué avocat, le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur ces postes.
Enfin, en réponse à la demande de retenir le taux de – 1 % pour le barème de la Gazette du Palais, le tribunal ne fait pas droit à cette demande et retient le taux de 0 %, au motif que la période actuelle d’inflation n’est probablement pas amenée à durer, du fait des politiques monétaires très volontaristes des grandes banques centrales en lien avec les objectifs de contrôle de l’inflation fixés dans les traités. Dès lors, sur le temps long, le taux de 0 % paraît toujours être le plus adapté.
Sur la question des frais divers
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 151,25 € correspondant à des frais de reprographie.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, “celle-ci n’incombant pas à la solidarité nationale” (page 12 de ses conclusions), sans cependant citer aucun texte qui exclurait du périmètre d’indemnisation de l’ONIAM les frais exposés par une victime d’accident médical. Au demeurant, cette assertion selon laquelle l’ONIAM n’aurait pas à indemniser ce poste de préjudice est contredite par le propre référentiel de l’ONIAM, qui prévoit bien ce poste des “frais divers” en page 8 de son référentiel.
Sur le fond, Madame [B] [R] épouse [K] produit deux factures relatives à des copies de dossier médical, l’une établie par le centre cardiologique [10] pour 102,06 € et l’autre établie par le Centre Hospitalier d'[Localité 7] pour 66,20 €. Le total étant supérieur à la somme demandée de 151,25 €, il convient de ne pas statuer ultra petita et, partant, de faire droit à la demande en condamnant l’ONIAM à payer à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 151,25 € au titre de ses frais divers.
Sur la question de l’assistance par tierce personne
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite la somme de 137.168,99 € en retenant un tarif horaire de 23 €, une année calculée sur 413 jours et un besoin quotidien de 3 heures pour une durée de 1.826 jours, à l’exception des 69 jours d’hospitalisation, soit un besoin net de 1.757 jours. En ce qui concerne la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), Madame [B] [R] épouse [K] fait valoir qu’elle perçoit un montant mensuel de 309,58 €, mais que cette somme ne saurait être déduite, ainsi que le décide la Cour de cassation selon une jurisprudence désormais bien affirmée.
L’ONIAM considère que seuls 1.685 jours sont à indemniser, et que le taux horaire doit être de 13 €, mais ne conteste pas le calcul annuel sur 412 jours. Par ailleurs, l’ONIAM expose que la PCH doit être déduite des sommes versées par la solidarité nationale. Au total, l’ONIAM propose ainsi d’indemniser Madame [B] [R] épouse [K] pour ce poste à hauteur de 63.028,82 €.
Sur ce, le tribunal retient usuellement un taux horaire de 20 € pour une assistance non spécialisée. Quant au calcul sur 412 jours, puisqu’il n’est pas contesté en défense, il sera repris par le tribunal. En conséquence, le besoin journalier de Madame [B] [R] épouse [K] sera ainsi calculé : 20 € x 412 jours x 3 heures = 24.720 € / 365 = 67,73 € par jour.
S’agissant à présent du nombre de jours durant lesquels le besoin en tierce personne est reconnu par les experts, la période s’étend du 14 mai 2014 au 3 mars 2019 inclus, soit 1.754 jours, desquels il faut ôter les 69 jours d’hospitalisation (valeur consensuelle entre les parties), soit 1.685 jours à 67,73 €, soit la somme de 114.125,05 €.
S’agissant de la question de l’éventuelle déduction de la PCH, c’est à bon droit que l’ONIAM fait valoir qu’il n’intervient pas dans ce cadre en substitution d’un tiers responsable mais au titre de la solidarité nationale, et que les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale font que la jurisprudence citée en demande n’est pas applicable au cas d’espèce. En effet, lorsque l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale, le caractère déductible ou non d’une prestation servie à la victime dépend de son caractère indemnitaire ou forfaitaire et non de l’existence d’un recours subrogatoire. Or, il a été plusieurs fois jugé que la PCH présentait un caractère indemnitaire et, du moins lorsqu’elle a été demandée par la victime et qu’elle est perçue par elle, il convient de déduire la PCH des sommes dues par l’ONIAM au titre de la tierce personne temporaire. Le revenu généré par cette PCH représentant mensuellement la somme de 309,58 €, cela représente un revenu journalier de 10,32 €, soit un montant de 17.388,08 € sur la période de 1.685 jours.
Le préjudice net de Madame [B] [R] épouse [K] au titre de la tierce personne s’établit donc à la somme de 96.736,97 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 13.783,80 €, faisant valoir qu’elle était assistante maternelle agréée depuis le 22 juin 2005 et que, si elle ne travaillait pas au moment de l’accident, elle avait prévu de reprendre son activité en septembre 2015, une fois la chirurgie cardiaque et la rééducation effectuées. Elle fait également valoir que le salaire horaire brut ne peut pas être inférieur à 3,06 €, de sorte qu’elle pouvait compter sur un revenu brut mensuel de 596,70 €, soit 459,46 € nets par mois, entre le 1er septembre 2015 et le 4 mars 2019. En ce qui concerne l’AAH, qu’elle perçoit, Madame [B] [R] épouse [K] rappelle que la Cour de cassation en exclut la déductibilité.
L’ONIAM sollicite le débouté de la demanderesse au motif qu’elle avait arrêté ses fonctions d’assistante maternelle depuis 2011, ainsi que l’ont rappelé les experts, ce qui les a d’ailleurs conduits à exclure tout préjudice professionnel. L’ONIAM fait également valoir que ce projet de reprendre son activité est contredit par le fait que son agrément expirait le 20 mai 2015 et qu’aucune démarche de renouvellement n’avait été entreprise.
Sur ce, il est constant que les experts ont noté que Madame [B] [R] épouse [K] était “une patiente âgée de 56 ans, (…) Nourrice agréée avant les faits, et avait arrêté de travailler depuis 2011". Par ailleurs, dans la partie de l’expertise consacrée à la “perte de gain professionnels”, il est indiqué : “la patiente ne travaillait pas au moment des faits”, tout comme les experts ont écarté le poste de la perte des gains professionnels futurs. Cependant, le tribunal observe que cette conclusion n’est pas due au fait que les experts auraient constaté l’incapacité physique de la victime à continuer à exercer une activité professionnelle entre le moment de l’accident et la consolidation, mais au fait qu’elle ne travaillait plus depuis plusieurs années au moment de l’accident.
Sur le fond, c’est à juste titre que l’ONIAM fait observer que l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession d’assistante maternelle, initialement demandé le 22 juin 2005 et renouvelé une fois pour couvrir la période allant du 21 mai 2010 au 20 mai 2015, n’a pas fait l’objet d’un renouvellement pour couvrir la période postérieure à 2015. Madame [B] [R] épouse [K] ne justifie par ailleurs d’aucune démarche tendant au renouvellement de cet agrément.
S’agissant à présent du fait que Madame [B] [R] épouse [K] affirme qu’elle entendait reprendre son activité après la chirurgien cardiaque, le tribunal relève avec l’ONIAM qu’il s’agit là d’une pure affirmation que rien ne vient étayer, aucune pièce n’étant produite qui démontrerait que, entre 2011 et 2015, Madame [B] [R] épouse [K] aurait émis le souhait de reprendre une activité professionnelle.
En conséquence, Madame [B] [R] épouse [K] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de ses gains professionnels actuels.
Sur la question des frais médicaux futurs restés à charge
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite que ce poste soit réservé pour l’avenir et il lui en sera donné acte.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 202.849,75 €, ce total représentant la perte annuelle déjà évoquée de 5.513,52 € avec 26.648,68 € d’échéances échues et un capital de 176.201,07 € pour la part non échue.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, pour les motifs déjà évoqués plus haut pour les PGPA.
Sur ce, le tribunal ne peut que reprendre à son tour ce qu’il a abordé à l’occasion du rejet de la demande portant sur la perte des gains actuels : au moment de l’accident, Madame [B] [R] épouse [K] était sans profession depuis plus de trois ans et elle ne verse rien aux débats qui permettrait de penser qu’elle était sur le point de reprendre son ancienne activité et que son arrêt datant de 2011 n’était donc pas définitif. En tout état de cause, le tribunal observe que toute éventualité de reprendre une activité à compter de la date de consolidation n’aurait pu être fondée que sur la perte de chance, notion qui n’est pas abordée en demande.
Madame [B] [R] épouse [K] sera par conséquent déboutée de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 50.000 €.
L’ONIAM s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice, toujours au motif que Madame [B] [R] épouse [K] était sans profession depuis 2011 et que rien n’indique qu’elle était sur le point de reprendre une telle activité.
Sur ce point, le tribunal s’écarte des décision prises au sujet des gains professionnels, actuels et futurs. En effet, si la demanderesse ne démontre pas avoir perdu des revenus, il ne peut être affirmé que, en l’absence de l’accident médical, elle n’aurait jamais repris une activité professionnelle. Le fait d’avoir arrêté sa profession en 2011, à l’âge de 47 ans ne constitue en effet pas un obstacle absolu au fait de reprendre une telle activité à 55 ans. Du fait de l’accident, en revanche, les chances pour Madame [B] [R] épouse [K] de reprendre une telle activité sont quasi-nulles puisqu’un essouflement immédiat en cas d’effort est incompatible avec nombre de métiers, et notamment ce ui de garde d’enfants.
Dès lors, eu égard à cette dévalorisation presque totale de Madame [B] [R] épouse [K] sur le marché du travail considéré, il convient d’indemniser la demanderesse. En contrepoint, il convient de tenir compte du fait qu’une reprise d’activité, même sans l’accident médical, apparaissait peu probable, tant en raison de l’arrêt en 2011 que de l’absence de démarches entre 2011 et 2014 pour favoriser cette reprise. Cet aspect agit à la baisse dans l’évaluation de ce poste de préjudice.
Au total, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle de Madame [B] [R] épouse [K] en lui allouant une somme de 6.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 40.144,50 € en retenant une base quotidienne de 33 €.
L’ONIAM propose pour sa part la somme de 14.941,75 € fondée sur une base quotidienne de 15 €.
Sur ce, le tribunal retient de manière usuelle une base quotidienne de 30 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, les parties s’accordent quant au fait que Madame [B] [R] épouse [K] a subi 69 jours d’un tel déficit, soit la somme de 2.070 €.
S’agissant du DFT à 75 %, les parties ne s’accordent pas sur sa durée, la demanderesse sollicitant 1.218 jours, là où l’ONIAM en compte seulement 931. Sur ce, entre le 14 mai 2014 et le 20 novembre 2017, il s’est écoulé 1.287 jours, desquels il faut déduire les 69 jours d’hospitalisation, soit un total de 1.218 jours à 75 %, soit un total de 27.382,50 €.
S’agissant du DFT à 50 %, il s’étend du 21 novembre 2017 jusqu’au 3 mars 2019 inclus, soit 468 jours à 50 %, soit 7.020 €.
Au total, le poste du DFT s’élève donc à la somme de 36.472,50 €.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 20.000 €, pour un poste évalué par l’expertise à 4,5/7.
L’ONIAM propose une somme de 10.000 € pour ce poste dont elle ne conteste pas l’évaluation.
Sur ce, le tribunal rappelle que le référentiel indicatif des Cours d’appel retient une fourchette comprise entre 8.000 € et 20.000 € lorsque l’évaluation est de 4/7. Avec une évaluation à 4,5/7, les experts se situent au haut de cette fourchette, cette évaluation se justifiant par les nombreux épisodes de détresse respiratoire subis par Madame [B] [R] épouse [K]. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en lui octroyant la somme de 20.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 12.000 € et fait valoir les atteintes portées à son image par le port d’une canule parlante durant la longue période qui a séparé l’accident de la consolidation.
L’ONIAM sollicite le débouté de la demanderesse au motif que ce poste serait déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et qu’il se confond de surcroît avec le poste du préjudice esthétique permanent puisque ce dernier prend naissance dès le fait générateur.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il violerait le principe de la réparation intégrale s’il n’indemnisait pas de manière autonome l’atteinte esthétique existant entre le fait générateur et la consolidation de la victime. Or, les experts ont qualifié ce préjudice esthétique temporaire de ‘majeur'.
Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique ‘majeur’ qui s’est étalé sur 5 années en allouant à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 10.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 92.400 € pour ce poste évalué à 28 % par l’expertise.
L’ONIAM propose la somme de 44.701 €.
Sur ce, le tribunal observe que le référentiel des Cours d’appel retient une valeur de point de 2.220 €, et non une valeur de 3.300 € comme sollicité en demande, une telle somme ne s’appliquant qu’à un taux de DFP de 61 à 65 %.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame [B] [R] épouse [K] en lui allouant la somme de 62.160 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite la somme de 22.000 € pour ce poste évalué par les experts à la valeur de 4,5/7.
L’ONIAM propose une somme de 13.000 €.
Sur ce, eu égard à la valeur de 4,5/7 et non de 4/7 retenue par les experts, le tribunal fera une juste appréciation de ce poste en allouant à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 20.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 15.000 €, eu égard au fait qu’elle ne peut plus quitter son domicile ou avoir une vie normale compte tenu de son essoufflement immédiat, ce qui cause un préjudice important à une femme de 55 ans au jour de la consolidation.
L’ONIAM propose une somme de 10.000 €.
Sur ce, le tribunal observe qu’il ne s’agit effectivement pas d’avoir perdu la possibilité de faire telle ou telle activité particulière, mais de ne plus pouvoir faire le moindre effort physique, de sorte que ce préjudice est constitué. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la victime la somme de 13.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [B] [R] épouse [K] sollicite à ce titre la somme de 15.000 €, soulignant que l’altération de la vie intime du couple avait été constatée par un médecin.
L’ONIAM propose la somme de 2.500 €, faute pour les experts d’avoir bien identifié la teneur de ce préjudice dans le cas du couple [K].
Sur ce, le tribunal observe que les experts ont retenu ce préjudice et qu’il est indiqué à plusieurs reprises que tout effort physique est devenu compliqué pour Madame [B] [R] épouse [K], caractérisant ainsi l’atteinte à la vie sexuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce dommage en allouant à la demanderesse la somme de 8.000 €.
Synthèse
Au total, les postes de préjudice subis par Madame [B] [R] épouse [K] sont les suivants :
Postes de préjudice
Madame [B] [R] épouse [K]
Frais divers
151,25 €
TPT
96.736,97 €
PGPA
Rejet
PGPF
Rejet
Incidence professionnelle
6.000 €
DFT
36.472,50 €
SE
20.000 €
PET
10.000 €
DFP
62.160 €
PEP
20.000 €
PA
13.000 €
PS
8.000 €
total net :
272.520,72 €
Au total, il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 272.520,72 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, le principe en matière délictuelle étant en effet de fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Val d’Oise.
Il convient également de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient encore de condamner l’ONIAM à payer à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à l’ancienneté du dommage subi par Madame [B] [R] épouse [K] .
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [B] [R] épouse [K] est total et qu’il appartient à l’ONIAM de l’indemniser de ses préjudices ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 272.520,72 €, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [B] [R] épouse [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application ou d’en limiter la portée.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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